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et ensuivre l'opinion desdits états, ainsi et en la forme que dessus (1).

On ne doit souffrir que les grands feudataires fassent la guerre.

(7) Item, en tant que touche M. de Bretagne, il a semblé à tons que à tort, indûment et contre raison il a occupé, detenu et détient les places du roi en Normandie, et fait guerre audit sieur; et que en ce il a grandement offensé, mépris et délinqué, et que le roi ne le doit souffrir, permettre, ne endurer, et que par main forte et puissance, si métier est, et autrement, il doit mettre peine de recouvrer lesdites places, et réparer lesdits excès: toutefois si le duc se vouloit réduire et redresser envers le roi, ainsi qu'il appartient, et lui rendre ses places, et lai faire le devoir qu'il est tenu de faire, ils voudraient bien supplier au roi, pour obvier aux périls et dangers qui peuvent advenir de guerre, qu'il plût au roi le reprendre en sa bonne grace, et oublier toutes choses passées. Aussi, s'il ne le veut ainsi faire, ils offrent au roi, outre les (2) ligences et fidélités qu'ils lui doivent, le servir en cette querelle contre le duc de Bretagne, et ses adhérans, de corps et de bien, comme dit est dessus.

Défense aux grands feudataires de se liguer avec les princes étrangers (3) sous peine de crime.

que

(8) Item, au regard des alliances et appointemens que on dit le duc a prises avec les Anglais pour les faire descendre en ce royaume, tous mesdits seigneurs des états ont été d'opinion que c'est une chose damnable, pernicieuse, et de très-mauvaise conséquence, et qui n'est pas à permettre, souffrir, ne tolérer en aucune maniere, et que si le roi en a claire connoissance, il y doit obvier et pourvoir à puissance, et autrement, en toutes les meilleures formes et manieres qu'il sera possible. Et que quand il y voudroit persévérer, ne soi départir desdites alliances et appointemens, dès à présent pour lors, et dès-lors pour

(1) Ce duc était si puissant que les Etats n'osèrent prendre à son égard une résolution digne d'une grande nation; on parle bien sur un autre ton au duc de Bretagne. (Isambert.)

(2) C'est ce que les anglais appellent l'allégeance. (Idem.)

(3) Le roi autorisa le contraire avec le duc de Bourgogne, en 1468, le 14 cetobre, par le traité de Péronne. V. ci-après. (Idem.)

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maintenant, les états connoissent le grand crime, faute et délit qui seroit en la personne dudit duc; offrans au roi outre les ligences et fidélités que dessus, de nouveau et d'abondant en cette cause et querelle, le servir à l'encontre dudit duc, et de ses adhérans, de corps et de biens, et de tout ce qu'ils pourront faire, jusqu'à la mort inclusivement.

Engagement des Etats envers le Roi contre les princes; et

pouvoirs accordés pendant l'intervalle des réunions.

(9) Item, outre plus ont conclu lesdits états, et sont fermes et déterminés, que si mondit sieur Charles, le duc de Bretagne, ou autres faisoient guerre au roi notre souverain seigneur, ou qu'ils eussent traité ou adhérance avec ses ennemis, ou ceux du royaume, ou leurs adhérans, que le roi doit procéder contre ceux qui ainsi le feroient, ainsi que par raison et justice, et selon les anciens statuts et ordonnances du royaume faire se doit en tel cas pour la tranquillité et sûreté du royaume.

Et dès maintenant pour lors, et dès-lors pour maintenant, toutes les fois que lesdits cas écherroient, iceux des états ont accordé et consenti, accordent et consentent que le roi, sans attendre autre assemblée ne congrégation des états, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler (1), y puisse procéder à faire tout ce que ordre de droit et de justice, et les statuts et ordonnances du royaume le portent: Promettant et accordant tous iceux états de servir et aider le roi touchant ces matieres, et en ce lui obéir de tout leur pouvoir et puissance, et de vivre et mourir avec lui en cette querelle, comme bons et loyaux sujets avec leur souverain seigneur.

Remerciement au Roi.

(10) Item, pour fin et conclusion esdites matieres, tous ont été et sont délibérés et fermes en cette opinion, qu'ils remercient Dieu de leur avoir baillé un si sage, si prudent, si vertueux et si notable roi ; et en après remercient le roi de l'amour et fiance qu'il lui a plu leur montrer pour eux, et tous les autres

(1) Ici les Etats abandonnent leurs droits, et livrent les libertés de la nation à la discrétion des monarques corrompus. Louis XI en profita.

Philippe de Commines atteste, qu'il n'y eut sous ce règne qu'une assemblée d'Etats, et son témoignage vaut mieux que tous les indices contraires. On confond d'ailleurs les Etats généraux avec des réunions de notables. (Isambert.

du royaume, et des bonnes, notables et tant douces et gracieuses paroles qu'il lui a plu leur dire de sa bouche, et faire dire par M. le chancelier, et autres notables gens de son conseil.

Et comme à leur roi, leur souverain, naturel et droiturier seigneur, ils lui offrent; c'est à savoir, MM. de l'église, prieres et oraisons, et tout ce qu'ils pourront faire touchant le service divin (1) et en après tous les autres ensemble, tant MM. du sang, mesdits sieurs d'église, MM. les nobles, et gens des cités ét bonnes villes, offrent pour eux, et tous les autres absens habitans, incoles et demeurent en ce royaume, leurs corps, leurs biens, et tout ce qu'ils pourront finer, et de le servir et obéir envers tous, et contre tous, sans uul excepter, jusqu'à la mort inclusivement.

Nomination d'une commission pour la réforme des abus.

(11) Item. Il a plu au roi, de sa grace (2), dire à mesdits sieurs des trois états, que sur toutes choses il desire que justice ait lieu el regne en son royaume, et que c'est la plus grande joie et plus grand plaisir qu'il peut jamais avoir, que ainsi fùt; et que s'il y a eu aucun déroy, il ne vient point de sa faute, mais par les traverses et entreprises qu'on a faites sur lui et contre lui, et est très-déplaisant que justice n'a pu être gardée ainsi qu'il appartient. Et pour ce qu'il veut et desire que hon ordre y puisse être mis, et en la police du royaume, il a ouvert que l'on élise gens notables pour donner ordre et provision en ces matieres, et que ce qu'ils feront et ordonneront ait lieu, et soit gardé entièrement, soit en tant que touche le fait des gens d'armes, la justice commune de souveraineté, de baillis, sénéchaux et autres juges; des exactions aussi qui se font sous ombre desdits gens d'armes ; des exploits de justice; de lever les deniers du roi, et autrement, dont tant de grands inconvéniens viennent à la chose publique de ce royaume.

Mesdits sieurs des états en remercient très-humblement le roi, et lui supplient qu'il lui plaise toujours continuer en son hon et

(1) MM. du clergé exceptent les biens et prétendent à la franchise des impôts, c'est une prétention insoutenable et qui a cessé en 1789. (Isambert.)

(2) Comme si la justice n'était pas un devoir, une obligation; et comme si les Etats ne devaient pas concourir à la confection des lois nécessaires. Lea consensu populi fit et constitutione regis. (Idem.)

sain propos touchant cet article : et pour obéir à ses bons commandemens, ont élu ceux qui s'ensuivent : M. le cardinal, M. le comte d'Eu, M. le comte de Dunois, le patriarche de Jérusalem, l'archevêque et duc de Rheims, l'évêque et duc de Langres, l'évêque de Paris, M. de Torcy, un des gens du roi de Sicile, un de la ville de Paris, un de Rouen, un de Bordeaux, un de Lyon, un de Tournay, un de Toulouse, un des deux sénéchaussées de Beaucaire et Carcassonne, et un de la basse-Normandie, pour élire et aviser ceux qui sembleront être convenables pour ladite matiere.

Et pareillement pour remontrer à mondit sieur Charles, M. de Bretagne, ou leurs gens, et là où il appartiendra, les choses qui ont été avisées.

Supplient et requierent au roi, qu'il lui plaise donner pouvoir et faculté auxdits élus d'aviser avec les autres qu'il lui plaira ordonuer, de regarder et aviser à toutes les choses qui seront utiles et profitables pour le fait de ladite justice; et les provisions et remedes qu'il leur semble qui s'y doivent mettre, et icelles garder et faire garder, entretenir et observer, ainsi que par eux sera avisé.

Réception des doleances et requêtes.

(12) Item, en tant que touche le bon vouloir que le roi a montré avoir au soulagement de son pauvre peuple, et que chacun peut connoître que la charge ne vient point par lui ne à son occasion, et qu'il est disposé, sitôt qu'il pourra avoir obéissance, comme il appartient au roi de mettre toutes choses en bon ordre, et de faire aviser au soulagement de son pauvre peuple, le mieux, plutôt, et plus convenablement que faire se pourra; mesdits sieurs des états l'en remercient très-humble ment, et lui supplient qu'il lui plaise avoir souvenance que le plutôt que faire se pourra, son plaisir soit y faire donner provision, et aussi commettre et ordonner telles gens qu'il lui plaira, pour recevoir les supplications et requêtes particulieres que aucuns de ceux des pays ont à bailler, et dont ils se sont complaints, selon la charge qui leur en a été baillée par ceux de par qui ils ont été envoyés, et qui requierent prompte provision, et sur ce leur faire donner telle provision que son bon plaisir sera.

Et pour ce qu'il leur a été dit, que le roi, de sʼn grace, a jà ordonné mondit sieur le chancelier, et aucuns de son conseil

pour recevoir lesdites supplications, et y donner provision ; mesdits sieurs des états l'en remercient très-humblement.. Fait à Tours, ès lieux, jours, et an dessus premiers dits.

No. 115. LETTRES pour la répression des fraudes relativement à la gabelle du sel.

Amboise, 6 juin 1468. (C. L. XVII, 87.)

N°. 116. LETTRES concernant la fixation à 14 du nombre des huissiers au parlement.

Meaux, 6 juillet 1468. (C. L. XVII, 103.)

N. 117. DÉCLARATION portant qu'il n'y aura ni appet au partement (1), ni recours au roi (2) des jugemens rendus par les lois principales du comté de Flandres, Gand, Bruyes, Ypres et Hainault.

Péronne, 14 octobre 1468. (C. L. XVII, 126). Reg. au Parlem., le 2 mars.

Louis, etc., sçavoir faisons, à tous presens et advenir, comme de la part de nostre très-chier et très-amé frère et cousin le duc de Bourgoigne, aux journées et convencions tenues par auscunz vos depputez de nostre part et les siens d'autre, pour l'apaisement de plusieurs questions et differends estant entre uos officiers et les officiers de nostredict frere, pour raison et à cause des droicts de ressort au comté de Flandres et autrement, nous ait esté remoutré que ledict comté de Flandres soit une parrie ancienne de nostre royaume, noblement tenue par icelluy nostre frere, en grans droicts, prerogatives, libetez et franchises, et en laquelle conté ont accoustumé de hanter et frequenter et resider gens de toutes nacions pour faict de marchandise, sur lequel faict de marchandise le pays de Flandres est principalement fondé, et aussi

(1) C'est ce qui donna lieu plus tard, en 1686, à l'établissement du parlement de Douai en Flandres, lorsque ce pays rentra sous la domination française.( Is. ) (2) Louis XI renonçait au droit de souveraineté, puisqu'il est évident qu'un juge qui n'a pas à craindre la cassation de ses arrêts, peut ouvertement méconaitre les droits de la puissance législative. Louis XI sentait sans doute cette vérité, tnais il était alors comme prisonnier à Péronne, dans les états du duc de Bourgogne. (Idem.)

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