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les condamner en amendes jusqu'à soixante sols et au-dessoubs, ainsi qu'ils verront estre à faire, laquelle amende sera deppartie en trois, comme dessus.

(16) Item. Et si lesdictes questions estoient grosses et qu'il y faillist plus grant inquisicion, ou que les parties, ou auscune d'icelles, ne voulsissent acquiescer à l'ordonnance desditz principal et soubz-principal et commissaire, ilz auront recours au conseil ordonné par le roy, en la chambre du conseil, qui en ordonnera sommerement et de plain, ainsi qu'il appartendra.

(17) Item. Et pour obvier aux legieres assemblées qui se pourroient faire, et à toutes commocions, conspiracions, rumeurs, tumultes et aultres inconveniens qui s'en pourroient ensuyvre, a esté advisé et ordonné que lesdictes bannieres ne seront tirées ne miscs hors desdictz lieux pour les deployer, sinon que ce soit par le commandement et ordonnance du roi ou de son lieutenant, ou de celui ou ceulx qui par luy seront à ce commis et ordonnez, et par bon avis et deliberacion.

(18) Item. Et ne pourront lesdictz principaulx et soubz-principaulx eulx armer ne faire armer ceulx de leurs bannieres, ne les assembler en armes ne aultrement, et ne les meneront ne conduiront, ne feront mener ne conduire, et ne souffreront qu'ilz se arment ou assemblent pour user de quelque voye de faict ne aultrement, en quelque maniere que ce soit, sinon que ce soit par l'ordonnance et exprès mandement du roy, de son lieutenant ou de celuy ou ceulx qui seront à ce commis de par luy, sur peine capitale ou aultre telle qu'il appartendra, sur ceulx qui feront le

contraire.

(19) Item. Et touteffois et quantes que par le roy, son lieutenant ou commis, sera mandé et ordonné auxdictz principaulx et soubz-principaulx auscun d'eulx, habiller et faire habiller et mectre en armes eulx et ceulx de leurs bannieres, et eulx rendre et trouver ez lieux qui leur seront ordonnez, ilz seront tenuz de faire et faire obeyr tout ce qui leur sera commandé et ordonné, sur peine de pugnir ceulx qui feront le contraire, ainsi que au cas appartendra.

(20) Item. Et se lesdictz principaulx et soubz-principaulx, ou auscuns de ceulx de leur bannieres ou aultres, savent auscunes conspiracions, monopoles, seductions, rumeurs, tumultes ou autres choses qu'on face ou veuille faire contre le bien du Roy et de sadicte ville de Paris, ilz seront tenuz de le venir reveler incoutinent au Roy ou à ses lieutenans ou commis, ainsy qu'ilz

doivent et qu'ilz ont promis et juré de faire, sur' peine capitale, au aultre telle qu'il appartendra.

(21) Item. Et pourront lesdictz principaulx et soubz-principaulx et aultres desdictes bannieres, porter dagues, touteffois que bon leur semblera, et aussi leurs gusarmes et aultres habillemens de guerre, aux dimanches et aultres festes, pour eulx exerciter et esbattre, et jusques au bon plaisir du Roy; touteffois leur est ordonné et enjoinct qu'ils se gardent de frapper et de mefaire ou mespreindre auscune chose, sur peine d'estre pugnis ainsi que au cas appartiendra, et tellement et si griefvement que ce sera exemple à tous aultres.

(22) Item. Et feront lesdictz principaulx ou soubz- principaulx chascun les monstres de ceulx de leurs mestiers et bannieres, une foiz l'an, le lendemain de leurs confrairies, à telle heure qu'ilz verront estre à faire; et ceulx qu'ilz verront non estre en bon et suffisant habillement, les contraindront à eulx y mectre, dedans huit jours après, sur peine de soixante solz d'amende, et enregistreront les dictz monstres en leurs registres et papiers; et seront tenuz de notiffier leurdicte monstre avant qu'ilz la facent aux lieutenans et commis du Roy.

(23) Item. Et au regard des gens et officiers du Roy tant en la court de parlement que en la chambre des comptes, des generaulx de la justice, des monnoyes, du tresor, des esleuz, et aussi du Chastellet et de la prevosté de Paris, de l'ostel de la ville, prevosté des marchands et eschevinage de ladicte ville, et des membres deppendans et supposts d'iceulx, tous lesquelz, en obeyssant au Roy et à ce qui leur a esté dict et remonstré de par luy par sesdicts commissaires, ont dict et respondu qu'ilz se mectroient et feroient mectre leurs gens et serviteurs en estat et habillement au mieulx et au plus grand nombre de gens qu'ilz pourroient, pour servir le Roy à la defense de ladicte ville de tout leur pouvoir, et toutes les fois que par le Roy ou son lieutenant ou commis leur seroit mandé et enjoinct, et jà ont baillé, par declaracion pardevers lesdicts commissaires, le nombre d'eulx et de leurs gens qu'ilz entendent mectre en armes et habillement; a esté advisé que, pour la conduite des dessusdicts, les chiefs desdictes cours et chambres, c'est assavoir, pour ladicte court de parlement, soubz laquelle sont comprins les greffiers, huissiers, advocatz, procureurs, les chambres des requestes de l'ostel et du palais de la justice, du tresor, les notaires et secretaires du Roy et autres gens et officiers desdictes chambres et de la chancellerie, estans

de par deçà, les presidens de ladicte court de parlement en auront la conduite; et seront tenuz tous les suppostz et ceulx qui sont comprins soubz ledict corps de parlement, d'obeyr à ce qui leur sera mandé et enjoinct par lesdicts presidens.

(24) Item. Et pareillement les presidens de la chambre des comptes et autres qu'ilz ordonneront, seront les chiefz et auront la conduite de ladicte chambre et desdictes chambres des generaulx de la justice, des aydes, des monoyes et des esluz; et semblablement, pour le Chastellet soubz lequel sont comprins tous les officiers dudict Chastellet, c'est assavoir, les commissaires, les notaires, les auditeurs, greffiers, sergens et aultres officiers et suppostz dudict Chastellet, le prevost de Paris et ses lieutenans en auront la conduicte; et semblablement, de ceulx de l'ostel de la ville, de la prevosté et eschevinage d'icelle, soubz lesquelz sont comprins les quarteniers, les cinquanteniers et les diseniers, les arbalestriers et archers, les officiers de ladicte ville, ensemble les francs-bourgois et les marchans qui tiennent ouvrouer ne boutique, les prevost des marchans et eschevins en auront la conduicte; et obeyront tous ceulx desdictes chambres et compaignies à leurs chiefs et à ce qui sera par eulx ordonné et commandé.

(25) Item. Et tous lesquelz chiefz feront les sermens dessus declairés és mains desdictz commissaires du Roy qui sont à present ici; et ce faict, lesdictz chiefs feront faire serement à tous ceuls qui seront soubz eulx et de leurs chambres et compaignies, tel et ainsi que dessus est déclairé.

(26) Item. Et seront tenuz lesdictz chiefs de faire papiers et registres de tous ceulx qui sont et seront soubz eulx et de leur habillement, et de les faire entretenir en bons et suffisans habillemens, et à ce les contraindre, ainsi que au cas appartiendra.

(27) Item. Et seront tenuz·lesdictz de parlement, des comptes, du Chastellet et de l'ostel de la ville, tant chiefz que aultres, d'obeyr à ce qu'il leur sera commandé et enjoinct de par le Roy et par ses lieutenans ou commis, et ne feront aucunes assemblées pour user de quelques voyes de faict ne aultrement touchant le faict dessusdict, sinon que ce soit par l'ordonnance et commandement du Roy ou de ses lieutenans ou commis', et entretiendront et garderont en tout et par-tout les ordonnances dessusdictes, sur les peines dessus declairées.

Lesquelles ordonnances, edits et statutz cy-dessus escriptz, nous avons agréables, et icelles louons, ratiffions et approuvons par ces presentes, et voulons sortir effect et estre entretenues et ob

servées comme loy et edict royale, perpetuellement et à toujours. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à nos amez et féaux conseillers du Roy les gens tenans et qui tiendront notredicte court de parlement à Paris, aux prevostz de Paris et des marchans et eschevins de nostredicte ville, et à tous aultres justiciers, present et advenir, ou à leurs lieutenans, si comme à eux appartiendra, que nostre ordonnance, edict, statut et loy, et le contenu en ces presentes, ils facent enregistrer et publier, tenir, entretenir, garder et observer sans enfreindre.

Et affin que ce soit ferme chose et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces presentes, sauf en aultres choses nostre droict et l'autruy en toutes.

Donné à Chartres, etc. Scellées du scel de nostre chancellerie, à Paris, par nostre ordonnance. Par le Roy, l'Evesque d'Evreux et le sire de Lohéac presens.

N° 107.

LETTRES portant rétablissement des collations en faveur du pape (1).

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Etampes, 24 juillet 1467. (C. L. XVII, 1.)

Loys, etc. sçavoir faisons à tous presens ct advenir, que nous considerans estre vray filz d'Esglise et très-chrestien Roy, voullans obeyr au Saint-Siege apostolique, et complaire de tout nostre povoir à nostre Saint-Pere le Pape, et luy souffrir et laisser ce qui luy apartient comme raison est (2), et sur ce, eu advis et deliberacion avec plusieurs des seigneurs de nostre sang et gens de nostre grant conseil, icelles noz lectres et le contenu en icelles ensemble les publications qui s'en estoient ensuiz, et aussi toutes aultres ordonnances que pourrions avoir faictes au contraire à l'autorité de nostredict Saint-Pere le Pape et du Saint-Siege apostolique.

Avons revoqué et adnullé, revocquons, cassons et adnullons par ces presentes, en permettant à tous nosdicts subgetz et habitans de nosdicts royaulme et Daulphiné, par cesdictes presentes, qu'ilz puissent aller ou envoyer en ladicte court de Rome devers

(1) La politique de Louis XI n'était pas réglée par des principes. Elle changeait selon les circonstances. (Isambert.)

(2) Les conciles sont supérieurs au pape. V. ci-dessus les remontrances du parlement sur l'ordon. de 1461. (Idem.)

nostrediet Saint-Pere le Pape, querir et obtenir collacions et provisions de benefices, soit qu'ilz soyent collectifs ou aultrement, et icelles collacions et provisions faire mectre à execution dene selon leur forme et teneur, tout ainsi et par la forme et maniere qu'ilz faisoient ou povoient faire auparavant nosdictes ordonnances et publicacion d'icelles, sans ce que auscunement, en ce faisant, ilz ne aucuns d'eulx puissent encourir les peines indictes et declarées en nosdictes ordonnances en auscune maniere, et comme se nosdictes lectres dessus transcriptes n'eussent par nous esté octroyées, leucs et publiées comme dict est. Si donuous en mandement, etc.

No. 108. - LETTRES portant que les conseillers au parlement ne seront pas payés de leurs gages pendant leur absence. Etampes, 26 juillet 1467. (C. L. XVII, 2.)

N. 109. LETTRES pour la fabrication de la monnaie appelée liard de France de trois deniers.

N°. 110.

Paris, 18 septembre 1467. (C. L. XVII, 13.)

LETTRES sur l'inamovibilité des offices de
magistrature et autres (1).

Paris, 21 octobre 1467. (C. L. XVII, 25.) Reg. au parlement de Paris, le 23 novembre et à la cour des monnaies le 27 octobre.

Loys, etc. Comme depuis nostre avenement à la couronne, plusieurs mutations ayent esté faictes en noz offices, laquelle

(1) Cette loi est devenue une des plus célèbres de Louis XI. Elle a été l'objet de beaucoup de discussions, et les anciens magistrats l'ont souvent invoquée. Le principe qu'elle établit, et que Louis X1 lui-même avait violé tant de fois avant de le consacrer (ainsi qu'on le voit par plusieurs lettres du commencement de son règne), se trouve dans les Capitulaires de la seconde race, dans un Capitulaire, entre autres, de l'an 844 du règne de Charles-le-Chauve.

Quia verò debitum esse cognoscimus ut à quibus honorem suscepimus, cos juxta dictum Dominicum honoremus, volumus ut omnes fideles nostri certissimum teneant, neminem oujuslibet ordinis aut dignitatis deinceps, nostro in convenienti libitu aut alterius calliditate vel injustâ cupiditate, promerito honore debere privari, nisi justiciæ judicio el ratione atque æquitate dictante.

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