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ou divisions qui à present et le temps advenir ayent et puissent avoir cours en nostredict royaume, et y venir en telz navires et de telz port et equipaige que bon leur semblera, chargez ou non de quelxconques denrées et marchandises ou autres que ce soient, et iceulx biens, denrées et marchandises descharger, vendre, troquer ou eschanger, bailler en garde en nostredicte ville de la Rochelle, et en recharge des autres telles, licites et non deffendues, qu'ils y pourroient recouvrer, et les mener et conduire en Angleterre ou en autre quelque royaume, pays, party et obeyssance que bon leur semblera, et pour ce faire par tant de foiz qu'il leur plaira, comme dict est, aller, venir, passer, repasser, sejourner et retourner d'un party en autre, de jour et de nuyst, par mer, par caue doulce et par terre, et par les greves à pié et à cheval ou sur autre monteure, portans ou non or, argent monnoyé ou à monnoyer, bagues, joyaulx, vaisselle, et autres biensmeubles quelzconques, dagues, espées, lectres, cedules, obligacions et autres escriptures nou prejudiciables; et semblablement, voulons et ordonnons que lesdicts maire, eschevins, conseillers, pers, bourgois, marchans et habitans de ladicte ville et banlieue de la Rochelle, et leursdicis successeurs, facteurs et serviteurs, puissent aussi aller et frequenter marchandement, toutes et quanteffois qu'il leur plaira, esdicts pays et contrées desdicts Angloys et d'autres noz ennemys, rebelles et desobeyssans, et aussi quelques guerres ou divisions qui ayent 'du present et puissent avoir cours en nostre royaume, et pareillement y mener et conduire telles denrées et marchandises licites et non deffendues que bon leur semblera, en payant les droiz et devoirs accoustumez d'estre payez pour les congiez et licences d'aller ès pays contraires, et y obtenir telles lectres de seureté et saufconduit qu'ils y pourront recouvrer, et eulx en aider, sans ce que aucune chose leur en puisse estre imputée, reprouchée ou demandée en quelque maniere que ce soit.

Sy donnons en mandement etc.

Donné à etc.

Par le Roy, le sire Dure, gouverneur de la Rochelle, et maistre Guy Pierres, presens.

No. 155.

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LETTRES qui ordonnent la restitution aux habitans de Saintes des biens dont on les avait dépossédés pendant les divisions intestines, et qui annullent les dons que le roi pourrait en avoir faits.

No. 156.

Saintes, mai 1472. (C. L. XVII, 507).

LETTRES portant rétablissement à Bordeaux du parlement qui avait été transféré à Poitiers.

Saintes, 1er juin 1472. (C. L. XVII, 511.)

N°. 157. — LETTRES de provision à l'office de chancelier de France, en faveur de Pierre Doriole.

Ile Notre-Dame de Behuart, près Angers, 26 juin 1472. (C. L. XVII, 516.) Reg. au parlem., 10 juillet 1473.

Loys, etc. Sçavoir faisons que, pour consideracion des grans, louables, continuelz et recommandables services que nostre amé et féal conseiller, maistre Pierre Doriole, general de noz finances, a par cydevant faiz à feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, au service duquel il a par long-temps et jusques à son trespas esté continuellement en son conseil et en plusieurs grans et pesantes charges, tant de faict de justice que de finances, et autres touchant ses plus grans et especiaulx affaires; ayans aussi à mémoire les grans et louables services qu'il nous a faiz depuis nostre advenement à la couronne en maintes manieres, tant en plusieurs voyages et ambaçades que autres charges de partie de nos plus grandes et poisantes matières où l'avons employé, en quoy il s'est très-loyaument et vertueusement gouverné et conduict en nostre service, faict et continue de faire chascun jour en grant cure et diligence, et avons esperance que encores plus face au temps advenir; considerans que par la longue continuacion des services qu'il a faiz tant à nostredict feu seigneur et pere que à nous, et pour les grandes matieres à la consultacion desquelles il a esté appelé et dont bien grant partie sont passées par ses mains, il a entre autres cogneu et manyé, peu cognoistre, veoir et entendre des faiz de nostre royaume, autant que personne de sa qualité qui ait esté de bien long-temps, par quoy, tant en faict de justice que autrement, il nous peut mieulx, plus grandement et fructueusement servir en nosdictes affaires et au bien

et utilité de la chose publicque de nostredit royaume; duement acertenez par longue experience de ses vertus, loyauté, grant sens, litterature, souffisance, prudomie et bonne diligence, à icellui maistre Pierre Doriole.

Pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et par l'advis et deliberacion de plusieurs seigneurs de nostre sang, et lignage et gens de nostre grant conseil, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especiale, par ces presentes, l'office de nostre chancelier, que nagueres souloit tenir et exercer feu Guillaume Juvenal des Ursins, en son vivant chevalier, seigneur de Treignel, dernier possesseur dudict office, vaccant à present par son trepassement, pour icellui office de chancelier avoir, tenir et d'ores en avant exercer par ledict maistre Pierre Doriole, aux honneurs, auctoritez, prerogatives, prééminences, libertez, et aux gaiges de quatre mille livres parisis par an, et autres dons, pensions, droiz, prouffiz et esmolumens accoustumez et qui audict office appartiennent, telz et semblables que les chancelliers de France doivent et ont accoustumé d'avoir à cause dudict office, et tout ainsi et par la forme et maniere que les avoit et prenoit ledict feu de Treignel, dernier possesseur dudit office, à iceulx gaiges, dons, pensions et autres droiz, avoir et prendre sur les plus clers et premiers deniers de l'esmolument du scel de ladicte chancellerie, par la simple quictance dudict maistre Pierre Doriole, et sans qu'il lui en conviengne lever descharge du changeur de nostre tresor ne autres acquicts quelx,

conques.

Si donnons en mandement, etc. Donné, etc.

No. 158. LETTRES qui exemptent de tous droits et impôts les marchandises et denrées apportées ou achetées à la foire de Saint-Denis (1).

Notre-Dame de Celles, juin 1472. (C. L. XVII, 522.)

(1) Fondée par Dagobert, ainsi que l'abbaye de Saint-Denis. (Pastoret.)

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N°. 159.

- LETTRES qui permettent aux étrangers habitans Bordeaux de tester et de disposer de tous leurs biens sans payer finances.

Saint-Florent-lès-Saumur, juin 1472. (C. L. XVII, 524.)

N. 160. LETTRES en faveur de l'université de Cahors.

La Guerche, août 1472. (C. L. XVII, 535.)

N°. 161.-LETTRES qui ordonnent la réception et l'homologation du concordat (1).

Amboise, 31 octobre 1472. (G. L. XVII, 548.) (2)

Loys, etc. Comme nous eussions envoyé pardevers nostre SaintPere le Pape nos amez et féaulx conseillers le patriarche d'Antioche, evesque de Valence, et le sire du Chasteauneuf, mareschal du Dauphiné, maistre Jean l'Huillier, doyen de Paris, Bernard Lore, nostre conseiller et advocat en nostre cour de parlement à Toulouse, et autres nos ambassadeurs, pour faire et rendre l'obeissance deue et telle que nous et nos predeces-. seurs avons accoutumé faire à nostre Saint-Pere, au Saint-Siege apostolique, à la nouvelle assomption de chacun Pape; et à cause de la pragmatique sanction et autres ordonnances royaux, se fussent engendrez grands procez, et plusieurs preslatures et benéfices de nostre royaume fussent en dangier de tomber en ruine, pour les grandes involutions desdicts procez esquels ils estoient cheus; aussi, que de la part de nostredict Saint-Pere nous eut esté exposé que sa puissance et auctorité apostolique estoit fort troublée et empeschée par le moyen des diversitez qui estoient sur le faict desdicts benefices; et à ceste cause, eussions donné charge et plaine puissance à nosdicts ambassadeurs d'appoincter et accorder les differends, troubles et empeschemens qui estoient survenus à cause des choses dessusdictes et autrement, et pour trouver aucuns bons moyens de faire cesser toutes telles voyes indeues et pourveoir à la pacification des consciences de

(1) Comparez ceux de 1516, de 1802 et 1817. (Isambert. )

(2) V. les remontrances du parlement de Paris sur les matières qui font l'objet des présentes lettres. (Pastoret.)

nos subgects, et oster lesdicts troubles et empeschemens qui pourroient d'ores en avant survenir, se lesdicts differends n'estoient du tout accordez; pour lesquels accorder et pacifier nostredict Saint-Pere eust commis et deputé de sa part aucuns cardinaux, prelats et autres notables et grands personnaiges, pour communiquer avec nosdicts ambassadeurs sur les choses dessusdictes lesquels ensemble, d'un commun avis et opinion, eussent pourparlé et traicté certains chapitres et articles, et les eussent rapportez en la presence de nostredict Sainct-Pere le Pape et du saint college des cardinaux; sur lesquels nostredict SaintPere nous ait envoyé par nosdicts ambassadeurs sa bulle plombée de ratification desdicts concordats, contenant en effet et substance les points et articles qui s'en suivent:

(1) Que nostre Saint-Pere aura six mois commençant au mois de janvier, et les ordinaires autres six mois, alternativement, ausquels ils pourront conferer, eslire, presenter et autrement deuement pourvoir ausdicts benefices qui lors vacqueront, comme s'il n'y avoit aucune expectative, excepté toutesfois les benefices qui sont reservez, reservatione clausâ in corpore juris, ou par aucune des constitutions de Jehan et de Benoist, Romanorum Pontificum, qui commencent Ad regimen et Execrabilis, ou par les regles de la chancellerie jà faites.

(2) Est ordonné que, ès six mois de nostre Saint-Pere, d'ores en avant, il octroyera à ceux du royaume et autres seigneuries estans en l'obeissance du Roy et non autres, en chacune collation du royaume ou Dauphiné, et autres terres et seigneuries du Roy, six expectatives tant seulement, demeurans en leur efficace celles qui sont jà octroyées, desquelles six en seront données deux en chascune collation aux nommez par le Roy, la Reine, M. le Dauphin et les cours des parlemens, qui auront toutes prerogatives ad instar familiarium Papa; et accomplies icelles six expectatives, en seront baillées et octroyées autres six en la forme et maniere dessusdictes.

(3) Est ordonné que les benefices des familiers des cardinaux, qui sont leurs continuels commensaux durant leur familiarité, seront reservez, laquelle reservation expirera six ans après le trespas desdicts cardinaux.

(4) Que les benefices de ceux qui seront promeus aux dignitez consistoriales, s'ils sont promeus aux mois de nostre Saint-Pére, il les conferera; et s'ils sont promeus aux mois des ordinaires,

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