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Rome pour avoir ne obtenir quelque evesché, abbaye, dignité ne autre benefice electif, sans premierement avoir noz lectres et consentement de ce faire, le tout sur peine d'encourir nostre indignacion. de perdre les deniers dont ils, leurs procureurs, facteurs, messagers ou entremecteurs, seront trouvés saisis pár bulles, lectres de change ou autrement, pour porter ou envoyer en ladicte cour de Rome, à la cause dessusdicte, et d'amende arbitraire envers nous, jusqu'à ce que par nous en soit au

trement ordonné.

Si donnons en mandement, etc.

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N° 74 LETTRES portant qu'en Languedoc tous les gens d'église, nobles et autres privilégiés payeront la taille, et défense aux juges ecclésiastiques et conservateurs des privilèges d'en connaître.

Rouen, 16 octobre 1464. (C. L. XVI, 268.)

Loys, etc. Comme il soit venu à nostre cognoissance, à la denonciacion à nous faite par nostre procureur ou autrement, qu'en nostre pays de Languedoc, auquel les habitans contribuentet sont imposez aux tailles, imposts et autres deniers mis sus de par nous, selon l'estime des heritages et possessions rurales qu'ils possedent, y a grand nombre de gens d'esglise, nobles et autres eux disans privilegiez, qui puis aucun temps en çà ont acquis et acquierent chascun jour, tant en leurs noms privez comme aux noms de leurs esglises, plusieurs maisons, rentes, heritaiges et possessions rurales des habitans dudit pays, lesquelles contribuoient, pour raison d'icelles, à nosdicts deniers, avant lesdictes ventes; lesquels gens d'esglise et autres, incontinent qu'ilz ont acquis lesdictes possessions et heritaiges contribuables, les ont par leur auctorité ou autrement indeument voulu et veulent exempter desdio tes contributions; et quand les consuls et habitans des lieux où avoient accoustumé estre contribuables lesdictes possessions, ont taxé et imposé lesdicts heritaiges et possessions rurales à nosdicts deniers, comme ils faisoient paravant lesdictes ventes et acquisilions, iceux gens d'esglise, nobles et autres, les font citer et convenir par vertu de certains privileges par eulx pretendus, les

uns en l'université à Montpellier, à Avignon et autres universités, et les autres devant les officiers et autres juges ecclesiastiques de nostre pays de Languedoc, et illec les mectent et involvent en grandes involucions de procez, et les mectent et font mectre et tenir en sentence d'excommuniement; et s'efforcent lesdicts juges ecclesiastiques et conservateurs desdictes universitez entreprendre, et de faict entreprennent la court et cognoissance, et au moyen des susdicts sont nosdicts subgetz tellement chargez et travaillez, que plusieurs sont morts en sentence, les autres du tout appauvris, et les autres, pour doute desdictes vexations et travaux, en ont delaissé et chascun jour delaissent à poursuivre et soustenir leur bon droit; et sont contraints nosdicts pauvres subgetz à payer ce que lesdictes possessions rurales ainsi acquises par lesdicts gens d'esglise et autres payoient paravant lesdicts acquests faits d'icelles, qui se monte le quart ou environ desdictes tailles et imposts, lesquelles choses ont esté et sont à la grand charge, foule et destruction de nosdicts pauvres subgects, et pourroit plus estre si la chose estoit tirée à consequence, et provision ne fust par nous donnée, ainsi que dict et remonstré nous a esté :

Sçavoir faisons que nous, ces choses considerées, desquelles avons esté deuement informez, et sur ladicte matiere eu advis et meure deliberacion avec les gens de nostre conseil, voulant obvier à telles fraudes, abus, et equalité estre gardée touchant les payemens desdites tailles, imposts et autres noz deniers, pour ces causes et considerations et autres justes et raisonnables à ce nous mouvans, avons ordonné, voulu et déclaré, voulons et declarons par ces presentes.

Que toutes les maisons, terres, rentes, heritages et autres possessions rurales et contribuables, qui ont esté par lesdicts gens d'esglise, nobles, estudians et autres eulx disans privilegiez, et qui seront acquises ou leur adviendront par successions, legats ou donacions de gens laiz, lesquels contribuoient à nosdictes tailles et autres deniers pour raison d'icelles, avant qu'ils les eussent vendues, données et transportées ausdits gens d'esglise, nobles et privilegiez, seront contribuables à nosdicts deniers et imposts;

Et seront les detenteurs et possesseurs d'icelles contraints à payer ce à quoy elles auront esté taxées et imposées, selon ladicte estime, tout ainsi et par la forme et maniere qu'elles faisoient paravant qu'elles fussent ès mains desdicts gens d'esglise, nobles, estudians et autres privilegiez

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Voulons, en outre, que de ceste matiere la cognoissance et decision en appartienne aux juges souverains par nous d'ores en avant ordonnez à cognoistre des questions dependans des droits nagueres par nous ordonnez estre levez en nostredict pays de Languedoc, et icelle cognoissance leur avons commise et commectons par ces presentes, sans que nos amés et féaulx conseillers les gens de nostre cour de parlement à Tolose, les generaux sur le faict de la justice en nostre pays de Languedoc, les prelats, les officiaux, ny aussi les conservateurs d'icelles universitez, ny autres juges ecclesiastiques, en cognoissent ne puissent cognoistre pour quelque cause ou en quelque maniere que ce soit, ausquelz et chascun d'eulx nous en avons interdit et deffendons ladicte cour et cognoissance; et si aucuns desdictes gens d'esglise, nobles, privilegiez ou autres, font convenir nosdicts subgectz devant lesdicts juges ecclesiastiques ou conservateurs pour l'occasion dessusdicte, et que lesdicts juges en entreprennent aucune cour ou cognoissance, nous voulons et ordonnous, comme dessus, qu'ils, et chascun d'eulx endroit soy, soient contraincts à le faire reparer et mectre au premier estat et deub, c'est à sçavoir, les gens laiz par prinse et exploitacion de leurs biens en nostre main, arrest et detention de leurs personnes se mestier est, et les gens d'esglise par prinse de leur temporel en nostredicte main, arrest et detencion desdictes citations, monicions et autres procès de cour d'esglise, et par toutes autres voyes en tel cas requises, et toutes fois que le cas le nonobstant opposicions ou appellacions quelconques, requerra, Si donnons en mandement, etc.

X. 75. LETTRES qui exemptent (1) les seigneurs et habitans d'Yvetot de tout espèce d'impôts.

Rouen, octobre 1464. ( C. L. XVI, 271.)

(1) On lit au préambule de cette ordonnance :

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Comme du temps de feu de ⚫ bonne mémoire et récordation, le premier roi Clotaire, fils du roi Clovis pour ⚫ la réparation de la mort du seigneur d'Yvetot, qui lors se nommait Gaultier, ⚫ que Clotaire avait occis en la chapelle du palais de Soissons, ycelui roi à l'ins⚫tigation et poursuite de notre Saint Père le pape et du collège des cardinaux, • par délibération de son conseil, a voulu et ordonné que le seigneur d'Yvetot

N° 76. DÉCLARATION qui en renouvellant les droits et les prérogatives de la pairie défend d'assigner et de poursuivre le comte d'Angoulême et ses vassaux ailleurs qu'au parlement de Paris (1).

Amboise, 14 décembre 1464. (C. L. XVI 278.) Reg. à Paris au parlem. le 7 janvier.

No. 77. ORDONNANCE sur la juridiction civile et criminelle des élus en première instance, et des généraux des aÿdes en dernier ressort, touchant les impositions.

Tours, 17 décembre 1464. (C. L. XVI, 280.) Reg. cour des aides 2 janv.

Lors, etc. Comme par les instructions et ordonnances royaux par noz predecesseurs long-temps jà faictes sur le faict de la justice des aydes ordonnés pour la guerre, la congnoissance desdicts aydes, tailles, gabelles, quatriesme, huitiesme, imposition de douze deniers pour livre, impositions foraines, et de tous autres aydes ordonnés pour la guerre, quels qu'ils soyent ne comment qu'ils soyent nommés ou appellés, soyent octroys ou compositions faictes pour ce au lieu des aydes, et autres quelzconques, et des dependances d'iceulx au regard de la justice et des choses qui requierent estre traictées et demenées par justice entre quelques personnes que ce soit, en tous cas criminels et civils appartiennent et soyent commises en general ou en particulier, c'est assavoir, aux eslus sur ce par nous ordonnez, et à chacun d'eulx ordinairement et en premiere instance, en leurs eslections, et en cas d'appel et souveraineté, à noz amez et

• et ses successeurs ne seront tenus de faire aucun hommage, et en fut dès-lors ⚫icelle seigneurie exempte..... Pourquoy, après que nous avons fait voir et vi⚫ siter par les gens de notre conseil ladicte information, par laquelle nous est • apparu que ladicte terre a été au temps passé vulgairement appelée royaulme, • et qu'elle a été tenue franche d'hommage et autres devoirs avec haults jours, • ezquels la matière de justice prenoit fin sans recourir ailleurs. »

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Le fait attribué à Clotaire n'est rapporté par aucun des historiens contemporaius. V. Mém. de Vertot sur le royaume d'Yvetot, mém. de l'acad. des belleslettres, IV, 728. (Pastoret.)

(1) V. ci-dessus l'ord. du 8 octobre 1463.

feaulx conseillers les generaux sur le faict de la justice desdictes aydes, tout ainsy que des causes ordinaires non touchant et concernant les faicts devantdicts, la cognoissance en appartient, en premiere instance, aux prevosts, baillifs, seneschaux et juges ordinaires en nostre royaume, et en cas d'appel et souveraineté, à nostre court de parlement; et soit la cognoissance des aydes devantdictes et dependances ostée, prohibée et defendue à tous lesdicts juges ordinaires ou commissaires particuliers quels qu'ils soyent, sans que ils ne nostredicte cour de parlement en puissent où doivent cognoistre en aucune maniere: néantmoins, nous avons estě informez que plusieurs, tant privilegiez que autres, au moyen de certaines nos léctres par eux de nous obtenues par împortunité de requerans ou autrement, s'efforcent attribuer la cognoissance des aydes devantdicts auxdicts juges ordinaires et en nostre cour de parlement, et illec tenir leurs parties adverses en grandes involutions de procès et somptueux despens, sous ombre de la grande charge des causes ordinaires estant en nostredicte cour, à l'expedition desquelles elle peut en très-grande peine fournir, jaçoit ce que des choses devantdictes, et mesme ment des impositions foraines, et des restes qui en despendent, de la composition d'Artois, et aussi des causes d'appel concernant icelles impositions foraines, restes, composition d'Artois, tailles et autres aydes dessusdicts, qui, par la malice ou simplesse des appellans ou autrement, sont introduites en nostredicte court, icelle nostre court, en grand pretermission de Texpedition des procès ordinaires qui y sont dès long-temps introduits, ait voulu, se soit efforcée et efforce de jour en jour à entreprendre la cognoissance, en faisant deffense et à grandes. peines aux parties adverses de ceux qui y ont ainsi leurs causes introduites, qu'ils ne les poursuivent ailleurs qu'en ladicte court, lesquelles choses, actendu les instructions et ordonnances devantdictes, sont et doivent estre reputées nulles et de nul effet, et seroient si sur ce par nous n'estoit pourvu, la totale destruction de nosdicts aydes.

Sçavoir faisons que nous, consideré ce que dit est, et voulans lesdictes instructions et ordonnances royaux estre gardées, enthetrenues et executées de point en point, selon leur forme et teneur, avons d'abondant, en ensuivant le contenu esdictes ordonnances et instructions, voulu et ordonné, voulons et ordonnous par ces presentes, que lesdicts eslus, chacun ès mectes de son eslection, cognoissent ordinairement de toutes causes et de

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