صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

qu'ilz estoient paravant lesdictes divisions, nonobstant quelconques dons, cessions, transports, occupacions ou empeschemens qui leur ayent esté faicts par le Roy ou lesdicts seigneurs ou par autres, à leurs causes et moyens, soubz couleur de justice ou aultrement, depuis lesdictes divisions et à l'occasion d'icelles, lesquels empeschemens sont et seront nuls et de nul cffect, comme choses non advenues; et est permis à tous les susdicts d'entrer en leursdicts biens comme devant, de leur aucthorité, sans aucun ministere de justice; et si mestier estoit, en seront baillées lectres à ceux qui les requerreront, telles que besoin sera.

(6) Item. Que les biens meubles estant en nature de choses qui ont esté prises et empeschées tant soubz couleur de justice et aultrement que par voye et exploict de guerre, seront delivrés, depeschés et restitués à ceux auxquels ilz appartenoient auparavant lesdictes divisions; et pareillement, seront rendus et restitués tous les biens qui auront esté prins et empeschés durant les

treves.

(7) Item. Que les villes et communautés qui ont obey et adheré à l'un party ou à l'autre, ne seront pour ce maltraictées, et ne leur sera faict ou donné pour ce aucun trouble, destourbier ou empeschement à leurs droicts, privilleges, actions, franchises et libertés; ainçoys, y demeureront ainsy qu'elles estoient auparavant lesdictes divisions.

(8) Item. Et tant par ledict roy que par lesdicts seigneurs seront rendues et delivrées les villes, places, prinses et occupées de l'un party sur l'autre, à cause d'icelles divisions.

(9) Item. Le Roy ne contraindra lesdicts seigneurs à venir devers ny, et ne seront tenus d'y venir en leurs personnes, sans toutes fos que par ce iceulx seigneurs soyent exempts des services qu'ilz doivent au Roy à cause de leur fidelité, quand besoin sera pour la defense et bien evident du royaulme.

(10) Item. Et quand le plaisir du Roy sera de venir ès places et maisons desdicts seigneurs esquelles ils seront en leurs personnes, il le leur fera sçavoir trois jours devant sa venue: aussy lesdicts seigneurs ne viendront devers le Roy sans premierement envoyer devers luy, pour sçavoir son bon plaisir et avoir son consente

ment.

(11) Item. Et s'il vouloit imposer ou imputer ausdicts seigneurs ou à leurs adherens ou serviteurs aucuns cas ou malefices, le Roy ne proceddera ne fera procedder à l'encontre d'eulx par voye de faict, prinse, arrest ou detencion de leurs personnes,. ne aul

trement, que ce ne soit par bonne et meure deliberacion de conseil, et à bonne et suffisante cause, informacion precedente, et en gardant les droicts, dignités et prerogatives desdicts seigneurs et de leurs personnes; et pareillement lesdicts seigneurs et leurs officiers ne procedderont à l'encontre des serviteurs et adherens du Roy, pour aucun cas et malefice, que l'on leur voudroit imposer, par voye de faict, prinse, arrest, detencion de leurs personnes ne aultrement, que ce ne soit par bonne et meure deliberacion, et ainsy que dessus a esté dict de la part du Roy.

(12) Item. Pour pourvoir aux plaintes et doléances que de la part desdicts seigneurs et de plusieurs subjects du Roy luy ont esté faictes d'aucuns desordres et faultes qu'on dict estre au faict de l'esglise, de la justice, et de plusieurs griefs, exactions et vexations indues, à la grand charge et dommage du peuple ou du bien public de ce royaulme, a esté traité et appoincté que le Roy commectroit trente-six notables hommes de son royaulme, et lesquels il a commis, c'est à sçavoir, douze notables gens de conseil et de justice, ausquels le Roy donneroit et a donné plein pouvoir et commission d'iceulx assembler en la ville de ......., et iceulx enquerir des faultes et desordres dessusdicts, et autres choses touchant le bien public et universel dudict royaulme, et d'ouyr et recevoir toutes les remonstrances et advertissemens qui, touchant ce que dict est, leur seront faictes et baillées, et sur toutes les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendances, adviser, deliberer et conclurre les provisions, reparations et remedes convenables au bien du Roy, desdicts seigneurs, de ses subjects, et de la chose publique du royaulme, à la conservacion et bon ordre de justice, des droicts, libertés et franchises de l'Esglise, des nobles, et autres vassaux et subjects, soulagement et descharge du peuple et du royaulme, et à ce que, d'ores en avant, Dieu nostre créateur et saincte Esglisc puissent estre reverés, et le divin service faict, justice administrée, marchandise avoir son cours, et tout le peuple du royaulme demeurer en repos, liberté et bonne tranquillité.

(13) Item. Lesquels advis et deliberacions et conclusions, ainsy et par la maniere qu'ilz auront esté faicts, accordés et conclus par lesdictes trente-six personnes ou la plupart d'entr'eulx, tant par forme d'ordonnances, edicts perpetuels, declaracions ou aultrement; le Roy veult et ordonne, dès à present comme pour lors et dès lors comme à present, valoir et sortir leur plein et entier

[ocr errors][merged small][ocr errors]

effect, et estre entretenus et gardés selon (1) leur forme et teneur, comme si luy-mesme en sa personne les avoit faicts; et d'abondant, dedans quinze jours après qu'ilz seront rapportés au Roy, il les auctorisera et approuvera; ainsy et par la forme et maniere que par lesdicts trente-six aura esté advisé et conclud, et en baillera ses lectres patentes, lesquelles lectres seront publiées et enregistrées en la court de parlement et la chambre des comptes, et ès bailliages et seneschaussées royaulx, et les gardera et fera garder en tous leurs poincts; et mandera à sadicte court de parlement, aux baillifs, seneschaux et autres justiciers dudict royaulme, de les garder et entretenir sans enfreindre ne jamais aller au contraire; et dès maintenant veult et ordonne que lesdicts seneschaux, baillifs et justiciers jurent et promectent ainsy le faire; et ne seront baillées lectres par le Roy, en sa chancellerie ne ailleurs, à l'encontre desdicts advis faicts et accordés, comme dict est; ausquelles lectres, si elles estoient baillées par le Roy en sadicte chancellerie ou ailleurs, ne sera en ce cas obey par lesdicts parlement, baillifs, seneschaux et autres justiciers; et pareillement, lesdicts seigneurs seront tenus de garder et entretenir lesdicts advis, deliberacions et conclusions, et de les faire garder en tous leurs poincts par leurs officiers, qui le promettront et jureront comme dict est.

(14) Item. Durera le pouvoir et commission desdicts trente-six, deux mois à compter du temps qu'ils commenceront à besongner, et auront puissance de proroger ledict temps quarante jours, pour une fois; et s'il advenoit que les aucuns desdicts trente-six allassent de vie à trespas, fussent malades, ou tellement occupés qu'il n'y pussent vacquer ne entendre, en ce cas, les autres y subrogeront d'autres, tels qu'ilz verront en leurs consciences, et commenceront à besouguer le quinziesme jour de decembre prochainement venant.

(15) Item. Le Roy et lesdicts seigneurs tiendront, garderont et accompliront entierement et en tous leurs poincts, les traictés, ac

(1) Ainsi on ne réserve pas même la sanction royale; c'est une délégation de la puissance législative; de même les barons anglais, en 1262, avaient été investis de pouvoirs extraordinaires par Henri III, et ils avaient en conséquence rédigé les fameux statuts d'Oxford. Saint-Louis; choisi pour arbitre en 1263 cassa ces articles comme contraires à la prérogative royale, mais il confirma en même temps la grande charte. V. la note p. 299, Ire livraison. Louis XI ne fut pas embarrassé des 36 législateurs; il les empêcha de se réunir. (Isambert.)

520

cords et autres appoinctemens faicts et accordés entre eulx, tant touchant l'appanage de monseigneur de Normandie que autres choses faictes et accordées ausdicts seigneurs et à chacun d'eulx et autres leurs adherens, sans jamais faire ne procurer, directement ou indirectement, aucune chose au contraire, tout ainsy que si tous lesdicts traictés, accords et appoinctements, estoient nommement et expressement inserés et incorporés en ces presens articles.

(16) Item. Et pour ce que, à cause desdicts differends, le Roy a faict prendre et mectre en ses mains les terres et seigneuries de Partenay, Vouvent, Mairevent, Secondigny, le Coudray -Salbart et Chasteillallon, lesquels au moyen dessusdict, et aussy par le moyen de certains dons et transports que feu le Roy Charles en fist au Roy qui à present est, le Roy en a faict don et transport à monsieur le Comte du Mayne son oncle, lequel en a pris et apprehendé la possession en desappoinctant monsieur le Comte de Dunois desdictes places, terres et seigneuries, qu'il tenoit et possedoit au moyen des don et transport qui luy en avoient esté faicts par ledict feu Roy Charles et depuis confirmés par le Roy qui est à present, dont les lectres avoient et ont esté verifiées et expediées tant à la cour de parlement qu'à la chambre des comptes, a esté appoincté et accordé pour le bien de la paix, en quoy mondict sieur de Dunois s'est grandement employé, que mondict sieur du Mayne delaisseroit, et lequel, dès-à-present, delaisse et renonce entre les mains du Roy à tout le droict qu'il pouvoit et pretendoit avoir esdictes terres de Partenay, Vouvent, Mairevent, Secondigny, le Couldray-Salbart et Chasteillallon, et qu'il en bailleroit ses lectres de renonciacion à mondict sieur de Dunois, ensemble les lectres de dons à lui faicts, et que le Roy confirmeroit et bailleroit ses lectres de confirmacion, de créance, de don faict à mondict sieur de Dunois par le feu Roy son pere, en declarant qu'il veut et ordonne que ledict don sorte son plein et entier effet et d'abondant, affin que ledict sieur de Dunois ne fust empesché ou molesté soubz ombre dudict don faict au Roy par le feu Roy son pere, que le Roy faict don et transport à mondict sieur de Dunois du droict qui luy pouvoit appartenir au moyen dudict don à luy faict par le feu Roy et aultrement, delaissé et transporté à mondict sieur du Mayne, et qu'à mondict sieur de Dunois soit baillée et delivrée réaument et de faict la possession et paisible jouyssance desdictes terres et seigneuries, laquelle le Roy, tant par luy comme par mondict sieur du Mayne, sera tenu

1

de bailler promptement et sans delay à mondict sieur de Dunois, et seront baillées et rendues à mondict sieur de Dunois les lectres da don faict par ledict feu Roy qui est à present.

(1) Item. Et au regard de mondict sieur du Mayne, pour ce aussy qu'il s'est grandement employé à ladicte pacificacion, et pour la recompense du droict que le Roy luy avoit donné et transporté, le Roy sera tenu de le recompenser et luy donner et bailler pour icelle recompense, la terre et seigneurie de Tailleborg, laquelle le Roy fera delivrer à mondict sieur du Mayne, el fera recompenser ceux à qui elle appartenoit.

(18) Item. En faveur de ce present traicté, pour bien de paix et à la très-humble requeste desdicts seigneurs, le Roy a restitué, reintegré et rétabli Antoine de Chabanues, Comte de Dammartin, en ses honneurs, chasteaux et places, terres et seigneuries, rentes, revenues, droicts et autres biens immeubles, ainsy et par la forme qu'icelluy Comte de Dammartin et damoiselle Margueritte de Nanteuil sa femme les tenoient et en joyssoient au temps du trespas de feu le Roy Charles dernierement trespassé, et aussi en ses biens meubles estans en nature de chose, en quelque part qu'ils soyent, nonobstant l'arrest prononcé par la court de parlement à l'encontre dudict Comte de Dammartin et tous dons, cessions, vendicions, publicacions et verificacions d'iceulx, que le Roy, au moyen dudict arrest, avoit faict ou faict faire desdictes terres, seigneuries et biens ou d'aucunes d'icelles, lesquelles places terres, seigneuries et biens dessusdicts, seront plainement et quictement deliviés audict Comte de Dammartin, et les directeurs d'iceulx à ce contraincts, sans avoir egard auxdicts arrest, dons, cessions, vendicions, publicacions et verificacions d'iceulx, ni que à luy ou ses hoirs ils portent ou puissent porter prejudice et dommage, et sur ce luy seront baillées lectres telles que besoin sera.

[ocr errors]

(19) Item. Le Roy, de bonne foy, en parole de Roy et par Son serment, et aussi lesdicts seigneurs, de bonne foy et par leur serment, promectront et jureront tenir, garder et accomplir et observer toutes les choses dessusdictes en tous leurs poincts, el de les faire garder, accomplir, entretenir et observer par leurs officiers et subjects, sans jamais par eulx ne par autres, directement ne indirectement, couvertement ou en appert, venir au contraire ne souffrir que aultres y viennent en aucune maniere da soubz quelque couleur ou occasion que ce soit ou puisse estre; et si le Roy ou lesdicts seigneurs vouloient faire aucune chose au

« السابقةمتابعة »