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double d'iceluy, et iceux tous, et par opinion unique et d'un commun accord et déliberacion, dirent, opinerent, delibererent et sur leurs consciences, presents nostredict oncle le roy de Sicile et lesdicts tabellions, que iceluy nostre oncle, nostre frere de Guyenne, nostre neveu de Bretagne et autres, estoient, par honneur et selon raison, quittes, francs, desliez, delivrez et deschargez de leurdicts scellez, et en leur entier et liberal arbitre, comme ils estoient devant iceulx baillez, desquelles deliberacions, advis et consaulx, ont esté ces presentes lectres octroyées, aus quelles nous avons faict mectre et apposer nostre scel. Donné à Amboise, etc.

No. 139.

-DECLARATION portant réglement général pour le cours des monnaies étrangères.

Montilz, 4 janvier 1470. (C. L. XVII, 363.)

N°. 140. LETTRES de naturalité accordées à Antoine Seguier.

Février 1470. (Biblioth. du Roi, monum. histor. cart. 134.)

N°. 141. - LETTRES qui accordent entr'autres choses aux maire et échevins d'Amiens le droit de prendre pour les fortifications de la ville, tous les terrains qui leur conviendront, moyennant raisonnable indemnité en argent comptant.

Beauvais, mars 1470. (C. L. XVII, 401.) Reg. au parlem. 2 septembre 1480.

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N°. 142. LETTRES par lesquelles le roi accorde aux Écolâtres d'Amiens, , pour les pauvres clercs et étudians, une certaine quantité de sel, sans payer de droits de gabelle ni d'autres droits que celui de marchand.

Amiens, avril 1471. (C. L. XVII, 415.)

No. 143. - LETTRES interprétatives de celles du mois de novembre précédent, sur la possession des fiefs en Normandie, et qui confirment le don de noblesse à la postérité de ceux qui les possédaient alors.

Ham, mai 1471. (G. L. XVII, 422.)

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LETTRES qui autorisent la ville de Troyes à s'administrer elle-même.

Amboise, mai 1471. (C. L. XVII, 426.)

No. 145. LETTRES qui annullent une ordonnance des commissaires du roi en Languedoc, d'après lesquelles le parlement et la cour des aides devenaient ambulatoires.

Montilz-lès-Tours, 20 septembre 1471. (C. L. XVII, 442.)

N°. 146. ÉDIT sur l'exploitation des mines (1).

Montilz-lès-Tours, septembre 1471. (G. L, XVII, 446.) Reg. au parlem. de Paris, 27 juil. 1475; au parlem. de Toulouse, 26 février.

LOYS, etc., sçavoir faisons, etc., que comme nous avons esté deuement advertis et informés que en nos royaume, Dauphiné, comtés de Valentinois, Diois, Rossillon, Sardaigne et ès montagnes de Catalogne et ès marches d'environ, y a plusieurs mines d'or et d'argent, de cuivre, de plomb, estain, pottin, azur et aultres mestaux et matieres, lesquelles, par deffaut de conduite d'ouvriers et d'autres gens experts et connoissans en telles matieres, et des edicts et constitutions et ordonnances convenables et necessaires pour l'entremectement d'iceulx, sont et demourent en chommage et de nul effet et valeur; et nous ait esté remonstré que si voulons faire besogner esdictes mines, ainsy qu'on faict en plusieurs autres royaumes et parties de la chrestienté, comme au pays d'Allemagne, ès royaumes de Hongrie, Boheme, Poulogne, Angleterre et ailleurs, et faire esdicts, ordonnances et constitutions pour mectre sus et entretenir ledict ouvraige, ainsi qu'il est esdicts royaumes et contrées, il en pourroient advenir plusieurs grans bieus, utilités et prouffit à nous, nosdicts royaume, Dauphiné et autres par-dessus nommez et subjects d'iceulx, et que, en deffaut, de pourvoir à ces choses, nous et nosdicts subjects y avons de

(1) V. notes sur l'ordonnance du 30 mai 1415, p. 386, 4o livraison. Celle-ci fut confirmée sous Charles VIII, en février 1483, et sous Louis XII, juin 1498. V. aussi l'ordonnance de la fin du règne de Louis XI.

Les modifications apportées au parlement sont importantes sous le rapport de la propriété et de la jurisdiction. (Isambert.)

sans

grands dommaiges, el se vuide chascun jour l'or et l'argent de nosdicts royaume, Dauphiné, , pays et lieux dessusdicts, y retourner, dont se pourroit ensuir la totalle ruine et destruction d'iceulx, si provision n'estoit à ce par nous donnée, par quoy l'or et l'argent ainsy transporté puisse retourner en nosdiets royaume, Dauphiné et autres pays dessus nommés, et l'utilité publicque d'iceulx et preservacion des dommages et interests que ont souffert jusqu'à cette heure par deffaut de ladicte provision toutes manieres de gens, tant d'esglise que nobles, bourgeois, marchands, gens mecaniques, laboureurs et autres demeurans esdicts pays, laquelle chose, comme avons esté en oultre informés, ne se peut mieux ne par meilleur moyen redricer que par faire ouvrer esdictes mines, qu'elles soient ouvertes, que l'ouvraige se continue ainsy que en tel cas appartient, et que faisions certains esdicts, constitutions et ordonnances pour ce convenables et necessaires, et, en ce faisant, l'or et l'argent en seroit et se recouvreroit évidement en plus grande quantité sans comparaison en nosdicts royaure, pays et seigneuries, qu'il ne faict à présent, et si auront nos monnoyes, qui sont la pluspart en chommaige, largement à besoigner, et s'espandroit l'or et l'argent par les bourses, et y auraient tous et chascun en son endroit grande utilité et prouffit, pour lesquelles choses et laquelle matiere avoir et sortir son effect, soit besoin de faire lesdictes constitutions et ordonnances notables, telles que la matiere le requiert, qui soient solemnellement criées par nosdicts, royaume, Dauphiné, Valentinois, Diois, Rossillon, Sardaigne, pays et lieux devant dicts, à ce que nosdicts subjects et aussy les estrangiers ayent connoissance de nostredicte volonté et intention en cette partie, et comme chascun en son endroit se y aura à gouverner.

Pour ce est-il que nous, voulans par effet pourvoir aux choses dessusdictes, par l'advis et deliberation des gens de nostre grant conseil et autres notables hommes expers et connoissans en telles, matieres, et pour le bien et utilité de nosdicts royaume, Dauphiné, pays et lieux que dessus et des sujects d'iceulx, avons faict, constitué et estably, et, par la teneur de ces présentes, faisons, ordonnons, constituons et establissons par esdict solemnel, les statuts, ordonnances et declarations qui s'ensuivent.

(1) Premierement. Que tous les marchands et maistres qui fairont ouvrer lesdictes mines à leurs propres cousts, frais et despens, et fairont feu, lieu et residence sur lesdictes mines

et martinet (1), ou leurs députés, ou les fondeurs et affineurs, et tous aucuns ouvriers mineurs, et autres qui sé mesleront de faire la manœuvre desdites mines en quelque espece que ce soit, estrangiers et non natifs de nos royaume, Dauphiné, Valentinois, Diois, comté de Rossillon, Sardaigne, et lieux devant dicts, qui viendront ou sont jà demourans de nosdicts royaume, Dauphiné et lieux devant diots, et se employeront, besongneront et continueront lesdictes marchandises et buvraiges, seront tous et demourront quictes, francs et exempts, pendant et durant le temps qu'ils besongneront esdictes mines, d'icy à vingt ans entiers, à compter du jour et datte desdictes presentes, de toutes tailles, aydes, subsistances, impositions, francs archiers, guet, garde, porte de ville, et autres charges et subventions quelzconques.

(2) Item. Et avec ce, voulons et nous plaist, et ausdicts estrangiers avons octroyé et octroyons par cesdictes presentes, qu'ils joyssent de tels privilleiges, franchises et libertés, soient comme naturalisés, facent testament, acquisitions de biens. meubles ou immeubles, donations, transports et dispositions d'iceulx biens, et que leurs enfants et plus prochains lignaiges puissent succéder et récueillir leurs successions soit testats ou intestats, comme s'ils estoient natifs de nosdicts royaume et pays de Dauphiné, Valentinois, Diois, Rossillon, Sardaigne et autres lieux devant dicts, ou qu'ils eussent graces et lectres de naturalité de nous en la forme et maniere accoustumées en tel cas, veriffiées et expédiées ainsy qu'il appartient, sans ce qu'ils soient tenus de prendre de nous ne d'autres nos officiers autres lectres de naturalité et grace, ou en requerir l'enterinement ne veriffication, fors seulement le vidimus de ces presentes faict soubs scel royal, avec la certiffication du general maistre gouverneur et visiteur desdites mines ou son lieutenant, appelé à ce nostre procureur, lesquelles leur voulons valoir et sortir leur plein effect en toutes les choses dessusdictes, tout ainsy que si enlx et un chascun d'eulx avoient lesdictes lettres de naturalité et grace de nous veriffiées et expédiées, ainsy qu'en tel cas appartient de faire.

(3) Item. Et en oultre, pour plus grande seureté d'iceux ét

(1) Martinet doit indiquer ici le moulin où l'on œuvre les métaux extraits de mines. (Pastoret.)

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de chascun d'eulx, leur avons octroyé et octroyons par ces présentes qu'ils puissent être et demourer seurement en nosdicts royaume et pays de Dauphiné, Valentinois, Diois, Rossillon, Sardaigne, montagnes de Catalogue et ès marches d'environ, pour les causes que dessus, nonobstant quelzconques guerres ou divisions qui puissent fondre entre nous et les seigneurs, pays et communautés dont ils seront natifs, et eux en retourner quand bon leur semblera, pourveu qu'ils ne feront ne pourchasseront ne seront trouvés avoir faict ou pourchassé aucune chose prejudiciable à nous, à la chose publicque de nostre royaume ou à nos pays et subjects, et qu'ils aient congé de justice et dudit general maistre gouverneur et visiteur desdictes mines, ou de son lieutenant, pour ce faire.

(4) Item. Avons ordonné qu'il sera crié solempnellement faict commandement de par nous à tous ceux qui ont cognoissance des mines estans en leurs territoires et heritages, que, après quarante jours après ledict cry et publication, ils viennent reveler et denoncer au general maistre gouverneur et visiteur desdictes mines ou à son lieutenant estant esdicts territoires, et aux baillifs, seneschaux, gouverneurs et autres nos officiers de la jurisdiction desquelles lesdits territoires sont, les mines qui seront en leursdicts territoires et quelles elles sont, sur peine de perdre le prouffit qu'ils en pourront avoir jusques à dix ans, ou autrement telle amende ou peine que par nosdicts officiers et ledict maistre et gouverneur et visiteur desdictes mines ou son lieutenant sera advisé, lequel general maistre gouverneur et visiteur desdictes mines ou son lieutenant y pourra sommectre gens idoines et suffisans, un ou plusieurs ainsy que le cas le requerra et qu'il verra estre à faire, et au surplus comme lesdictes mines se pourront mieux conduire à nostre prouffit et au bien d'iceulx, et que la chose pourroit toucher la chose publicque de nostredict royaume, Dauphiné et pays que dessus.

(5) Item. Et que auxdicts denonciateurs, s'ils viennent audict maistre general ou à son lieutenant ou à nos dits officiers, en obeissant au cry et commandement dessusdict, si ainsy est que d'eux mêmes ils veuillent entreprendre la conduite de besongner esdictes mines (1) et à y faire ce qui appartient par l'advis et de

(1) Le propriétaire de la surface doit avoir la préférence, art. 3 de la loi du 12 juillet 1791; c'est le gouvernement qui est juge de la préférence, art. 16 loi du 21 avril 1810. (Isambert.)

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