صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

de Chartres, laquelle nostredict procureur et celuy desdicts habitans presenterent audict Thomas le Port, et autres sergeans dudict bailliage, pour icelle mettre à execution, lesquels differerent de faire ladicte execution s'ils n'estoient accompagnez de gens puissans, à l'occasion des grandes desobeissances que faisoient ledict de Villiers ou ses gens; et pour ce fust faict commandement par ledict bailly de Chartres ou son lieutenant à certains compaignons d'icelle ville, jusqu'au nombre de vingt-cinq, entre lesquels estoit ledict suppliant, qu'ils accompagnassent lesdicts sergeans pour faire ladicte execution, en obeissant auquel commandement se transporterent avec lesdicts sergeans audict lieu de Villiers, et illec preindrent et constituerent prisonniers deux desdicts delinquans, et les chevaux avec le vallet du maistre dudict bateau, lesquels vallet et chevaux ledict sieur de Villiers ou ses gens avoient prins et destenoient prisonniers, comme dict est; lesquels sergeans amenerent lesdicts deux delinquans prisonniers jusque à deux lieues et demie de Chartres ou environ, que lors accoururent après eux, à course de cheval, vingt-cinq ou vingt-six hommes de guerre, armés et enbastonnez, qui commencerent à crier, Demourez, demourez, à mort, à mort! lesquels de faict et de force recouvrerent lesdictes personnes; battirent et mutilerent cuormement et midrent en dangier de mort aucuns desdicts sergeans et autres de leur compaiguie, osterent quatre ou cinq des arbalestres que avoient ceux qui accompagnoient lesdicts sergeans, et, nou content de ce, le palfrenier dudict sieur de Villiers, qui estoit l'un des vingt-cinq ou vingt-six malfaicteurs, vint à un nommé Matry Sifler qui estoit de ceux qui accompagnoient lesdicts sergeans, et le frappa plusieurs coups d'un espieu ou autre ferement sur la teste jusque à grand effusion de sang, et s'efforçoit de lui couper la gorge, lequel Matry commença à crier très-fort, comme il avoit la gorge coupée; et lors, voyant ledict suppliant le grand dangier de mort en quoy estoit ledit Matry, tira une vire et en frappa par le dos ledict palfrenier, duquel coup iceluy palfrenier alla de vie à trespas, comme l'on dict, à l'occasion des quatre coups et navreures que fist ledict palfrenier audict Matry tant au-devant qu'il fust frappé de ladicte vire, comme après iceluy Matry cheut comme tout mort de dessus son cheval, et å grand peine fust amené en icelle ville de Chartres, où il a esté pour long-temps en mains de medeciens et cirurgiens en grand dangier de mort. Et combien que ledict suppliant ne cuide

en ce avoir delinqué, attendu que par mandement de justice il fust contraint d'aller avec lesdicts sergeans exploicter par justice, auxquels furent faicts les grand excez et desobeissances dessusdictes, et tels que luy et ceux de sa compaignie furent en dan-` gier de leurs personnes, et mesmement ledict Matry, qui fust ainsi navré par ledict suppliant, neanmoins il doute que en rigueur de justice on luy en veuille aucune chose obicer ou impugner au temps advenir, requerant sur ce nostre grace et pardon.

Pourquoy nous, ces choses considerées, etc.

Donné etc.

N° 152.-ÉDIT portant que l'or (1) de paillole, trouvé dans les rivières, ruisseaux, etc., appartient au roi.

Paris, 23 mai 1472. (C. L. XVII, 486.)

Loys, etc. Comme à nous compete et appartienne de faire loix, esdictz, statutz et ordonnances generalles touchant la pollice, estat et gouvernement de nostre royaume, de la chose publicque d'iceluy et de noz subgectz, mesmement touchant l'or et l'argent dont on faict les monnoyes, desquelles la chose publicque de nostredict royaume est entretenue et gouvernée; et aussi, à nous seul et non à autres compete et appartienne de mectre sus et imposer, ou de donner congié aux seigneurs spirituelz ou temporelz de nostredict royaume, de mectre et imposer sur leurs subgectz et les nostres, à cause de la temporalité, tributz, subcides, peaiges, taulaiges, grasselaiges, quars, quinctz, dixmes, impostz ou autres subvencions quelzconques, sans ce qu'il soit loisible ne permis à aucuns de nostredict royaume de mectre sus ou imposer de leur auctorité privée les tributz, peaiges, subvencions et autres choses dessusdictes; neantmoins, ainsi qu'avons esté advertiz et deuement informez, plusieurs seigneurs tant spirituelz que temporelz et aultres de nostre pays de Languedoc, de leur auctorité privée, sans nostre congié, permission ou licence, depuis aucun temps en ça, se sont efforcez et efforcent

(1) Cette ordonnance prouve que l'or appartient au roi. Il y a un mandement sous la même date pour faire restituer ceux qui avaient recueilli l'or, au préjudice du roi. (Isambert.)

1

chascun jour de mectre sus et imposer tributz, peaiges, subcides,
taulaiges, grasselaiges, quars, quinctz, dixmes et autres sub-
vencions sur les habitans de nostredict pays de Languedoc, et
mesmement sur ceulx qui cueillent et amassent l'or de paillolle
ès fleuves, rivieres, graviers du Rosne, Heraud, Ceze, Tarn, Gar-
don, Olt, et autres fleuves ou rivieres, graviers morts de nostredict
pays de Languedoc, et qui plus est, quant lesdicts habitans cu-
eillans et amassans ledict or ne se veullent prendre congié d'eulx
ou de leurs juges de cueillir et amasser ledict or, lesdicts sei-
gneurs spirituelz et temporelz, ou leurs officiers pour eulx, les
executent réaument et de faict, en leur ostant leurs engins ou
instrumens necessaires audict mestier, prennent et emportent
leur robbes ou vestemens, les constituent ou font constituer
prisonniers, les traveillent par procès de nouvelleté et autres,
en condempnant aucuns en grosses amendes honorables et
prouffitables, et les chassent et mectent hors d'icelles rivieres,
en leur faisant plusieurs grans excès,
lesdicts
tellement que
pouvres habitans ou la pluspart d'iceulx, mesmement ceulx qui
ne yeullent payer lesdicis truaiges et autres impostz, ont delais-
sé et delaissent de cueillir et amasser ledict or, dont ilz souloient
vivre, nourrir et allimenter leurs femmes et enfans, payer
tailles, aides et subcides, au grant prejudice et dómmaige de
nous et de la chose publicque de nostredict royaume, d'iceulx
pouvres habitans, et au grand retardement de l'ouvraige de noz
monnoyes, esquelles ledict or de paillolle estoit porté et ouvré
à nostre proffit.

et

noz

Pour ce est-il que nous, ces choses considerées, voulans donner et mectre ordre et police touchant le faict dudict or de paillolle qu'on treuve esdicles rivieres, graviers morts, terres labourables ou desertes, montaignes et autres lieux de nostredict pays de Languedoc, et ailleurs en nostredict royaume, et pour obvier à telles entreprinses et à la vexacion des pouvres habitans qui le cueillent et amassent, et aussi affin que ledict or, qui vient par forme de manne et de grace de Dieu, ne soit et ne demeure perdu, avons voulu, statué, decerné et ordonné, et, par la teneur de ces presentes, voulons, statuons, decernons et ordonnons par esdict perpetuel et general, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale, par l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, et des generaulx maistres de

noz monnoyes.

Que toutes gens, de quelque estat ou condicion qu'ilz soient,

puissent cueillir et amasser ledict or de paillolle ès fleuves, rivieres, graviers morts de nostredict pays de Languedoc, et ailleurs en nostredict royaume, sans en demander congié ou licence aux seigneurs particuliers, ecclesiastiques ou seculiers, par les seigneuries desquelz passent lesdictes rivieres, et esquelles sont situées et assises lesdictes terres et graviers morts; que pareillement lesdicts habitans et chascun d'eulx pourront d'ores en avant cueillir et amasser ledict or en toutes montaignes, pierreries, rivieres et ruisseaulx, terres infertilles et non labourées, sans en payer aucun droict ou devoir à nous ne à autres seigneurs ausquelz appartiendront lesdictes terres, rivieres et ruisseaulx; et au regard des terres fertilles qu'on laboure chascun jour, jardins ou pierreries, lesdicts cueilleurs et amasseurs seront tenuz de convenir et accorder aux seigneurs utilles et proprietaires d'icelles terres, et de leur payer leur indempnité, ou de acheter lesdictes terres, champs, jardins, vignes et prez pour pris raisonnable, au dit de gens de bien, si en iceulx ilz veullent cueillir et amasser ledict or, lequel or qui sera ainsi cueilly et amassé, ceulx qui le cueildront seront tenuz le bailler et livrer en noz plus prouchaines monnoyes des lieux où il sera ainsi par eulx cueilly et amassé, et ne le pourront ne autres transporter hors nostre royaume, sur peine de confiscacion de corps et de biens; et s'ils ne le peuvent porter et livrer en nosdictes monnoyes, ilz seront tenuz le bailler (1)

No. 153. LETTRES ordonnant nouvelle réunion de La Rochelle au domaine de la couronne (2).

Bourgneuf, 24 mai 1472. (C. L. XVII, 480. )

Loys, etc. savoir faisons à tous presens et advenir, que comme,

(1) La suite de ces lettres est perdue. (Isambert.)

(2) Elle avait été constituée en apanage au duc de Guyenne, frère du roi, mais celui-ci venait de faire alliance avec les anglais, et il soutenait les révoltés contre l'autorité du roi. La réunion à laquelle les habitans de la ville ne se rendaient que par suite des menaces du roi en personne et de son armée, est motivée sur ce que La Rochelle est un des plus beaux et principaux ports de mer du royaume, où peuvent venir, arriver, gens de toutes nations, et sur la crainte que le prince apanagiste ne la livrât aux anglais. Le frère du roi est mort le 1 2. de mars, on croit que Louis le fit empoisonner. Il y a aux monuments historiques, carton 134, une ettre écrite le 18 mai, par le roi au graud maitre de Chabannes, sur la prochaine mort du frère du roi. (Idem,)

en faisant par nous à nostre frere Charles, Duc de Guienne, son partaige et appanaige, nous lui eussions, entre autres choses, baillé, transporté et delaissé la ville et gouvernement de la Rochelle (1), en quoy faisant nos chiers et bien-amez les maire, eschevins, conseillers et pers de ladicte ville, desirans obvier que icelle ville et gouvernement ne fussent disjoincts, separez ne desmembrez de nostre couronne et dommaine, nous eussent, sur ce, faict dire et remonstrer plusieurs causes et raisons, et mesmement les grans inconveniens et dommaiges qui se pourroient ensuyr au temps advenir, au prejudice de nous et de nostre royaume, se ladicte ville estoit aussi transportée et baillée à mostredict frere, aussi que d'ancienneté elle avoit esté et estoit chambre de Roy, unye inseparablement à nostredicte couronne, laquelle ville, à ceste cause, et par previlleige exprès donné ausdicts de la Rochelle par nos predecesseurs Roys de France, (2) et par nous confermé, ne pouvyons ne devions desmembrer, scparer ne desjoindre de nosṭredicte couronne, ne lesdicts de la Rochelle contraindre à recognoistre autre seigneur naturel que nous, par appanaige ne autrement, et pour les faire condescendre audict bail et transport, leur eussions, sur ce, faict de bouche plusieurs grans et exprès commandemens en la personne du maire et de plusieurs desdicts eschevins, conseillers et pers d'icelle ville, lesquels, pour ceste cause, avons mandé venir devers nous, et d'abondant leur cussions faict faire en ladicte ville lesdicts commandemens, par vertu de nos lectres patentes sur ce données, et par nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Crussol, seneschal de Poictou, sur peine de rebellion et de desobeyssance envers nous; et finablement, craignans lesdicts maire et eschevins, conseillers et pers, encourir lesdictes peines et nostre indignacion perpetuelle, cognoissans aussi le grant, singulier et entier vouloir, desir et affection, que nous avions de retirer à nous nostredict frere, l'entretenir en bonue amour et fraternité, et pour du tout paciffier et appaiser les divisions qui, quatre ou cinq ans paravant, avoient eu cours en nostredict royaume, et remectre et entretenir icelluy nostre royaume et nos subgects en bonne paix, union et tranquillité, après plusieurs remonstrances à eulx par nous sur ce faictes, se

(1) Charles V, au mois de janvier 1372, avait déjà prononcé cette réunion. V. l'art. 3 de ses lettres, t. V, des Ordonnances, p. 572. (Pastoret.)

(2) Louis IX, entre autres, en 1227, et Charles V, en 1572. (Idem.)

« السابقةمتابعة »