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chose est en la pluspart advenue à la poursuite et subjection. d'aucuns, et nous non advertiz duement; par quoy, ainsy que entendu avons et bien cognoissons estre vraysemblable, plusieurs de noz officiers, doubtant cheoir audict inconvenient de mutation et de destitution, n'ont pas tel zele et ferveur à nostre service. qu'ilz auroient se n'estoit ladicte doubte; sçavoir faisons que nous, considerant que en noz officiers consiste, soubz nostre auctorité, la direction des faicts par lesquelz est policée et entretenuc la chose publicque de nostre royaume, et que d'icelluy ilz sont les ministres essentiaulx, comme membres du corps dont. nous sommes le chief; voulans extirper d'eulx icelle doubte et pourveoir à leur seureté en nostredict service, tellement qu'ilz ayent cause de y faire et perseverer ainsy qu'ilz doivent, statuons et ordonnons par ces presentes, que desormais nous ne donnerons aucun de noz offices, s'il n'est vaquant par mort ou par resignation faicte de bon gré et consentement du resignant, dont il apperre duement, ou par forfaicture préalablement jugée et declairée judiciairement et selon les termes de justice, par juge compettant, et dont il apperra semblablement (1); et s'il advient

Legem verò unicuique competentem, sicut antecessores sui tempore nostrorum prædecessorum habuerunt, in omni dignitate et ordine, favente Deo, me observaturum perdono.

Honor, office, était alors bien distinct de charge, onus; le sens de ces deux mots s'est ensuite rapproché. Le premier supposait une dignité, l'exercice de quelques droits; il s'appliquait aux plus hautes fonctions de l'Etat, et en particulier aux ducs et aux comtes, chargés, au nom du prince, de l'administration de la justice. Il n'était guère resté dans notre langue, de cette signification primitive, que le titre d'honoraire, pour ceux qui conservaient les prérogatives de Poffice qu'ils avaient eu, quoiqu'ils l'eussent vendu ou cédé à un autre; et encore, pourrait-on lui trouver une autre origine.

Dans la paix faite en 860, entre Charles-le-Chauve et Louis-le-Germanique, son frère, Louis demanda que l'on conservât ou que l'on rendît leurs places, leurs dignités, leurs offices, honores, à ceux qui s'étaient prononcés pour lui; Charles ne donne, à cet égard, qu'une promesse vague et conditionelle. V. encore les Capitulaires, tome II, p. 144 et 785. (de Pastoret.)

Le principe d'inamovibilité pour les magistrats, est dans la Charte, pour les officiers ministériels, dans la loi du 28 avril 1816, art. 91, ce qui a été contesté dans l'affaire Lecomte, avoué à Joigny, et dans l'affaire des avoués de Tarascon. (Isambert).

(1) Nemo honore suo privetur, nisi competente judicio, disait la maxime ancienne, confirmée ici par Louis XI. On peut voir, outre les Capitulaires, les Formules de Marculfe: et Marculfe remonte à la première race: son ouvrage est dédié à Landry, évêque de Paris, qui vivait dans le VII siècle. (Pastoret.)

que, par inadvertance, importunité de requerans ou autrement (1), nous facions le contraire, nous, dès maintenant pour lors, le revocquons et adnullons, et voulons que aucunes lectres n'en soient faictes ne expediées, et si faictes estoient, que ǎ icelles ne à quelxconques autres que l'on pourroit sur ce obtenir de nous, aucune foy ne soit adjoustée, ne que pour ce (2) aucun soit destitué de son office ne inquiesté en icellui.

Si donnons en mandement à nostre amé et féal chancellier, à noz amez et féaulx les gens de nostre parlement, les gens de noz comptes, tresoriers, maistres des requestes de nostre hostel, aux prevost de Paris, bailly de Vermandois, et à tous noz aultres justiciers (3) et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartendra, que nos presens statut, ordonnance et voulenté, ilz entretiennent et gardent inviolablement, et les facent publier et enregistrer en leurs cours et auditoires, sans faire ne souffrir faire aucune chose au contraire, car ainsy nous plaist-il estre faict (4); au vidimus desquelles, faict soubz scel royal, voulons pleine foy estre adjoustée, comme à ce present original, auquel, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel.

Donné à Paris, etc.

Par le Roy, le sire de la Forest, maistre Pierre Doriolie, Nicolas de Louviers, et autres preseus. (5)

(1) C'est encore ce que nous venons de lire dans les Capitulaires. Les mêmes expressions se retrouvent dans les lettres de Philippe de Valois, indiquées cìaprès. (Pastoret.)

(2) En vertu d'icelles. Code Henri. (Idem.)

(3) Nous lisons dans la table des Ordonnances de la cour des aides, p. 178, vo, une note sur ce que les généranx des finances et de la justice des aides ne sont pas nommés dans ce mandement: Sans doute, elle leur aura été adressée en particulier, dit l'autcur de cette note; l'ordonnance s'adresse à tous justiciers, et, par conséquent, elle regarde lesdits généraux comme les autres.» (Idem.) (4) Par ces présentes; registre E du parlement, registre F de la Cour des Monnaies, Fontanon, table des ordonnances de la Cour des aides. (Idem.)

(5) Philippe de Valois avait rendu, le 17 mars 1337, une ordonnance qui a beaucoup de rapport avec celle-ci, quoique l'objet en soit moins précis et moins étendu. Elle est rappelée dans un mandement donné par le même prince, le 9 juillet 1341. V. aussi lettres de Charles V, alors régent, du 28 mai 1559.

Heuri 11, par un édit du mois de mai 1554, accorda aux officiers de sa maison, de ne pouvoir être destitués que dans les cas exprimés par cette ordonnance. (Ce principe a été changé pour la maison du roi par une ordonnance de 1820).

Louis XI, dans ses instructions à Charles VIII, son fils, insiste sur le principe

Au dos; Lecta, publicata et registrata Parisius, in Parlamento, xxiij. die Novembris, anno Domini millesimo CCCC LXVII. et à la cour des monnoies, le 27 Octobre.

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N. 111.

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ORDONNANCE portant rétablissement du comte au Perche dans les honneurs et les biens de ses ancêtres; réintégration assurée au duc d'Alençon (1) lui-même, aussitôt qu'il sera rentré dans l'obéissance du roi.

Au Mans, 20 janvier 1467. (C. L. XVII, 58.)

No. 112. LETTRES d'abolition en faveur de René d'Alençon, comie du Perche, tant pour lui que pour son père, qui sont remis en possession de tous leurs biens, terres et seigneuries, nonobstant les arrêts intervenus contre ce dernier (2). 20 janvier 1467. (Manus, de la Bibl. du roi, monum. histor., cart. 133.)

No. 113. Ordonnance (3) au sujet des troupes.

Montils-lès-Tours, avril 1467. (C. L. XVII, 82.)

Premierement. Les monstres se feront de trois mois en trois que mois par les mareschaulx ou les commis, en tel lieu chacun puisse retourner en son logiz le jour de la monstre, dont lesdicts mareschaulx en feront deux en l'an, presens les cappitaines; et.

qu'il établit dans cette loi; il lui recommande d'entretenir to s ses officiers, tant de judicature que autres, en leurs charges et offices, « sans aucunement les muer, changer, descharger ne desapoincter, nè aucun d'eulx, sinon toutesfois qu'il ⚫fust ou estoit trouvé qu'ilz ou aucun d'eulx fussent ou soient autres que bons et loyaulx, qu'il en apperre bien et deuement, et que bonne et deue declaracion en soit faicte par justice, ainsy qu'en tel cas appartient. Instructions du 21 septembre 1482, art. 3. (Pastoret.)

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D

(1) Condamné à mort comme criminel de lèze-majesté, par arrêt de la cour des Pairs, du 10 octobre 1458. Il avait été gracié et réintégré dans ses biens par des lettres de 1461. Par autres lettres do inées à Tours, en décembre 1467, cette grâce avait été annullée pour cause d'aillance du duc d'Alençon avec le duc de Bretagne. (Decrusy.)

(2) Nous avons donné beaucoup de lettres semblables. (Isambert).

(3) Cette pièce n'est pas en forme, quoique la copie sur laquelle on a imprimé soit authentique. (de Pastoret.)

sera la premiere commencée le lundy d'après Quasimodo, par lesdicts mareschaulx; et de chacune compaignie sera faicte ladicte premiere monstre en ung lieu seullement; et sera fait le payement à chacun en personne, et nesera baillé aux cappitaines fors seullement leur soulde et leur estat; et auront les notaires qui recevront les quictances, tel prouffit que du temps du feu Roy, que Dieu absoille; et il n'y aura pour chacune lance, que six hommes et six chevaux; et seront logiez ès villes clauses ou ès grosses bourgades où il ya justice et marché.

(2) Item. Seront logiez et fourniz d'utencilles par les commis, selon les ordonnances faictes en Normandie, c'est assavoir, pour chacune lance fourni une chambre à cheminée, trois lits garnis de trois couvertures et six paires de draps, deux nappes, douze escuelles, quatre plats, deux pots d'estain, une paelle d'arain et une de fer, estable à mectre six chevaulx, et lieu à mectre provision tant pour les personnes comme pour les chevaulx, pour trois mois, en payant, par ceulx qui sont payez à forte monnoye, trente solz, et monnoye de Normendie, quarante solz, par mois et ne sera aucun en ung logeiz, sans le voulloir de l'hoste, plus de six mois, mais luy sera pourvu d'autres logeiz par la justice des lieux et lesdicts commis.

(3) Item. Que les juges des lieux cognoistront de toutes questions, hors fait de guerre, comme entre privées personnes et leur seront par le chief de chambre bailliez les delinquans ou debiteurs pour en faire justice, et ce, sur peine de perdre leur ordonnance, s'ils en sont requis: toutes-voyes, s'il y avoit delit qui requist mort, lesdicts juges pourront proceder à la caupcion du delinquant sans le chief de la chambre, pour douple de l'absence; et en tout, sera appelé ledict chief de chambre ou son commis; et par celui qui fera le payement sera satisfait aux interests, et en passera l'homme de guerre quictance.

(4) Item. Pourront lesdicts cappitaines donner congié à la cinquiesme partie de leur charge, quant le Roy ne voyagera, pour trois mois seullement ; et se, depuis le mandement fait, auscuns veullent quicter leur ordonnance, ilz perdront harnois et chevaulx au prouffit du cappitaine, et seront tenus en prison jusques à restitution de la soulde d'ung an; et se ceulx qui auront congié ne sont à leur monstre, si pourront-ilz passer quictance vaillaible au tresorier des guerres.

(5) Item. Des questions mouvans entre les gens de guerre, on en cognoistra d'ores en avant selon les ordonnances royaulx, et

ainsy que l'en a usé du temps du feu Roy, cuy Dieu pardoint; et ne se pourra aucun mectre soubz autre cappitaine que le sien, sans le congié de son cappitaine, sur peine de perdre chevaulx et harnois, et d'estre mis hors de l'ordonnance; et ne pourra aucun passer soubz deux cappitaines à la monstre, sur peine de

la hart.

(6) Item. Ne prendra aucun desdicts cappitaines sur les gens de sa charge, par don, emprunt ne autrement, quelque chose que ce soit, sans le bon plaisir du Roy, sur peine d'estre privé de sadicte charge et d'estre contraint à restituer ce qu'il auroit

receu.

(7) Item. Quant aucun qui longuement aura servy sera cessé par impotence, les mareschaulx et commissaires le feront mectre en l'ordonnance des petites payes, en tel lieu qu'ilz adviseront, et sera payé du quartier ouquel il sera cessé.

(8) Item. Ne souffriront lesdicts cappitaines à ceulx de leur charge prendre auscuns vivres des bonnes gens, par don, emprunt ne autrement, sans le payer, sur peine d'estre cassés de l'ordonnance; et ne souffriront tenir chiens, oiseaulx ne furestz, peine que dessus.

sur la

(9) Item. Quant lesdicts gens d'armes chevaucheront, ilz ne pourront logier en ung lieu, plus hault d'une nuyt, excepté le dymence ou aultre grant feste; et payeront tout ce qu'ilz prendront, au pris du pays, excepté paille, boys et logeiz; et de ce, ne se fournira aucun, fors par la main de son hoste; et quant ilz yront à leurs affaires, du congié que dessus, ils se logeront ès hostelleries et non ailleurs, et payeront ce qu'ilz prendront, sur peine d'estre arrestez par la justice des lieux et de confiscacion de leurs chevaulx; et ne prendront les chevaulx ne les jumens des bonnes gens pour porter leurs harnois et autres bagues, comme ilz ont accoustumé de faire, sur les peines que dessus.

en

(10) Item. Se auscuns sont trouvés tenant les champs, soyent de l'ordonnance ou autres, les gens d'armes estans logiez au pays les pourront destrousser et applicquer à eux la deffere, livrant les corps à justice, pour en faire faire telle pugnicion qu'il appartendra; et s'il n'y a gens d'armes logiez, le bailly, senechal, ou leurs lieuxtenans, appelez ceulx qu'ilz verront estre à faire, les pourront prendre et pugnir en la fourme que dessus, sans toutesvoyes, en ce faisant, faire aucune commocion de peuple.

(11) Item. Que par cette presente ordonnance n'est entendu

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