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ou son lieutenant, par le conseil et adviz desdicts maire et eschevins, y pourra pourveoir et subroguer un autre en son lieu.

(4) Item. Et auront lesdicts maire, eschevins et conseillers povoir et auctorité plainiere le adviser, deliberer, decider et couclure tout ce qu'ils verront estre expedient pour le bien, utilité et prouffit de la chose publicque d'icelle ville et cité, tant pour l'entretenement des murs, fossez, pavez, chaussées, pons, garde et seureté de ladicte ville, et autres choses concernans l'onneur et prouffit d'icelle comme autrement, sans qu'ils soient tenus assembler plus grant nombre de gens, sinon que, pour aucune matiere grande, pesante ou difficile, feust expediant d'appeler noz officiers illec, ou autres notables gens d'icelle ville.

(5) Item. Et aura ledict maire qui sera pour lesdictes deux années la presidence, prééminence et prerogative sur lesdicts personnaiges, de mectre en deliberacion les matieres, demander opinions, conclure, laquelle conclusion il sera tenu executer ou faire mectre à execution.

(6) Item. Et, pour ce faire, pourront lesdicts maire et eschevins choisir et prendre deux de noz sergens, ausquels ils assigne ront gaiges raisonnables, tant pour executer lesdictes conclusions, que pour signiffier les assemblées qui se feront, assister à icelles, et faire autres choses qui leur seront commandées par ledict maire.

(7) Item. Et seront tenues toutes personnes demourans en ladicte ville et cité, gens d'esglise et autres, obeyr ausdicts maire et eschevins et conseillers, en toutes choses qui par eulx auront esté deliberées et conclues, touchant le faict de la communaulté et chose publicque.

de

(8) Item. S'aucuns se rendoient rebelles ou desobeissans aut contraire, ou que par parolles feussent trouvés murmurans, traictans ou mal parlaus des gouverneurs ou du gouvernement de ladicte ville, ledict maire les pourra prandre ou faire prandre et constituer prisonniers, et incontinent les amener ou envoyer en noz prisons, en signifiant à noz officiers les causes de ladicte prisc et emprisonnement, et leur administrant tesmoings, pour iceulx estre punis selon l'exigence des cas.

(9) Item. Que lesdicts maire, eschevins et conseillers seront tenus culx assembler ordinairement deux fois la sepmaine du moins, en l'hostel de la ville, aux jours de mardi et jeudi, à heure de deux heures après midi, pour traicter et communiquer dcs ncgoces et affaires de ladicte ville, et pour oyr les requestes,

dolcances ou remonstrances qui se feront ou pourront faire par les habitans de ladicte ville, pour y pourveoir ainsi qu'ils verront estre à faire par raison, et que de tout ce qui sera faict et appoincté par eulx, s'en faira registre, qui sera signé par ledict clerc, ou l'un desdicts conseillers en son absence.

(10) Item. Et au cas qu'ils ou aucun d'eulx ne compareront à heuré ordonnée pour tenir leur eschevinaige, les defaillans seront enregistrés, et le registre baillé au receveur d'icelle ville par roolle, pour estre par luy rabattu pour chascun default douze deniers tournois sur les gaiges de chascun defaillant, et audict maire le double, s'il n'y a cause raisonnable par quoy ilz doivent estre excusez, laquelle ledict defaillant sera tenu faire sçavoir auxdicts lieu et heure par exoinateur, qui affirmera ladicte exoine, et icelle receue et admise par ledict maire.

(11) Item. Et en l'absence des defaillans pourront ceulx qui scront presens à ladicte heure, jusqu'au nombre de cinq, be soigner et conclure en ce qu'ilz verront estre à faire.

(12) Item. Que lesdicts maire et eschevins ne pourront commander ne faire faire assemblée generale sans le congé de nostre bailly ou son lieutenant, ne icelle assemblée faire sans la presence dudict bailly ou son lieutenant et noz officiers estans audict lieu.

(13) Item. Que, en toutes les choses qui toucheront noz faiz et affaires, lesdicts maire et eschevins seront tenus appeller nosdicts officiers, qui presideront à ladicte assemblée.

(14) Item. Que, les dessusdicts maire et eschevins et autres officiers auront et prendront leurs gaiges et salaires des deniers communs de ladicte ville, et auront, chascun an, les sommes qui s'ensuivent: c'est assavoir, ledict maire, douze livres tournois, et chascun desdicts echevins huit livres tournois, et le receveur vingt livres tournois, et le clerc, vingt livres tournois, et chascun d'esdicts conseillers, quatre livres tournois, desquelz ledict receveur fera mise ordinaire, et luy seront allouez en ses comptes.

(15) Item. Ne seront lesdicts officiers ne aucun d'eulx, au moyen de leurs services, s'ils n'ont de nous especial previlleige d'affranchissement sur ce, francs de noz tailles et subsides.

(16) Item. Et ne pourront lesdicts maire et eschevins exempter ni affranchir ou moins imposer aucun de leurs contribuables de ladicte ville, soubz couleur d'aucuns voyages et services qu'ilz anroient faicts pour ladicte ville ou communaulté, mais, en ce cas, pourront tauxer les salaires de celui ou ceulx qui auroient

ainsi faiz lesdicts voyaiges et services, et les faire payer des deniers communs de ladicte ville.

Et du contenu en iceulx articles voulons que lesdicts maire et eschevins joyssent et usent à tousiours-mais, et aussi leurs hoirs et successeurs venans en leur lieu, ensemble des droictz, honneurs, libertez et franchises dessus declairés, et tout ainsi que font les autres maires et eschevins ayant mairie et eschevinaige, ès autres bonnes villes et citez de nostredict royaulme. Et affin que lesdicts eschevinaiges soient et puissent mieulx estre entretenus et continués, et pour leur ayder à entretenir l'orloge, le guet et autres choses necessaires d'icelle ville, et fournir aux frais et despenses que à ceste cause faire convient et conviendra, avons octroyé et permis ausdicts maire et eschevins, qu'ilz puissent disposer et faire de la riviere, laquelle d'ancienneté est appelée la riviere franche, appartenant à ladicte ville, ce qu'ilz verront estre bon à faire pour le prouffit et utilité d'icelle ville et communaulté, et avec ce, que d'ores en avant ils puissent prandre et lever sur chascun pain du poix de chapitre, vendu en ladicte ville et faubourgs, obole tournois, et demi-obole sur chascun pain de chasse, ainsi que de long-temps ont accoustumé de faire, pour les deniers qui en viendront et ystront, ensemble des deniers venans de tous autres aydes par nous à eulx octroyez et à octroyer, convertir et employer ès choses devant dictes et ès repparacions, fortifficacions et autres affaires necessaires de ladicte ville, par le conseil, advis et deliberacion desdicts maire, eschevins et conseillers d'icelle ville. Si donnons en mandement, etc. Donné à Senlis, etc.

Par le Roy, le sire de Beaujeu, le grant maistre, le sire de Montagu, maistre Guillaume de Cerisay, et plusieurs autres presens.

No. 185. — Lettres portant attribution exclusive de jurisdiction à la cour des aides, sur les aides et gabelles, avec pouvoir d'interpréter les ordonnances.

A Plessis du Parc, 29 juillet 1474. (C. L. XVIII, 32.)

Loys, etc. A nos amez et féaulx les generaulx conseillers sur le faict de la justice de noz aides et gabelles ordonnées pour la guerre, salut et dilection. Comme de tout temps et ancienneté, en ensuyvant les ordonnances royaulx sur ce faictes, la cognois

sance d'iceulx aides et gabelles et des deppendances vous ait esté commise, ensemble l'interpretation desdictes ordonnances, sans ce que nostre court de parlement ne autres juges ou commissaires quelzconques en puissent ne doivent entreprendre aucune court, jurisdiction ne congnoissance au contraire, soit par commission de nous ne autrement 'en quelque maniere que ce soit, excepté toutesvoyes les esleuz et grenetiers desdictes aides et gabelles qui en peuvent cognoistre en premiere instance et de partie à partie; neantmoins plusieurs eulx disans noz commissaires s'efforcent, en venant directement contre les choses dessusdictes et la teneur desdictes ordonances, de cognoistre, decider et determiner desdictes aides et gabelles et des abuz qui s'y peuvent commectre de jour en jour, en condempnant ceulx qu'ils dient avoir transgressé lesdictes ordonnances pour avoir usé du sel non gabellé et autrement, en telles amendes que bon leur semble, et à icelles amendes paier les contraignent et font contraindre nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, tout ainsi que faire le pourriez en usant de vostre autorité et souveraineté, à la grande foulle et charge de nostre peuple, esclandre et derision de justice, et en très-grant mesprins de la congnoissance et souveraineté qui vous en est commise.

Pourquoy nous, ces choses considérées, et aussi, que mieulx et plus jurisdiquement les corrections et pugnicions de ceulx qui transgressent les ordonnances se peuvent faire par vous et chascun de vous, parce que d'icelles ordonnances vous estes à plain informez, et aussi de l'usaige communement observé en telles matieres, tant par les registres estans devers vous que autrement en maintes manieres, vous mandons et commandons et expressement enjoignons, et neantmoins commectons, que iucontinent vous faictes exprès commandement de par nous, et sur graus peines à nous à appliquer, à tous juges et commissaires, de quelque pouvoir et auctorité qu'ilz usent, qui se sont entremis des choses dessusdictes ou pour le temps advenir s'en vouldroient entremectre en aucune maniere, que incontinent et sans delay ilz vous portent et envoient à leurs despens toutes les informations, condempnations et autres enseignemens qu'ilz en auront par-devers eulx, pour en estre par vous ordonné comme de raison, ensemble les commissions, mandemens et pouvoirs de ce faire, et lesquelles commissions dès à present nous avons revoéquées et revocquons, et les mectons du tout au neant par ces presentes, et à ce faire les contraiguez et toutes autres que verrez estre à

faire, et à cesser de plus en cognoistre, par adjournemens personnelz, declaracion de peines et autrement, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, pour lesquelles ne voulons estre par vous aucunement differé.

Vous mandons, en oultre, que si pour le temps advenir, par importunité de requerans ou autrement, nous octroyons aucunes lectres, mandemens ou commissions contre la teneur de cesdites presentes, que ne permectez y estre obey en aucune maniere, de faire toutes et chascunes les choses dessusdictes vous donnant pouvoir, auctorité et mandement especial. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects, que à vous et à chascun de vous, voz commis et deputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment et vous presient et donnent conseil, confort, aide et prisons, se mestier est et de par vous requis

en sont.

Et pour ce que de cesdictes presentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à l'original. Donné au Plessis-du-Parc, etc. Par le Roy, Michelet Gaillart, Mathurin Baudet et autres presens.

No. 186.

ORDONNANCE

pour la formation d'un port et château fort à la Hogue (Normandie).

Chartres, août 1474. (C. L. XVIII, 35.)

Loys, etc. Sçavoir faisons à tous present et avenir, nous avoir receue l'umble supplication de nostre très-chier et amé filz et cousin Loys, bastard de Bourbon, Conte de Rossillon, Baron de la Hogue de Saint-Vast, et amiral de France, contenant que dès le vivant de feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, fut à icelluy nostre feu seigneur et pere remonstré que en nostre royaume, et mesmement en nostre païs et duchié de Normandie, n'avoit seur accez pour recueillir et mectre à seureté les navires de quelques païs et contrées qu'elles fussent, pour venir seurment descendre et sejourner marchandement à la part de nostre royaume, mais seulement avoit en aucunes contrées d'icelluy nostre païs, sur les rivaiges de la mer, certaines ances de mer qui deux foiz le jour demeurent à sec, ausquelles bonnement les navires ne povoient venir ne demourer sans dangier d'estre cassées et rompues, et les marchandises peries et perdues;

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