صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

seigneur, pour sondit office, qui lui sera assignée et ordonnée chacune année.

(19) Veut et ordonne que tous maistres coureurs qui seront par le grand maistre establis, aient aussi pour leur intéressement en leurs états pour gages ordinaires chacun 50 livres tournois, et chacun des commis qu'il aura près sa personne et autres lieux que besoin sera chacun 100 livres pour leur entretenement, et veut que les uns et les autres pendant qu'ils serviront jouissent des mêmes exemptions et priviléges que les commenseaux de sa

maison.

(20) Et à ce que les maîtres coureurs ayent moyen d'entretenir et nourrir leurs personnes et leurs chevaux et qu'ils puissent commodément servir le roy; il veut et ordonne, que ceux qui seront envoyés de sa part ou autrement avec son passeport et attache du grand-maître des coureurs de France ou de ses commis payent pour chacun cheval qu'ils auront besoin de mener, y compris celui de la guide qui les conduira, la somme de dix sous pour chacune course de cheval pendant quatre lieues, fors et excepté le grand-maître des coureurs qu'ils seront tenus de monter sans rien prendre de luy ni de ses gens qu'il menera pour son service, allant faire ses chevauchées et son établissement, et pour les affaires de S. M. Ensemble ne prendront rien de ses commis qui voudront courir pour les affaires du roi, au moins trois ou quatre fois l'an.

(21) Et quant aux paquets envoyés par ledit seigneur ou qui lui seront adressés, lesdits maîtres coureurs seront tenus de les porter en personne sans aucun délai de l'un à l'autre avec la cotte cy-mentionnée sans en prendre aucun payement, ains se contenteront des droits et gages qui leur sont attribués.

Veut et ordonne les susdits articles et institution dudit grand office de consciller grand maître des coureurs de France et autres choses dessus dites, soient toujours observés et gardés sans enfraindre.

Par le roi en son conseil.

[ocr errors]

N. 70. DECRET qui attribue au parlement la connaissance des régales et du possessoire des bénéfices ecclésiastiques (1).

N°. 71.

Luxieu, près de Doulens, 19 juin 1464. (C. L. XVI, 213.)

Déclaration contre les transgresseurs de l'ordonnance du parlement, qui défendait la levée des droits prétendus par les collecteurs du pape, sur les successions des ecclésiastiques décédés (2).

Dampierre, 50 juin 1464. (C. L. XVI, 217.) Reg. au parlem. de Paris,

13 août,

N°. 72.

TRAITÉ entre la France et la Bohême.

Dieppe, 18 juillet 1464. (Corps diplom. p. 315.)

Universis has litteras inspecturis. Nos Hugo de Bournasel Miles, dominus dicti loci de Bournasel, et de Labadie Senescallus Tholosanus et Albigensis, et Rubertus Biote, dominus de la Roque et de Monstreul, magister requestarum hospitii, consiliariique christianissimi domini Ludovici Dei gratiâ francorum regis, domini nostri supremi, commissariique et deputați, pro parte ejusdem domini nostri regis per suas patentes litteras tenore sequenti. (Suivent les pleins pouvoirs donnés par le Roi. ) Et nos Albertus de Postupitz, Marchionatus Lusatiæ advocatus, et Anthonius Marini de Gracioli milites, consiliarii, ambassiatoresque et nuncii serenissimi principis nostri domini Georgii Dei gratiæ Bohemiæ regis similiter ordinati per præfatum serenissimum et illustrissimum regem Bohemiæ cum suis patentibus litteris, quarum tenor sequitur in hæc verba., (Suivent les pleins pouvoirs donnés par le Roi de Bohème à ses ambassadeurs.)

Vigore quarum quidem litterarum et virtute potestatis nobis per eas attributæ, convenientes in unum nos commissarii prædicti, post multas communicationes, matura deliberatione

(‹) V. ci-dessus l'ordon. du 24 mai 1463.

(2) V. ci-dessus l'édit du 19 février 1463, contre les exactions de la cour de Rome. (Isambert,)

inter nos habita, attendentes et considerantes antiquas ligas, confæderationes et amicitias inter reges et regna Franciæ et Bohemiæ retroactis temporibus, initas, factas, et inviolabiliter observatas, ipsas ad honorem Dei omnipotentis, pro bono et utilitate fidei catholicæ, et totius christianæ reipublicæ, et conservatione regnorum et subditorum regum prædictorum, virtute dictarum nostrarum commissionum, et in quantum Lobis per eas concessum est, facimus, ordinamus, concludimus, ac de novo, in quantum opus est, facimus, firmamus et statuimus, promittentes nominibus quibus supra, quod à modo futurisque temporibus, dicti reges inter se invicem, amorem > dilectionem et fraternam charitatem mutuo observabunt erunt que fratres, amici et colligati perpetuis temporibus, tam pro bono, utilitate et honestate regnorum personarumque suarum, quàm fidei catholicæ, et totius reipublicæ christianæ. Et ita nos prædicti commissarii, virtute jam dictarum potestatum pro dominis regibus dictis, eorumque successoribus regibus Franciæ et Bohemiæ, in animam præfatorum regum nos constituentium, et nobis potestatem concedentium, promittimus et juramus ad sacrosancta Dei evangelia, per nos corporaliter tacta, in cujus rei testimonium prædictas litteras, signis nostris manualibus signavimus, et sigillorum nostrorum appensione. Datum, etc.

N°. 73.

ORDONNANCE faisant défense de solliciter en cour de Rome des graces expectatives pour évéchés, abbayes ou tous autres bénéfices électifs.

Rue en Ponthieu, 10 septembre 1464. (C. L. XV1, 244.) Reg. à Paris en vacations de l'ordre des présidens, et publiée ad fenestram ori palatii regalis, le 22 septembre, et au parlem. de Toulouse le 27 novembre.

LOUIS, etc. Notre procureur general nous a faict remonstrer que combien que par les saintcts cauons et decrets anciens, gardés et observés en l'esglise gallicane, et par les privileges d'icelle, anciennes graces expectatives ne deussent avoir cours ne estre données aux benefices qui seroient dès-lors en avant vacans, neanmoins, depuis l'obeyssance par nous faicte à feu nostre Saint-Pere le Pape puis dernierement et n'agueres tres

passé, lequel a presidé au saint siege apostolique, ont esté données desdites graces expectatives sur les benefices de notre royaume et Dauphiné, en si grand et excessif nombre et multititude, à toutes manières de gens, tant estrangers et non lectrés que autres personnes quelzconques, que la chose est venue à telle confusion que à peine y avoit homme d'esglise en nostredict royaume et Dauphiné, qui à cause d'icelles graces se peust dire seur en l'assecucion d'aucun benefice, à l'occasion des anteferences et autres clauses et prerogatives qui ont esté mises en icelles graces expectatives, diversité de règles de chancellerie apostoliques et derogatoires à droict commun et autrement, par lesquelles clauses et par les autres subtilités et malices des impetrans d'icelles graces, plusieurs inconveniens et dommaiges sc sont ensuis à nous et nostredict royaume et Dauphiné, et à noz subjects, tant en evacuation de pecunes portées en cour de Rome, pour obtenir lesdictes graces, comme pour faire le procès et plaidoiries sur icelles, tant en icelle cour de Rome que ailleurs; et ont plusieurs de nosdicts subjects vendu leurs heritages et baillé les deniers de leurs enfans, pareus et amis, pour obtenir lesdictes graces, dont ils sont cheus en grande pauvreté et misere, et sont les auscuns morts en chemin à la poursuite d'iceux, et les autres distraicts de leurs études, et aussy ont esté et sont lesdictes graces et expectatives cause de machine à la mort des personnes des possesseurs desdicts benefices sur lesquelles elles oat esté levées et obtenues; et ont esté et sont nosdicts subgectz, aux causes dessusdictes, grievement et indeuement travaillés et endommaigés en plusieurs et diverses autres manieres ; et en outre, combien que par les privileges, lectres, ordonnances royaux, aucun ne puisse obtenir benefice en nostredict royaume, s'il n'est natif d'iceluy (1), et que, pour la seureté de nous et nostre royaume et Dauphiné, nous ayons grant interest que aux eveschés, abbayes et autres dignités et benefices electifs de nostredict royaume et Dauphiné soit pourveu de gens notables et à nous cogneas, agreables, seurs et féables; mesmement, pour ce que ceux qui obtiennent lesdicts benefices, ont à cause d'iceux' plusieurs places et forteresses et nous en sont par culx deubs plusieurs droits et services: toutesfois, nostredict feu Saint

(1) V. l'ord. du 10 mars 1431, le concordat de 1801, et les libertés de Pithou. (Isambert.)

Pere a donné lesdictes graces et autres provisions en si grant nombre, et à toutes manieres de gens, de quelque nation, royaume ou religion qu'ilz fussent indifferemment, que plusicurs, soubz umbre et couleur d'icelles graces et provisions, se sont boutés esdites dignités et benefices electifs de nostredict royaume et les occupent, jaçois ce que plusieurs d'iceulx soyent estrangiers, incogneus et à nous non féables, et qui ne nous pourroient ne voudroient faire les debvoirs et services qu'ilz nous sont tenuz faire à cause desdicts benefices, dont s'en sont ensuis plusieurs autres grans et innumerables maux à nous et à la chose publique de nostredict royaume et Dauphiné, ou très-grant detriment et dommaige desdicts gens d'esglise, diminution du service divin, dissipation des églises, maisons et autres edifices d'iceulx benefices, et à la grande fraude et deception des fondations d'icelles esglises, et seroit plus ou temps advenir se par nous n'y estoit donné provision, ainsy que toutes ces choses et autres nous a faict remonstrer nostredict procureur, requerant humblement que, actendu que ledict saint-siége apostolique est à present vacquant, et que, s'il est permis à chacun aller à Rome querir lesdictes graces expectatives et autres provisions, comme on faisoit par ci-devant, ce pourroit estre chose trop evidemment grevable et prejudiciable à nous, nostredict royaume et Dauphiné et à noz subgectz, il nous plaise sur ce donner provision convenable :

Sçavoir faisons que nous, ces choses considerées, voulant obvier aux inconveniens dessusdicts pour le temps advenir, et sur ce, eu advis et deliberacion avec les gens de nostre conseil, pour les causes dessusdictes et autres justes et raisonnables à ce nous mouvans, avons ORDONNÉ et ordonnons estre prohibé et deffendu, et, par ces presentes, prohibons et deffendons à toutes manieres de gens, de quelque estat et condicion qu'ilz soyent,

Que d'ores en avant ilz n'aillent ne envoyent, soit par bulles, lectres de change, ne autres moyens quelzconques, querir, pourchasser ne obtenir en cour de Rome graces expectatives, ne autres bulles ou lectres apostoliques equipollentes à icelles, soit soubz couleur de reservacions generalles ou especialles ne autrement en quelque maniere que ce soit, sur lesdicts benefices de nostredict royaume et Dauphiné;

Et pareillement, prohibons et deffendons, comme dessus, qu'ilz ne auscuns d'eux voyent ou envoyent en ladicte cour de

« السابقةمتابعة »