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nance,

ce tenu paier à nous ou aux autres aucune finance, laquelle fià quelque somme qu'elle puisse monter, nous luy avons donnée et quictée, donnons et quictons de nostre plus ample grace, par ces mesmes presentes, signées de nostre main Sy donnons en mandement; etc.

Donné à Chartres, etc. Par le roy.

N. 190 ÉDIT portant que les arrêts du parlement de Paris

seront exécutés dans tout le royaume sans pareatis (1), et inflige des peines à ceux qui s'opposeraient à cette exécution, Fuiscaux, 2 septembre 1474. (C. L. XVIII, 49,) Reg. au parlem. de Paris, le 7 avril 1474.

Loys, etc. Comme nostre procureur general nous ait faict remonstrer combien que des sentences, arrestz, jugemens, condamnacions et appointemens tant de nostre court de parlement à Paris que des requestes de nostre palais audict Paris, et de l'execution d'iceulx, leurs circonstances et dépendances, ne soit loisible et n'appartienne à autres noz courts de parlement et ju~ ridictions quelzconques, interpreter ne entreprendre court ou congnoissance en aucune maniere, soubz umbre que aucunes parties, pour fouyir et delayer, relievent pardevaut eulx, ou qu'ils soient des limites de nosdictes courts de parlement, et n'en doie l'execucion pour ce estre retardée ou empeschée. neantmoins, puis n'agueres, noz conseilliers tenans nostre court de parlement seant à Bordeaulx ont voulu et se sont efforcez et efforcent interpreter et entreprendre court et juridiccion sur l'execution des arrestz et condamnacions de nostredict parlement de Paris, et, qui plus est ont faict défense à tous les seneschaulx et juges des limites d'icelui parlement de donner obeissance ne souffrir executer aucuns arrestz de nostredict parlement de Paris ne sentences desdictes requestes de nostre palais, sans premierement avoir lectres de pareatis d'iceulx seneschaulx et juges ou d'icelle court; et mesmement, puis aucun temps en çà, à la poursuite et instance de Loys Mehée et Denis Grant, qui en certains procès autreffoiz intentéz contre le seigneur de Taillehourg et eulx, et depuis devoiluz audict parlement de Paris, ont esté

(1) Ce principe existe aujourd'hui en France à l'égard de tous les actes émanés des juges. (Isambert.)

condemnez enviers nous en troys amendes, de soixante livres parisiz, iceulx noz, conseilliers dudict parlement de Bordeaulx, soubz umbre des appellacions que dient pour ce y avoir relevé iceulx Mehée et Grant, et aussi pour ce qu'ilz sont des limites dudict parlement de Bordeaulx, ont voulu entreprendre juridiction et congnoissance de l'execution desdites troys amendes et desdicts arrestz du parlement de Paris, au moyen de quoy ont esté faicles à l'encontre d'aucuns noz sergens, executeurs d'icelles amendes, arrestz et condemnacions, plusieurs grans excès, rebellions et désobeissances, tellement que en aucuns la mort s'est pour ce ensuye, et ès autres, grans bateures, mutillacions et violences oultrageuses, et, par ce, n'ont peu ne penent estre nosdites amendes executées ne l'execucion d'iceulx sentences et arrestz sortir leur plein effect, et par ce sont et demeurent illusoires, lesquelles choses sont en grant esclande, mespris, et lesion de nous et de justice, et, se provision n'estoit par nous sur ce donnée s'en pourroit ensuire, ou temps avenir, autres grans. maulx et inconveniens irreparables entre noz sugetz.

Scavoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, et eu sur ce l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, avons voulu, ordonné et declaré, et par Edict general et irrevocable, de mostre pleine puissance et autorité royale, voulons, ordonnons et de clairons par ces presentes..."

Que tous arrestz, jugemens, condemnacions et appoinctemens, de nostredict parlement de Paris,et sentences des requestes de nos, tredict palais, tant du, temps passé que, du temps advenir, leurs, circonstances et deppendances, soient entierement mis à execu÷ cion en tous les lieux et contre toutes les personnes qu'il appar-. tiendra, tant, és limites du parlement de Bordeaulx, Thoulouse, que ailleurs, sans prendre lectres de parcatis, ne demander obeissance, en defendant et interdisant auxdicts, conseilliers, desdicts. parlemens, seneschauix, et autres juges estans, ès fins et limites. d'iceulx, et autres quelzconques, et chascun d'eulx, sur peine de privacion de leurs offices et de cent marcs, d'or et autre amende arbitraire à nous à appliquer, que desdicts arrestz, jugemens, condempacions de nostredict parlement de Paris et sentences.desdictes requestes du palais, ne des execucions d'iceulx, leurs cir-. constances et deppendances, ilz n'entrepreignent ne retiennent court, juridiction ne congnoissance en aucune maniere, et aux parties sur semblables peines et de perdicion de ce dont sera question entre elles, de non poursuivre l'une l'autre, pour raison de

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ce que dit est, ailleurs que audict parlement de Paris, soit soubz umbre de relever par aucuns les appeaulx devant eulx, ou que les parties soient des limites et institucions desdicts parlemens de Bordeanlx et Thoulouse, ou autrement, en quelque maniere que ce soit ; ainçois tout ce que seroit ou aurait esté faict au contraire, nous, dès maintenant pour lors et dès lors pour maintenant, l'avons revoqué, cassé et aduullé, et par ces dictes present:& le revoquous, cassons et adnullons, et mectons du tout au néant et declairons nul et de nul effet et valeur et comme non fait et advenu. Si donrons eu mandement, etc.

Donné à Puiseaux, etc. Par le roy.

N. 191.LETTRES de restitution au descendant d'un seigneur exécuté sans forme de procès (1) sous le roi Jean, des biens confisqués, et rentrés au domaine.

Nancré eu Gastinois, septembre 1474. (C. E. XVII, 52.) Reg. au parlem. de Paris, le 29 décembre..

LOYS, etc. sçavoir faisons à tous presens et advenir, que comme, puis n'aguere, nous avons esté advertis par nostre chier et féal cousin le seigneur de Montagu, fils de nostre chier et féal cousin Jehan, seigneur de Graville, que, en l'an mil trois cent cinquante-cinq, le cinquiesme jour d'avril avant Pasques, du vivant de feu de bonne memoire le roy Jehan nostre predecesseur roi de France, il, pour aucuns rapports qui luy avoient lors esté faictz, se fust transporté en nostre ville de Rouen, en laquelle il eust trouvé le roy de Navarre, qui pour lors estoit duc de Normandie, lequel roy de Navarre il fist prendre et constituer prisonnier, ensemble lesdicts comte de Harcourt et seigneurs de Preaulx et de Graville, et autres, et depuis cedict jour, sans garder ordre et forme de justice, fist executer lesdicts comte de Harcourt, seigneurs de Preaulx et de Graville; et au regard dudict roy de Navarre, il fist mener, transporter et detenir prisonnier où bon lui sembla ; et le cinquiesme jour du moys de juing lors present ensuivant, que l'on disoit l'an mil trois cent cinquante-six ou environ, ledict roy Jehan dónna à la comtesse

(1) On aime à voir un roi despote comme Louis XI flétrir les actes d'une injustice révoltante, commis par un de ses prédécesseurs, invers plusieurs de ses ajets. (Isambert.)

d'Alençon sa tante et à ses enfans qui pour lors estoient, les terres et seigneuries qui avoient compecté et appartenu audict feu seigneur de Graville ainsi executé, comme à luy appartenans par confiscation; et aucun temps après, c'est assavoir en l'an mil trois cent cinquante-sept ou environ, que les dessusdicts qui avaient ainsi esté executez furent mis et enterrez en l'eglise de Rouen, fut fait certain traicté et appoinctement entre ledict roy Jean nostre predecessur et le roy de Navarre, par lequel, entre autres choses, iceluy Roy Jean', considerant que par faulx et sinistres rapports, et sans avoir regardé ordre de justice ne oyr lesdicts comte de Harcourt, seigneurs, de Preaulx et de Graville, qui des cas à eulx imposez se fussent bien justiffiez, il avoit fait executer les dessusdicts comte de Harcourt, seigneurs de Preaulx et de Graville, et autres, et aussi prendre ledict roy de Navarre, leurs biens, terres et seigneuries estant en nostre royaume et applicquer à luy comme confisqués, et partie desquelz, comme dessus est dict, il avoit desià donné, voulut et ordonna que tous les biens, terres et seigneuries du roi de Navarre et pareillement de ceulx qui avaient esté avecque luy et tenu son parti, qui avaient esté saisiz et empechez, leur fussent renduz et restituez ou à leurs hoirs et ayans-cause, et non obstant quelques dons qui en auroient esté faits; et par ce moyen, les terres et seigneuries de Bernay, Seez et autres, situées et assises en la duché d'Alençon, qui estoient du propre héritage dudict seigneur de Graville, en toute bonne raison luy doivent estre delivrées, dues et restituées, et de present audict seigneur de Graville, pere de nóstredict cousin Montagu, qui a succedé audict seigneur de Graville son ayeul, executé en la manière que dit est, sans ce que le duc d'Alençon ne autres, soubz couleur d'aucuns dons qui en pourroient avoir esté faits par le trespas dudict defunct de Graville, tel que dessus est dit, peussent ne deussent pretendre aucun droit sur icelle; neantmoins, les comtes et duc d'Alençon qui lors et depuis ont esté, soubz couleur dudict don ainsi fait par ledict roy Jehan nostre predeceseur, se sont efforcés de joyr et de fait ont joy des terres et seigneuries de Bernay, Seez et appartenances, qui ainsi avaient appartenu audict feu seigneur de Graville, et n'en put audit temps faire poursuite le feu seigneur de Graville, fils dudict defunt qui ainsi avait esté executé, pour ce que lors il estoit mineur, et aussi pour le grant autorité, port et puissance des comtes, ducs et duchesses d'Alençon, et aussi pour les guerres et divisions qui

et

depuis ont eu cours en nostre royaume, et que lesdictes terres et seigneuries ont esté longuement detenues et occupées par les Angloys, noz anciens ennemis ; et à ceste cause, ont prins et apprehendé lesdicts comtes et duchesses d'Alençon les fruits desd ́etes terres et seigneuries de Bernay et Seez, et toujours joy jusques à ce que Jehan d'Alençon qui à present est, pour ses demerites a esté puis naguerres déclairé crimineux de leze-majesté tous et chascun ses biens declairés acquis et confisqués envers nous, pour lequel cas ledict duché d'Alençon, ensemble toutes les terres et seigneuries que tenoit et possedoit ledict Jehan d'Alençon ont esté saisies, prises et mises en nostre main, et, entre autres, lesdictes terres de Bernay, Seez et leurs appartenances : Parquoy nostredict cousin de Montagu nous a fait remonstrer les choses dessusdictes, et que lesdictes terres et seigneuries de Bernay et Seez sont le propre héritage de ses predecesseurs, qu'il est filz dudict seigneur de Graville qui à present est et son héritier présomptif seul et pour le tout, auquel, en toute bonne raison, lesdictes terres et seigneuries compecter et appartenir, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que de present lesdictes terres et seigneuries de Bernay et de Seez sont en noz mains, comme aians appartenu audict Jehan d'Alençon, et que en icelles terres et seigneuries, en ensuivant le traicté et appoinctement dudict roy Jehan nostre predecesseur, le vou!sissions restituer et remectre en la joyssance et possession d'icelles au lieu de sondict pere, qui à present est prisonnier eu Angleterre, et sur ce luy bailler noz lectres au cas appartenans.

Pourquoy nous, inclinans à la supplicacion de nostredict cousin, considérant le traicté dont dessus est faict mencion, lequel nous avons fait voir et visiter bien au long par aucuns des gens de nostre grant conseil, avons restitué et restituons iceluy nostre cousin de Montagu, pour et au lieu de sondict pere, esdictes terres et seigneuries de Bernay, Seez, et généralement en toutes les terres et seigneuries qui estoient du propre héritage dudict feu seigneur de Graville, situées et assises au duché d'Alençon, detenues et occupées par les comtes, ducs et duchesses d'Alençon, et qui de present sont en nostre main, et en toutes leurs ignités, prerogatives, appartenances et appendances queizcon→ ques, soient fiefs, arrierefiefs, hommes, hommages, vassaulx et subgects, patronages ou collacions d'eglises ou chapelles, preż, bois, buissons, forests, terres, maisons, fours, moulins, justice, cens, rentes, et generalement tous autres droits et devoirs, qua

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