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terà sa personne, ce que onques ne pensasmes; et quant eussions sceu aucun qui ung si dampnable cas eust voulu perpetrer, nous en eussions fait faire telle punicion que ce eust esté exemple à tous les autres; ainçois, pensions et entendions que nostredict frere fust si content de nous, et nous en tenions si assurez que possible estoit, et luy-mesme de sa bouche le nous avoit ainsy dit et affirmé avec tant de belles et honnestes parolles, qu'il estoit vraisemblable que ainsy estoit et croyons fermement qu'il avoit ce propos et voulenté, si ne fussent les faulx et mauvais seditieux qui en ce l'ont destourbé, et du bon vouloir qu'il avoit à nous destourné, et lesquelz en outre ont envoyé par diverses parties de nostre royaume, pour faire adherer et joindre avec eulx par leurfaux donné à entendre et leur mauvaise et dampnable seduction, laquelle ilz s'efforcent couvrir soubz couleur du bien de la chose publique, plusieurs princes, prelats, gens d'esglise, barons, chevaliers, escuyers, bourgeois, marchans et autres habitans des bonnes villes et des champs, lesquelz, ignorans la mauvaise et dampnable fin à quoy lesdicts sedicieux tendent, qui n'est que pour mectre guerre et division en ce royaume et troubler et empescher le bon vouloir que noz bons et loyaulx subgetz ont envers nous, comme faire doivent, pourroient peut-estre leur avoir donné consentement, cuidant bien faire, et leur auroient fait quelque promesse de eulx joindre avec eulx et tenir leur parti ou autrement, desquelles choses, quand ainsy se feroit, est tout cler que inconveniens irreparables en pourroient ensuyr à l'exemple des choses passées, et dont à ceste cause est à doubter que nos anciens ennemis et adversaires les Anglois, à leur pourchaz ou autrement, pourroient entrer et descendre en ce royaume, et y faire maulx et dommaiges innumerables, ainsy qne autresfois ilz ont fait, dont tant de sang humain chrestien, tant de ceulx de nostre sang et lignaige comme des autres gens nobles de nostre royaume, à esté espandu, tant d'esglises violées, femmes forcées, pucelles deflorées, et autres pitiez et inhumanitez sont ensuivyes, que piteuse et douloureuse chose est de les remembrer et raconter;' et à quoy se lesdicts princes, gens d'esglise, nobles et autres, eussent pensé et en eussent esté advertiz, il ne fault faire aucun doubte que jamais ne l'eussent accordé ne consenti; et néanmoins, doubtant peut-estre que, pour l'adherance qu'ilz ont fait aux susdits seducteurs, traytres et rebelles à nous et à la couronne de France, nous voulsissions prendre vengeance d'eulx, et proceder à l'encontre d'eulx ainsy qu'il est accoustumé contre cri

minelz de crime de leze-majesté, pourroient faire difficulté de se reduire envers nous, et nous recongnoistre et l'erreur à quoy ilz ont esté menés, de peur que ne leur voulsissions donner et impartir nostre grace:

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Sçavoir faisons que nous, à l'exemple de nostre sauveur JesusChrist, duquel tenons ce royaume et la couronne, qui ne voulut la perdicion de son peuple, mais que chascun se reduisist envers luy pour estre et demourer en sa bonne grace, nonobstant toutes les faultes et erreurs en quoy lesdicts princes, preslaz, gens d'esglise, nobles et autres de quelque estat que ce soit, pourroient estre escheuz et envers nous avoir offense à cause et par le moyen et pourchaz desdicts seducteurs, traytres, rebelles et desobeyssans envers nous, voulans monstrer, comme prince de misericorde, que nous ne voulons la destruction de nostre peuple, avons disposé de faire advertir tous les subgez de nostre royaume des choses dessusdictes, et pour les assurer que nul ne face difficulté de venir pardevers nous et se reduire, et oster hors de l'erreur en quoy peut-estre ilz seroient escheuz, avons ordonné, dit et déclaré, disons, ordonnons et declairons par cesdictes presentes, que tous ceulx qui vouldront venir et eux reduire envers nous, dedans un mois ou six sepmaines au plus tart, delaissant et abandonnant le dampnable parti desdicts rebelles et desobeyssans, nous les recevrons benignement et dès à present leur impartons nostre bonne grace, sans que à ceste cause, ores ne pour le temps advenir, on leur impute aucune faulte, crime, blasme, reproche ou deshonneur, à l'occasion des choses dessusdictes, ne que on leur donne ou face aucun destourbier, dommaige, ou empeschement, en leurs corps ne en leurs biens, en maniere quelxconque; et voulons que sitost qu'ilz se reduiront à nous comme à leur souverain et droicturier seigneur, ilz soyent restituez à leur bonne fame et renommée et à tous leurs biens, et que de ces presentes ils se puissent aider et leur puissent valoir tout ainsy que s'ilz avoient lecțres espéciales au cas, en eulx reduisant et venant par devers nous et noz lieuxtenans pour faire le serement de nous servir et obeyr comme bons et loyaulx subjectz doivent faire.

Et d'abondant, pour obvier à toutes choses qui pourroient prejudicier à nostre presente grace et abolicion generale, donnons en mandement à tous nosdicts lieuxtenans, connestables, marechaux et chiefs de guerre, seneschaulx, baillifz, prevostz, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans,

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et à chascun d'eulx, que ces presentes et le contenu en icelles ilz! facent garder, entretenir et observer de point en point, et icelles publier par les auditoires de leurs jurisdictions et par tous les lieux accoustumés à faire criz et publicacions, et que tous ceulx qui s'en vouldront aider, ilz les en facent joyr et user plainement et paisiblement sans difficulté quelconque, et imposons silence perpetuel à nostre procureur et à tout ce qu'il voudroit dire, alleguer ou proposer au contraire; et voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz scel royal ou auctentique, foy soit adjoustée comme à l'original.

En tesmoin de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes presentes.

Donné à Thouars, etc. Par le Roi en son conseil, ouquel le Conte du Mayne, les Contes de Comminges et sire de Bois-Menart, Mareschaulx de France, le Conte de Manlevrier, grant Seneschal, les sires du Lau et de Basoges, maistre Jehan Dauvet, premier President de Tholose, les sires de Monstereul et de la Rosiere, maistre Estienne Chevalier, Guillaume de Varie, et autres estoient.

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N. 83. LETTRES portant permission à Pierre de Médicis et à ses successeurs de porter dans leurs armoiries trois fleurs

de lys.

N. 84.

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TRAITÉ entre la France et le peuple de Liége (1) révolté contre son souverain.

Liége, 17 juin 1465. (Corps diplom. p. 328.)

Louis, etc. Comme nagueres avons envoyé nos amez et feaux Conseillers et chambellans, le sire de Chastillon, nostre cousin, Aimard de Poisieu, dit Cadorat, nostre bailli de Mante, maître Jean du Vergier, aussi nostre conseiller et président en nostre cour de parlement de Toulouse, et Jacques de la Royere, nostre secretaire, par devers nos très-chers et grands amis les regent, maistres jurez, couscil et université de la cité de Liege, pour

(1) Walter Scott, dans Quentin Durward a cherché à expliquer ces intrigues. Le tablean est un peu chargé, mais il est tracé de main de maître. (Isambert.)

lesquels leur dire et communiquer aucunes choses de par nous, nos conseillers et ambassadeurs, par vertu du pouvoir par nous donné, ont fait pour et au nom de nous, avec lesdits du Liege, les traitez, promesses et appointemens desquels la teneur s'en

suit.

Louis de Laval, seigneur de Chastillon, Aimard de Poisieu dit Cadorat, bailli de Mante, conseillers et chambellans de trèshaut, très-excellent et puissant prince Louis, par la grace de Dieu, roi de France très-chrétien; Jean Duverger, aussi conseiller dudit seigneur et président en sa cour de Parlement de Toulouse, et Jacques de la Royere, secretaire dudit seigneur, et ses ambassadeurs de par lui envoyez en cette bonne cité et païs du Liege, et pour nous Marc, par la grace de Dieu, marquis de Bauden, gouverneur et régent des païs du Liege, duché de Bouillon et comté de Loz; et nous les maistres jurez, conseil et université, généralement de ladite cité, franchise et banlieue dudit Liege, à tous ceux qui ces présentes lettres verront et oiront, salut :

Savoir faisons que pour obvier à la mauvaise et damnable intention, et surprise apparente des ducs de Bourgogne et de Bourbon, du comte de Charolois et de leurs adhérans et complices, lesquels nagueres se sont élevez et mis sus en armes à Fencontre du roi leur souverain et le nostre, de nos ambassadeurs dessusdits, et aussi pour pourvoir, le plutôt que faire se pourra, à ce que par eux, ou leur moien, aucun dommage ou inconvénient n'avienne au roi nostredit seigneur, ni à son roiaume, ni semblablement auxdits païs de Liege, de Bouillon, de Loz, ni 'sujets d'iceux: nous ambassadeurs régent, maistres, gouverneurs, jurez, conseil et université dessusdits, désirant d'une part et d'autre garder et entretenir inviolablement la bonne et ancienne amitié qui a été continuellement et sans enfraindre gardée et entretenue entre les très-chrétiens rois de bonne mémoire, et la couronne de France et le roi nostredit seigneur, et nous lesdits du Liege, de Bouillon et de Loz, et sujets d'iceux païs, avons tous ensemble, pour donner bon ordre et provision, à ce que dit est traité, appointé, conclu et accordé, les choses qui s'ensuivent:

(1) Et premierement, nous ambassadeurs dessusdits, au nom du roi, nostre souverain seigneur, ayant quant à ce de lui pleine puissance, ainsi qu'il appert par ses lettres-patentes ci-après incorporées; et nous les régent, maistres, gouverneurs, jurez,

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conseil et université dessusdits, avons de nouveau traité, appointé, accordé, fermé et conclu, traitons, appointons, fermons, concluons et accordons, ensemble au nom que dessus, toute bonne amitié d'une part et d'autre, au moyen et par vertu de laquelle amitié, nous susdits du Liege, de Bouillon et de Loz, avons promis et promettons de nostre part, servir de nostre puissance, porter et favoriser le roi, nostre seigneur, à l'encontre desdits ducs de Bourgogne, de Bourbon, comte de Charolois, leurs adhérans et complices, et autres adversaires rebelles et désobéissans, sans mal engin.

Et semblablement nous ambassadeurs dessusdits, de la part du roi, nostre souverain seigneur, avons promis et promettons à vous seigneurs régent, maistres, jurez, conseil et université de ladite cité et païs dessusdits, au nom que dessus, que le roi, nostre souverain seigneur, vous aidera, portera, soutiendra et favorisera de toute sa puissance en tous vos affaires, à l'encontre des dessusdits, et de tous vos autres ennemis et adversaires, sans mal engin.

(2) Item. Et pour ce qu'il est besoin dès maintenant et promptement soi mettre sus en armes, à l'encontre des dessusdits, et leur faire guerre ouverte, a été traité, appointé, accordé et conclu comme dessus; traitons, appointons et accordons par ces présentes, que pour mieux faire, mener et conduire la présente guerre, le roi, nostredit seigneur, paiera et soudoiera incontinent deux cens lances, à trois hommes et à trois chevaux pour lance, et aura chacune lance par mois quinze livres tournois, durant ladite guerre à l'encontre desdits de Bourgogne, de Bourbon, de Charolois et leurs complices et adhérans, et pour la conduite d'iceux gens d'armes, nous lesdits du Liege, commettrons et élirons tel capitaine idione, et suffisant que bon nous semblera, lequel aura de par le roi, nostre seigneur, la charge et conduite desdites lances durant ladite guerre, comme dit est, et pourra ledit seigneur, si son bon plaisir est, commettre homme de par lui, pour prendre et recevoir les montres dudit capitaine et desdites lances, et les sermens des gens de guerre de ladite charge, de bien et loialement servir le roi, nostre seigneur, et nous lesdits du Liege, de Bouillon et de Loz, sous la charge dudit capitaine qui à ce sera nommé, commis et élu.

(5) Item. Au moyen et par vertu de ladite amitié a été traité et accordé que le roi, souverain seigneur de nous ambassadeurs dessusdits, fera toute diligence à lui possible envers nostre très

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