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N. 163. LETTRES qui accordent la tutelle des petits enfans du comte de Foix, neveux du roi, à Madeleine, leur mère, laquelle préte serment de bonne et fidèle administration, entre tes mains du roi.

Plessis-du-Parc-lès-Tours, 26 février 1472. (C. L. XVII, 558.) Reg. au parlem. 30 juillet 1473

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N°. 164. LETTRES qui lèvent, au profit des petits enfans du comte de Foix, la main mise du roi sur les terres et seigneuries dudit comté, pour garantie de l'hommage lige dû au

roi.

Plessis-du-Parc-lès Tours, 26 février 1472. (C. L. XVII, 560.) Reg. au parlem. 12 juillet 1473.

N°. 165. — LETTRES qui constatent la prestation du serment de fidélité et obéissance, fait par les personnes y dénommées, au nom des petits-enfans du comte de Foix, en attendant qu'à leur majorité cesdits enfans prétent foi et hommage comme vassaux et hommes liges de la couronne.

Plessis-du-Parc-lès-Tours, 27 février 1472, (C. L. XVII, 562.) Reg, au parlem., 13 juillet 1473.

No. 166 — LETTRES portant fondation en faveur d'un pauvre à Saint-Martin de Tours, dont le roi était abbé (1), et amortissement des sommes données à cet effet.

Plessis-du-Parc-lès-Tours, mars 1472. (C. L. XVII, 571.)

N°. 167. — LettRES qui défendent de s'opposer aux collations des bénéfices faites par l'envoyé du pape.

1472 (2). (C. L. XVII, 554.)

(1) Comme Hugues Capet, chef de la deuxième race. De plùs il était protochanoine de Notre-Dame de Cléry, d'après une bulle du pape de 1470, rapportée aux preuves de l'histoire de Charles VIII, et il obtint pour lui et ses successeurs le droit d'assister au chœur, et de porter la chappe et l'aumusse. (Isambert.)

(2) Le manuscrit de ces lettres n'indique ni le jour, ni le lieu, ni l'année. L'année est indiquée en marge à la première page. (Pastoret.)

N°. 168. LETTRES qui permettent aux marchands de draps de Paris d'acheter et vendre toutes sortes de draps bons, loyaux, marchands, pressés ou aisselés, par eux ou par autres, pourvu qu'avant ils aient été tondus à fin (1).

Amboise, 22 mai 1473. (C. L. XVII, 573.)

1

No. 169. - LETTRES portant permission aux religieuses de Cucy de faire reconstruire une place forte, avec concession du droit de guet (2).

Exmes, près Chinon, mai 1473. (C. L. XVII, 575.)

Lors, etc.; sçavoir faisons à tous, nous avoir receue l'umble supplication de noz bien-amées les religieuses, abbesse et couvent de Cucy; contenant que lesdictes suppliantes, à cause de leur monastere et esglise, sont dames justicieres et censivieres du lieu et terre de la Prugne, situé et assis au ressort de nostre prevosté de Cucy, auquel lieu elles ont tout droict de justice et juridicion haulte, moyenne et basse, et y souloit avoir, de si grant ancienneté qu'il n'est memoire du contraire, belle place et maison forte que l'on appelloit vulgairement au pays la place du Chastellart, en laquelle elles et leurs subgects audict lieu souloient, en temps de guerre et hostilités, quand ladicte place estoit en estat, faire le retraict et reffuge d'eulx et de leurs biens; mais, au moyen des guerres et divisions qui ont eu cours en nostre royaume et autrement, ladicte place et maison forte est cheute, tombée et venue en ruyne et desollacion, tellemeut qu'elle est à présent comme inhabitée, et n'y apparoist fors les carales des murailles et foussez seullement, laquelle place et maison forte lesdictes suppliantes, tant pour le bien et entretenement de leurdicte terre et seigneurie de la Prugne que pour la tuicion et garde de lcurs personnes et biens et retraict de leursdicts subgects, aient entencion de faire réédiffier et mectre en estat,

(1) Il faut voir dans M. Chaptal, de l'Industrie française, combien les réglemens relatifs aux manufactures ont été nuisibles aux progrès des arts, et combien au contraire la liberté lui a été favorable. (Isambert.)

(2) Elles avaient droit de haute, moyenne et basse justice, parce qu'alors les justices étaient patrimoniales, et que toutes les parties de la puissance publique avaient été usurpées, sur la fin de la deuxième race. (Isambert.)

moyennant nostre plaisir, congié et licence, en nous humblement requerant iceulx; et aussi, que, pour leur ayder à faire ladicte réédiffication, en quoy leur conviendroit beaucoup frayer il nous plaise nous octroyer qu'ilz puissent joyr dès à present du droit de guet, qui d'ancienneté souloit appartenir à ladicte place et maison forte, avant la demolicion d'icelle, et sur ce leur impartir nostre grace.

Pourquoy nous, ces choses considerées, inclinans à la supplication et requeste desdictes suppliantes, à icelles, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, congié et licence de faire réédifier, bastir et construire de nouveau ladicte place et maison forte du Chastellart, et la fortiffier de murailles, tours, porteaulx et machicollis, pont-leveiz, boulevars, foussez et autres fortifficacions et emparemens propices et necessaires à place forte, au lieu où elle estoit d'ancienneté construite, ou ailleurs, en tel autre lieu de ladicte terre et seigneurie de la Prugne qu'elles verront estre à ce faire plus avantageux et convenable; et, de nostre plus ample grace, leur avons en oultre octroyé et octroyons, affin qu'elles ayent mieulx de quoy fournir auxdicts frais et despenses que faire leur conviendra pour la réédiffication et fortifficacion dessusdictes ; qu'elles joyssent dès à present, plainement et entierement, dudict droict de guet appartenant d'ancienneté à ladicte place et maison forte, et tout ainsi qu'elles feroient et pourroient faire s'elle estoit en estat qu'on y peust faire ledict guet, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires..

Sy donnons en mandement, etc.

Donné à Exmes, etc.

N°. 170.

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LETTRES qui attribuent aux maire et jurés dé Bordeaux la police et juridiction sur tous les navires qui viendront au port et hâvre do cette ville.

Amboise, mai 1475. (C. L. XVII, 577.)

N°. 171.—LETTRES portant concession de priviléges aux Femmes et Filles de la ville de Beauvais (1).

Amboise, juin 1473. (C. L. XVII, 581.)

réduisans à me

Loys, etc. Sçavoir faisons, etc., que nous, moire la très-grant, entiere, vraye et parfaite loyaulté que ont eue de toute ancienneté et inviolablement conservée et monstrée par effect envers noz predecesseurs Roys de France, nous et nostre couronne, à l'encontre de tous les ennemis et adversaires de nous et de nostredict royaume, sans varier, les gens d'esglise, maire, eschevins, pers, bourgeois, manans et habitans de nostre bonne ville et cité de Beauvaix, tellement qu'ils sont et les repputons dignes de tous les droiz, privilleiges, libertez, exemptions et franchises, qui par cy-devant, tant par noz predecesseurs Roys de France que par nous, nagueres leur ont esté donnez et octroyez à ceste cause, avec louange, mémoire et recommendacion à tousiours; et non seullement les hommes, mais pareille. ment les femmes et filles de ladicte ville, lesquelles voyant à l'ueil, l'année derniere passée, au-devant d'icelle ville, l'armée illicite et effrenée multitude des Bourguignons, noz rebelles et desobeissans subgects, par fourme de siege et hostillité, garnis de grosse artillerie, et les très-outrageux, presomptueux et impetueux assaulx et batteries de murailles qu'ilz y firent et repeterent par plusieurs foiz et journées, cuidant la gaingner et soubźmectre à leur obeissance, invocation par elles devolement faicte au nom de Dieu nostre benoist createur, et des merites et intercessions de madame Saincte Agadresme, en l'aide et deffense de ladicte ville, de laquelle, à leur intercession, le trèsglorieux corps et reliquaire y reposant fut lors porté en procession solempnelle par le clergié d'icelle ville, se rendirent comme tous aux crenaulx et à la deffense de la muraille de ladicte ville, et illec en très-grant audace, coustance et vertu de force, largement, oultre existimacion du sexe feminin, mirent la main à la besoingne, à l'imitation des honimes noz bous et loyaulx subgects d'icelle ville, et leur furent en aide tellement, que lesdicts Bourguignons finalement furent reboutez et se despartirent tous honteusement de au-devant de ladicte ville, et qu'elle demoura et fut conservée et est demourée en nostre obéissance.

(1) Il ne s'agit pas encore de Jeanne Hachette. (Isambert.)

Pourquoy nous, ces choses considérées, qui sont comme toutes notoires et desquelles avons esté à plain informez, desirans d'icelles, de tout nostre cueur et intencion, graces et louanges solempnelles à tousiours estre faictes et rendues, chascun an, à Dieu, nostre benoist createur, et à ladicte très-glorieuse Sainte Agadresme, avons voulu, decerné et ordonné, voulons, decernons et ordonnons par ces presentes, que d'ores en avant, par chascun an, le jour et solempnité de ladicte très-glorieuse Saincte soient faiz et celebrez perpetuellement et à tousiours, aux despens de nostre recepte et domaine de ladicte ville, une procession, messe et sermon solempnels, en laquelle soit deferée et singulierement priée et exorée ladicte Saincte et très-devost reliquaire d'icelle, à ce qu'elle nous soit à tousiours en aide et au bien de nostre royaume, et, par especial, preserve ladicte ville de tous nos ennemis et adversaires; et en perpetuelle memoire de ladicte procession ainsi faicte par les femmes de ladicte ville pendant et durant ladicte hostillité, et de leur bonne constance, vertu et obeissance, avons en outre voulu et ordonné que icelles femmes aillent d'ores en avant en la procession, ainsi par nous ordonnée, incontinent après le clergié, et precedent les hommes icelluy jour, et que ainsi le facent à l'offrande qui se fera en la messe par nous ordonnée comme dessus; et en oultre, que toutes les femmes et filles qui sont à present et seront cy-après en ladicte ville, se puissent et chacune d'icelles à tousiours, le jour et solempnité de leurs nopces, et toutes autres foiz que bon leur semblera, parer, vestir et aourner de tels vestemens, atours, paremens, joyaulx et aornemens que bon leur semblera, et dont elles pourront recouvrer, sans ce que, pour raison de ce, elles né aucune d'elles en puissent être aucunement notées, reprinses ou blasmées, pour raison de quelque estat ou condicion qu'elles soient ne autrement.

Si donnons en mandement, etc. Donné à Amboise, etc.

Par le Roy, le Comte de Dunois, le vicomte de Narbonne, le sire de Linieres, Guyot Pot, baillí de Vermandois, et autres presens.

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