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de guerre, en l'absence des mareschaulx, à quila cognoissance en appartient, lequel, se bon lui semble, fera jugement dudict procès, et après ilz procedent à la correction et pugnicion d'iceulx malfaicteurs, selon lesdictes ordonnances royaulx.

(11) Et s'il vient aucune plainte desdicts gens de guerre ou d'aucuns de leurs serviteurs, la justice des lieux se informera desdictes plaintes; et se par informacion ilz sont trouvez coupables, tous les fraiz et despenses qui par la justice auront esté faicts, seront prins sur les gaiges desdicts malfaicteurs, s'ils sont à gaiges, et, s'ils n'ont gaiges, sur les gaiges de leur maistre ; et ne seront excusez lesdicts maistres de desavouer leursdicts serviteurs, et n'en tiendront iceulx gens de guerre aucuns en leurs logeis ne autrement, fors le nombre à eulx ordonné par lesdictes ordonnances royaulx.

(12) Feront lesdicts mareschaulx en personne la monstre generalle desdicts gens de guerre de chacune compaignie, ou quartier de juillet prouchain venant, par-devant lesquelz se trouveront les bailliz, prevost, autres justiciers ou leurs lieuxtenans des pays et seigneuries où icenlx gens de guerre seront et auront esté logez, pour rapporter par eulx les plaintes d'iceulx gens de guerre, s'aucunes en y a, lesquelles plaintes seront par lesdicts mareschaulx corrigiées et pugnies selon l'exigence des cas et les dictes ordonnances, comme dict est.

(13) Pour ce que plusieurs varletz qui ont laissé leurs mestier ou autres, qui ne veulent vivre que de vie oizeuse, se mectent sur les champs, ès pays où les geus d'armes sont logez, et font, soubz umbre desdicts gens de guerre, plusieurs roberies et maulx à la charge du pouvre peuple, et donnent esclande à nosdicts gens de guerre, le Roy, pour y obvier, ordonne que chascom cappitaine ou chief de chambre baillera à la justice du lieu où il sera logé, les noms de ses hommes d'armes, et chascun homme d'armes les noms de ses varlets, afin qu'on puisse plus aisément cognoistre les abuseurs

(14) Et seront tenuz lesdicts cappitaines, ou leurs lieuxtenans en leur absence, après que lesdicts gens de guerre seront logez, aller de logeis en logeis pour les contraindre de faire vuider les gens et chevaulx qu'ilz tiennent oultre leur nombre, et semblablement chiens, furetz, filletz et oyseaulx, pour esviter les maulx et inconveniens qui à cause de ce pourraient advenir; et s'il y avoit aucuns gens de guerre desobeissans ad ce, lesdicts cappitaines ou lieuxtenans en feront ou feront faire justice, et les cas

seront et priveront de leur ordonnance, ou autrement les pugniront selon l'exigence du cas.

(15) Et pour ce que lesdicts gens de guerre ont prins par usage, en rompant et venant contre les ordonnances royaulz, quant ils sont mandez ou chevauchent en armée, de prendre chevaulx, jumens et charrectes des pouvres geus pour porter leurs affaires, paniers et autres bagaiges, et aucunes foiz vivres de logeiz à autre, et plusieurs autres pilleries qu'ilz exigent par force sur le pouvre peuple, et aussi prennent robes, couvertures, linceulx et autres biens des bonnes gens, pour gaiges, pour les rançonner à vivres ou argent, le Roy deffend ausdicts gens de guerre, sur peine de la hart, de plus eulx avancer à ce faire, mais vivront, en alant et venant, ainsi qu'il est contenu par lesdictes ordonnances; et s'aucun est trouvé faisant le contraire, seront tenuz lesdicts cappitaines, leurs lieuxtenans ou commis, faire incontinent prendre les malfaicteurs, et les mener à justice à la plus prouchaine ville d'illec, pour y estre procedé selon lesdictes ordonnances, appellez à ce les cappitaines, leurs lieuxtenans, chiefs de chambre ou autres commis, en absence des mareschaulx, leur prevost ou lieutenant, à qui les cognoissances en appartiennent.

(16) Et pour ce que les gens des villes se doulent qu'ils ne pevent estre payez desdicts gens de guerre, des logeis et utencilles, le Roy veult et ordonne que le payement desdicts utencilles se face à chacune foiz que lesdicts gens de guerre seront payez, et que lesdicts gens de guerre et autres y soient contraings en la forme et maniere qu'il est contenu èsdictes ordonnances royaulx.

(17) Que nul cappitaine ne puisse d'ores en avant suborner, recueillir ne prendre aucun des compaignies les ungs des autres, sans le congié et consentement du cappitaine soubz qui il sera, et qu'il en appaire par certification signée de la main dudict cappitaine; et se ainsi est que aucun desdicts gens de guerre preigne congié de son cappitaine cauteleusement, soubz couleur d'aller en sa maison, de ne vouloir plos servir ou autrement, en queique maniere que ce soit, et après se veuille mectre soubz aultre cappitaine, nul desdicts cappitaines ne le recevra, et sera à tousiours privé de toutes les ordonnancês du Roy; et se aucun desdicts cappitaines le requiert, il perdra sa charge, et l'omme d'armes ou archer, chevaulx et harnois, et le corps à la voulenté du Roy.

(18) Et affin que, à l'honneur du Roy et bien de son royaulme,

et sollagement de son bon et leal peuple, lesdictes ordonnances soient gardées, le Roy veult et ordonne que chascun desdicts cappitaines les tienne et face garder sans enfraindre ne souffrir estre enfraintes, sur peine de perdre sa compaignie; et quant aucuns desdicts gens de guerre feront aucuns maulx, pilleries et leur cappitaine en aura la plaincte et cognoissance, il sera tenu d'en faire faire la restitucionet pugnicion; et se ainsi ne le faict, il perdra sadicte charge, et reparera et payera à ses deppens lcsdicts maulx, pilleries et roberies.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à Amboise, etc.

Par le Roy en son Conseil, où estoient les Comtes de Dampmartin et de Sancerre, les sires de Torcy, de Craon, de Chastillon, de Crussol et de Bressuire, maistre Pierre Doriole, general, et autres présens.

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LETTRES qui ordonnent au parlement de mettre un procès au néant (1).

Amboise, 15 juin 1470. (C. L. XVII, 306.)

(1) Voici les lettres que le roi écrivit à ce sujet au premier président du parsement de Paris :

• President, j'ai sceu le procès pendant en ma court de parlement entre les prevots et jurez de Tournay, d'une part, et mes officiers au bailliage de Tournay ct Tournesis, d'autre, lequel est en état de juger; et pour ce que, comme savez, j'ay grand interest à bien entretenir ceulx de ladicte ville, veu la grande loiauté qu'ils m'ont tousiours gardée et gardent, et que pour rien je ne vouldroye souffrir frapper quelque coup sur leurs privileiges, et que je veil bien estre informé au vray des mérites dudict procès, aussi que j'ay mandé aucuns de mes principaulx officiers dudict Tournay venir devers moy, gardez, sur tant que me voulez servir et complaire, que incontinent, cestes veues, m'envoyez ledict procès par ce porteur; car mon entencion est de faire appoincter ladicte question, se faire se peut, ou sinon, de vous renvoier ledict procès pour en faire ainsi que verrez estre affaire par raison. President, vous savez la fiance que j'ai en vous; et pour quelconque chose que ce soit, gardez bien qu'il n'y ait point de faulte que ne m'envoyez ledict procès.

• Donné à Nostre-Dame de Selles, le xxvi• jour d'avril.Šic signatum: LOYS.

Le roi écrivit une seconde lettre, le premier président n'ayant pas obtempéré à la première.

N°. 134. - LETTRES patentes portant décharge d'hypothèques, privilèges, et de tous droits royaux, sur Villemonble, pour faits de l'exercice de la charge de maître de l'artilleric, possédée par le président, propriétaire de cette seigneurie. Angers, 13 juillet 1470. (C. L. XVII, 315.) Reg. au parlem. de Paris, 17 août.

A nostre amé et féal conseiller et premier President en nostre Court de parlement, maistre J. Dauvet.

• President, naguères vous ay escript que m'envoyissiez le procès d'entre ceulx de la ville de Tournay et Tournesis, ce que avez differé de faire soubz aucunes petites couleurs que m'avez escriptes. Je vous envoye escript bien au long les causes qui me mouvoient et comme je vouloye mectre en paix ma ville de Tournay; mais vous n'en avez tenu compte, et entens bien que peu vous chaudroit se je perdoye ma ville de Tournay, et amez mieulx me mectre en dangier de la perdre et soustenir ung procès, que ne feriez qu'il y eust bonne paix et amour entre mes officiers et ceulx de la ville, et ne cuydoye pas que m'eussiez reffusé de m'envoyer ung procès. Vous avez esté à Tournay, et cognoissez la situation; et comme la ville est au millieu des pays de monsieur de Bourgongne, et savez qu'il m'est bien besoing les entretenir, et pour ce, President, se jamais voulez que j'aye seureté ne fiance en vous, gardez que incontinant, ces lectres veues, vous m'envoiez ledict procès par ce porteur, lequel j'envoye pour ceste cause devers vous, avec maistre Pierre de Cerisay, auquel j'en ay diet bien à plain ma volonté pour la vous dire : et me semble bien que quant vous voiez que les choses me touchent de si près, que ne deussiez faire telles difficultez, car il m'en pourroit advenir plus de mal que vous, et ceulx qui les font, ne sauraient réparer.

Donné à Amboise, le xx jour de mai. Sic signatum : LOYS.

Nous trouvons encore dans le même registre la lettre suivante, du même jour :

A nos amez et féaulx conseillers les présidens de la grant’chambre et des enquestes de nostre Court de parlement.

DE PAR LE ROI.

Nos amez et féaulx, nagueres avions escript à nostre premier president que, pour certaines grans causes qui à ce nous mouvoient, il nous envoiast un procès pendant en nostre court de parlement, entre nos très-chiers et bien-amez les bourgois, manans et habitans de nostre bonne ville et cité de Tournay, et nos officiers ou bailliage de Tournay et Tournesis; ce qu'il n'a faict soubz umbre d'aucunes difficultez qu'il nous a escriptes, et dont nous avons esté advertiz par nostre amé et féal conseiller en nostredicte court de parlement, maistre Pierre de Cerisay, qui sur ce avait charge, de par vous, de nous en parler; et pour ce que, non obstant quelque chose que vous aiez faict dire, et aussi ce que nostredict premier president nous a escript, nostre plaisir est que ledict procès nous soit apporté, affin que mieulx et plus convenablement puissions faire appoincter les parties pour obvier à plusieurs inconveniens qui, par la rigueur dudict procés,

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N°. 155. TRAITÉ entre la France et les Suisses, par lequet, en cas de guerre offensive ou défensive entre le roi et le duc de Bourgogne, les Suisses promettent de n'assister le duc ni de leurs forces, ni de leurs conseils (1).

No. 156.

13 août 1470. (Corps diplomat.)

LETTRES portant défense de faire aucun commerce sur les terres du duc de Bourgogne, à cause des menées de ce duc, et des confiscations de marchandises qu'il avait faites (2).

N°. 137.

Montils-lès-Tours, 8 octobre 1470. (C. L. XVII, 332.)

LETTRES portant amortissement général pour les églises de Normandie, et anoblissant tous les possesseurs de fiefs (3).

Montilz-lès-Tours, 10 novembre 1470. (C. L. XVII, 541.)

se pourroient ensuir, lesquels, ensemble les causes qui nous meuvent à ce faire, nous avons dictes bien à plain audict maistre Pierre Cerisay, nous voulons et vous mandons très-expressement, et sur tant que nous desirez obeir et complaire, que, incontinent ces lectres yeucs, vous nous envoyez ledict procès par ce porteur, lequel pour ceste cause envoions devers nous avecques ledict Cerisay; car nous desirons de tout nostre cuer l'appoinctement d'entre les parties, et que nos officiers et lesdicts bourgeois et habitans de Tournay soient unis, et qu'ils vivent en bonne paix, amour et union ensemble, et est nostre entencion, vous renvoiez ledict procès ou cas où entre lesdictes parties ne se trouverait appoinctement, et reuillez sur ce croire ledict Cerisay de ce qu'il vous en dira comme se nous mesmes le vous disions.

Donné à Amboise, le xx jour de may. Sic signatum : LOYS.

Le parlement ordonna, par un arrêt du 4 juin, que ledict procès serait clos et scellé, et porté au roi, conformément à ce que le seigneur roi avait mandé et écrit au parlement. C'est dommage que la résistance du parlement n'ait pas été fusqu'au bout, ce serait un fait à citer dans les annales de la magistrature. (Isambert.)

(1) V. le traité du 10 janvier 1474. ·

(2) Au contraire, le duc de Bourgogne par des lettres données à Saint-Omer, le 24 juillet 1470 avait, nonobstant des plaintes analogues, ordonné la continuation des relations commerciales. (Isambert.)

(3) Une ordonnance du mois de novembre, ibid. p. 337, anoblit tous les possesseurs de ficfs. On voit ce que c'est que la noblesse qui n'est pas fondée sur de grands services rendus à l'état. (Idem.)

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