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par-tout ailleurs out il appartendra, sans aucune difficulté, nonobstant que la valeur desdites terrcs, villes, seigneuries, chasteaulx et forteresses, et de leursdictes.appartenances et deppendances, et desdictes ameliorations, fruitz, prouffitz et levées, ne soit cy-autrement exprimée ne déclairée, et quelconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires: et n'entendons pas que par ce present don et transport soit fait aucun prejudice audit Geoffroy Cucur, et autres héritiers dudit feu Jacques Cueur, aux droits, actions, noms, raisons et poursuites qu'ils auroient ou pourroient avoir à cause dudit feu Jacques Eueur ou autrement, esdictes terres et seigneuries, et autres qui appartindrent à leurdit feu pere; ains voulons et declairons nostre entencion et volenté avoir esté et estre que ledit Cucur et ses freres soyent et demeurent entierement en leurs droiclz et poursuites d'iceulx, et des procès par euls encommancés, conduitz et demeurés en nostredicte court ou ailleurs, tout ainsy et par la forme et maniere qu'ilz estoient avant nostredit don fait oudit de Chabannes, et nonobstant icelluy.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait meetre nostre scel à ces lietes presentes; sauf en autres choses nostre droit, et l'aultruy en toutes.

No. 56. LETTRES PATENTES portant légitimation de Louis de Bourbon, fils naturel (1) de Charles de Bourbon, duc de Bourbonnais et de Jeanne de Bournau, sa concubine (2).

Pontoise, septembre 1463. (C. L. XVI, So.)

LUDOVICUS, etc. Illegitimè genitos quos vite decorat honestas,

(1) Et même adultérin. Le père et la mère étaient mariés chacun de leur côté, Charles de Bourbon avait des enfans légitimes. (Dec.)

(2) Nous croyons la donner parce que cette ordon. consacre le principe trèsvrai que la faute du père ne doit pas rejaillir sur les enfants. (Isambert.)

Quoique des lettres ordinaires de légitimation n'aient aucun caractère public, et ne dussent par conséquent pas être placées dans le recueil de nos lois, nous avons cru devoir imprimer celles-ci, comme données en faveur du fils naturel d'un prince qui appartenait à la famille royale, qui par-là même avait reçu, dès sa naissance, des droits éventuels au trône, qui occupe d'ailleurs une assez grande place dans l'histoire de ce temps-là. Le fils naturel légitimé par ces lettres, Louis de Bourbon, épousa peu de temps après, en 1465, une bâtarde de Louis XI; et le roi, à ce sujet, lui accorda plusieurs terres et érigea en comté la seigneurie de Roussillon en Dauphiné, que Charles de Bourbon, son père, lui avait donnée. (Pastoret.)

nature vitium minimè decolorat; nam decor virtutis abstergit in prole maculam geniture, et pudicitià morum pudor originis aboletur. Notum igitur facimus, tam presentibus quàm futuris, quòd, licèt dilectus consanguineus noster Ludovicus de Borbobonio, filius naturalis defuncli consanguinei nostri Karoli, quondam Ducis Borbonensis, et Johanne de Bornau, ex illicita copula traxerit genituram, talibus tamen virtutum donis et morum venustate coruscat, quòd in ipso supplent merita et virtutes quod ortus odiosus abjecit; adeòque super defectu natalium quem patitur, graciam quam nobis humillimè requisivit à nostra regia majestate, meruit obtinere. Nos igitur, hiis attentis, et presertim magnis et laudabilibus serviciis que diù nobis multimode impendit et que diutiùs impendere non desinet, ejus supplicationi nobis super hoc facte annuentes, eumdem Ludovicum de Borbonio, de nostre regie potestatis plenitudine, certa scientia, speciali gracia et autoritate regia, legitimavimus et legitimamus per presentes, ac legitimacionis titulo decoramus, ipsumque in judicio et extrà, amodo, pro legitimo reputari et censeri volumus et haberi, concedentes eidem et cum eo dispensantes ut ipse, quamquam de predicto coitu originem, bona temporalia mobilia et immobilia quecumque acquirere et jam acquisita possidere valeat et tenore, ac de cisdem inter vivos in testamento et aliàs disponerc ad suc libitum voluntatis, ad successionemque matris ceterorumque parentum et amicorum carnalium et aliorum quorumlibet ex testamento vel ab intestato, dummodo de eorum processerit voluntate, et nisi alteri foret jam jus quesitum, et ad quoscumque honores, officia et alios actus legitimos admictatur ac si esset de legitimo matrimonio procreatus; quòdque sui liberi, si quos in futurum habeat, totaque ejus posteritas de legitimo matrimonio procreanda, in bonis suis quibuscumque elem jure hereditario succedant et succedere valeant, nisi aliud quam defectus hujusmodi natalium repugnet predicto defectui, quod prorsus abolemus, jure, constitucione, statuto, legc, edicto, consuetudine, usu generali vel locali regni nostri ad hoo contrariis non obstantibus quibuscumque, absque eo quòd propter hoc nobis nec successoribus nostris aliquam financiam solvere teneatur, et quam quidem financiam nos eidem Ludovico, premissorum consideratione, dedimus et quictavimus, damusque et quictamus de nostra ampliori gracia per presentes earum serie, dilectis et fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum, et thesaurariis Parisius, baillivo Sancti-Petri de Monaste

rio, ceterisque justiciariis nostris, seu eorum locatenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit, mandamus quatinus prefatum Ludovicum de Borbonio nostra presenti legitimacione, concessione, quictacione et gracià, uti et gaudere pacificè faciant atque permictant, absque quovis impedimento; quod si factum repererint, id revocent et ad statum pristinum et debitum reduci faciant pariter et adnullari indilatè, visis presentibus.

Et út predicta stabilitate perpetuâ perdurent, presentes manu nostra signavimus, et cisdem nostrum sigillum apponi fecimus, nostro in aliis et quolibet alieno in omnibus jure semper salvis. Loys; Per Regem, Admiraldo, dominis de Precigny et de Laudis, ac aliis pluribus, presentibus.

No. 57. LETTRES (1) qui ordonnent la réformation des abus dans l'exercice du notariat.

Hesdin, 6 octobre 1463. (C. L. XVI, 87.) Reg. Chamb. des comptes de Dauphiné, 9 décembre.

Nr. 58.

ORDONNANCE portant que les pairs de France ne doivent répondre et ressortir qu'au parlement de Paris, tant pour leurs affaires personnelles que pour les droits de leur pairie (2).

Hesdin, 13 octobre 1465. (C. L. XVI, 87.) Reg. au parlem. 17 novembre. Lors, etc., à noz amcz et féaulx conseillers les gens qui tiennent et tendront nostre parlement à Paris, salut et dilection. Nostre très-cher et amé cousin le Comte d'Angoulesme, nous a fait exposer, disant que dès le commencement et institution de nostre court de parlement à Paris, laquelle fut anciennement instituée et establie de cent conseillers, du nombre desquels furent mis et ordonnés les pers de France et autres seigneurs de nostre sang, tenans de nous en appanage et en parrie, et furent tellement privilegiez, que eulx ne leurs terres et seigneuries n'estoient ne devoient estre tenuz de respondre, plaider ne ressortir

(1) On n'a pas pu retrouver de copie authentique. (Isambert.)

(2) C'était un privilége en matière civile; aujourd'hui, d'après la Charte de 1814, art. 34, la personne des pairs seule est inviolable, (Idem.)

alleurs ne en autre court ou auditoire, fors seulement en nostredicte court de parlement à Paris, qui est la ville capitale de nostre royaume, et fut lors ordonné que la jurisdiction ordinaire de nostre court de parlement à Paris seroit de cognoistre, en autre chose, des causes desdicts pers de France, ou tenans de nous en appanage et parric.

Et combien que nostredit cousin exposant soit des plus prouchains de nostre sang, et qu'il tienne sadicte conté d'Angoulesme et autres terres de nous, en appanage et droitz de parrie, et que parce il ne soit tenu de plaider, respondre ou ressortir, mesmement pour les causes qui touchent sa personne et les droitz de sa parrie, ailleurs ne en autre court ou jurisdiction fors, seulement en nostredicte court de parlement à Paris, qui est la court des pers, ce nonobstant, pour ce que ladicte conté d'Angoulesme et autres terres et seigneuries que nostredit cousin tient de nous en appanage et droitz de parric, sont situées et assises ès limites de nostre parlement nouvellement establi en nostre ville de Bordeaulx, auscuns s'efforcent de jour en jour faire traictier, adjourner, intimer et ressortir nostredit cousin en causes d'appel audit lieu de Bordeaulx, en venant directement contre ses droitz et prerogatives de parrie, lesquelz luy et ses predecesseurs, et les autres pers de France, ont accoustumez jouyr et user; requerant humblement nostre provision sur ce.

Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans conserver et garder nostredit cousin en ses droytz et prerogatives de parrie, pour ces causes, avons voulu et ordonné; voulons et ordonnons que nostredit cousin d'Angoulesme ne soit tenu d'ores en avant de respondre en sa personne, ne aussi respondre ne ressortir les droitz de sa parric en nostredicte court de parlement de Bordeaulx, Be ailleurs que en nostredicte court de parlement à Paris.

Si vous mandons et enjoignons, par ces mesmes presentes, que de nostre presente voulenté et ordonnance vous faictes, souffrez et laissez jouyr et user nostredit cousin exposant, plainement et paisiblement, sans en ce luy donner ne souffrir mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement au contraire, en contraignant à ce faire et souffrir tous ceux qu'il appartendra par toutes voyes dues et raisonnables car ainsy nous plaist-il estre faict, et à nostredit cousin exposant l'avons octroyé et octroyons, de grace especial, par ces présentes, nonobstant quelxconques lettres subreptices impetrées à ce contraires.

Par le Roy, le conte de Eu, vous le chancelier, le patriarche

de Jherusalem, les sires de Treignel et de la Rosiere, et autres plusieurs presens.

N°. 59.

LETTRES portant nomination de commissaires, à l'effet de traiter avec le duc de Bretagne au sujet des discussions sur l'exercice de plusieurs droits qui appartiennent à la souveraineté.

Neufchâtel de Nycourt, 26 octobre 1463. (C. L. XVI, 95.)

N°. 60

LETTRES pour la sûreté de la perception du droit d'octroi à Tournay; peines prononcées contre ceux qui le fraudent en allant boire hors de la ville. (1)

No. 61.

Neufchâtel de Nycourt, 3 novembre 1463. (C. L. XVI, 100.)

LETTRES de protection et de sauve-garde accordées aux habitans de Montreuil-sur-Mer; autorisation de repousser par la force les outrages et violences auxquels ils sont exposés (2).

N°. 62.

Abbeville, 21 novembre 1465. (C. L. XVI, 108.)

LETTRES qui autorisent la commune de Rue à faire des travaux et des dépenses utiles, et lui accordent le terrain qu'elle reprendra sur la mer, moyennant une redevance annuelle de 12 deniers par arpent (5).

Abbeville, 26 novembre 1463. (C. L. XVI, 112.)

(1) Voici l'article des statuts que cette ordonnance confirme;

• Qu'il ne soit personne, aucun des subjects, manans et habitans de Tournay, qui dores en avant, pour frauder ladite ville et l'assis d'icelle, qui est boire, querir ne acapter en gros ou en detail, cervoise, jambours, ne autres ouvrages semblables au-dehors de ladicte ville et banlieue, à une licue près d'icelle, sur peine d'être, pour chacune fois, banni à 100 sous tournois, et mis ès prisons de la ville, et les pots où on les apporterait être confisquez, dont le rapportant et vérifiant aura dudit bon to sous tournois à son proufit.» (Isambert.)

(2) C'est un privilège de bourgeoisie; ce droit alors était privilège. (Idem.) (5) La loi du 16 septembre 1807, art. 41, autorise le gouvernement à accorder les lais et relais de la mer, ensorte que ce domaine qui, d'après le code civil n'est pas dans le commerce, peut y entrer par cette concession, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé le 3 novembre 1824, affaire Arrighi. (Idem.)

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