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Y. 54.

LETTRES qui ordonnent la remise entre les mains du roi, pour le rachat des places engagées au duc de Bourgogne, des sommes confisquées ou déposées en justice, sous la promesse de les restituer.

Paris, 20 août 1463. (C. L. XVI, 55.)

Lors, à nos amez et féaulx Pierre de Morvillier, chevalier,. Bostre conseiller et chancelier; Bertrand de Beauveau, sire dePressigny et president en nostre chambre des comptes; Guillaume Juvenel des Ursins; le sire de Treignel; le sire de Landes, bailly de Sens; Pierre Berard, chevalier, tresorier de France, et maistre Estienne Chevalier, aussi tresorier de France, salut et dilection.

Comme en ensuivant le serment par nous fait, à nostre sacre et couronnement, de réunir et rejoindre à domaine de nostre royaume et couronne tous les pays, chastellenies, terres et seigneuries, rentes et revenues, vendus, aliénez ou engaigez par noz predecesseurs roys de France; et mesmement par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, nostre entencion ait esté et soit de rachapter et recouvrer les pays, terres et seigueuries assis ou pays de Picardie, baillez et engaigez par nostredit feu seigneur et père, par le traicté d'Arras (1), à nostre très-chier et très-aymé oncle et cousin le duc de Bourgogne, pour la somme de 400 mille escus d'or;pour faire lequel rachapt, qui est très necessaire, et dont grant inconvenient irreparable se pourrait ensuir se de brief ledit rachapt n'estoit faict, ayons de notre espargne assemblé et mis ensemble jusqu'à la somme de deux cent mille escus d'or, et que pour parfournir le surplus de ladicte somme de quatre cent mille escus, montant à parcille, de deux cent mille escus, ne nous soit possible de trouver où recouvrer icelle somme sans grands griefs et oppressions de nos subjectz, lesquelz de tout nostre pouvoir desirons relever desdictes oppressions; et soit ainsy que la plus brieve et aisée voye pour finir et recouvrir ladicte somme promptement, soit de prendre plusieurs grandes sommes de deniers mises, déposées et consignées, taut en nostre court de parlement, en nostre

(1) Fait à Tours, le 10 décembre 1435, entre Charles VII et Philippe-le-Bon dac de Bourgogne.

chastelet à Paris, que és auditoires des requestes de nostre hostel et de nostre palays, que aussi ès mains de plusieurs marchands et changeurs de nostredicte ville de Paris, comme en main de justice; lesquelles sommes ainsy deposées ou consignées, nostredicte court de parlement et autres cours où elles sont deposées et consignées pourraient refuser ou delayer de les bailler et delivrer, et faire bailler ou delivrer, se par nous n'y estait pourveu de remède convenable:

Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, vous mandons, commandons et expressement enjoignons en commettant se mestier est par ces presentes, que vous vous transportez en nostredicte court de parlement, et illec, toutes les chambres d'icelle assemblées, remontrez nosdictes nécessités et affaires, et les grans desirs et affections que avons de recouvrer; et rachapter lesdictes terres, et que à ce ne pourrions fournir, comme dict est, sans prendre lesdictes sommes consignécs et deposées tant és mains du greffier de ladicte court que d'autres personnes, et les exhortez que, en ayant regard au bien et honneur de nous, de nostre royaume et augmentation de nostre domaine, ilz veuillent consentir que icelles sommes ainsy deposées et consignées nous soyent, ou au commis de par nous, baillées et delivrées réaumment et de fait (1), en leur offrant de par nous, pour la restitution d'icelles sommes, et de les remectre és mains et lieux où elles sont de présent, toute telle sureté qu'il semblera à icelle court estre à faire et convenable en cette partie; et pareilles remontrances, exhortations et offres, faictes esdictes cours et auditoires, et ailleurs où il appartiendra.

De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité, commission et mandement especial.

Donné à Paris, elc,

Par le roy, en son grand conseil.

(1) C'est la violation d'un dépôt, le parlement l'autorisa; aujourd'hui la caisse des consignations a, par les ordonnances de 1816, une existence indépendante du ministère, et chaque année il est rendu compte aux chambres de sa situation, (Isambert.)

55. LETTRES qui remettent Geoffroi Coeur en possession des terres et domaines confisqués sur Jacques Cœur son père (1).

Paris, août 1463 ( C. L. XVI, 61). Reg. au parlem. de Paris le 7 septembre, et en la chamb. des comptes le 10.

Lors, etc. Sçavoir faisons à tous presens et advenir, que comme il soit venu à nostre congnoissance que des picçà, et par les rapports qui furent faits à feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absolve, de la personne de feu Jacques Cueur, son argentier par plusieurs ses hayneux et malveillans, tendant à le despouiller, et eulx enrichir de ses biens, et, entre les autres, par Antoine de Chabannes, ledit feu Jacques Cueur fut constithe prisonnier, lesquels hayneux et malveillans pourchasserent et demanderent avoir don des biens dudit Jacques Cucur, soubs couleur de confiscacion, paravant la fin du procès et declairacion d'icelle confiscation, et si pourchasserent d'estre commis et juges à faire ledit procès d'icelluy, et par espescial, ledit de Chabannes, lequel fust un des principaux qui eust la charge de la garde dudit feu Jacques Cueur et de faire ledit procès ; et après certain jugement donné contre ledit feu argentier, en la presence de nostredit feu seigneur et pere, sur le rapport desditz de Chabannes et autres commissaires, par lequel jugement, entre autres choses, furent les biens dudit feu Jacques Cucur declairés confisqués, et que ledit de Chabannes, soubs couleur dudit don paravant fait, pretendit et pretendoit avoir ses terres et seigneuries de Saint-Fargeau, de la Vau, de la Couldre, de la Terreuse, de Champignolles, de Merilles, de Villeneuve-les Gemetz, et leurs appartenances, Saint-Maurice, la Frenoye, Foutenelles, Mele-le-Roy, et leurs appartenances, la baronnie de Coussy, avec leurs appartenances, appendances et deppendences quelz

(1) V. ci-dessus note sur le jugement par commission du 19 mai 1453. Les actes de réhabilitation sont utiles à recueillir, parce qu'ils prouvent qu'on ne viole pas impunément la justice et que tous les jugemens du monde n'atteignent pas l'innocent si celui-ci a été privé des garanties que les lois lui accordent. Les jugemens rendus à huis-clos, sans assistance de défenseurs, sans charges produites, et les accusations portées sur un simple soupçon, quelque véhément qu'il soit, 'oat de jugement que le nom. V. l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1825, le pourvoi de Rollande, contre un arrêt de la cour de la Martinique, qui le coadamue à la peine arbitraire et infamante du blâme. (Isambert. )

conques, assises au pays de Puisaye et environs, que ledit feu argentier avait audit pays, dont il jouissait à l'heure de son arrest et empeschement, icelluy de Chabannes, pour cuider avoir titre plus coloré et apparent, fit et pourchassa certaines criées estre faictes desdictes terres, et icelles adjuger en son nom et en son proufit pour le prix et somme de vingt mille escus, qui incontinent lui furent donnés et quictés par nostredit feu seigneur et perc, pour ce que ledit don desdictes terres luy avoit este fait, et en avoir eu la joyssance paravant icelle criée; et depuis, soubs ce titre et couleur, ledit de Chabannes a tenu lesdictes terres, et y a fait faire plusieurs mises et reparations comme dit est, et jusqu'à ce que icelles terres et seigneuries ont esté regies et gouvernées soubz nostre nom et nostre main, pour et à cause de certains grans crimes et delictz pour lesquelz ledit de Chabannes et tous ses biens ont esté mis en arrest et empeschiés; et après procès contre luy deuement fait, par arrest de nostre court de parlement, prononcé le 28 de ce present mois d'aoust, a esté ledit de Chabannes declairé crimineulx de leze-majesté, et, entre autres choses, ses biens avons confisqués et acquis. Et depuis, nostre cher et bien amé eschanson Geoffroy Cueur, fils et héritier dudit feu Jacques Cueur, nous a fait remonstrer que ledit don ainsy fait desdites terres audit de Chabannes, estoit contre disposicion de droict et nos ordonnances ou de nos predecesseurs, et que, pour ce, ledit don estoit nul, au moins n'estoit valable', et que ledit de Chabannes, au moyen d'icelluy, n'avoit auscun droict ne titre valable esdictes terres, en nous requerans que, ce actendu, et que ledit de Chabannes à indeuement pourchassé ledit don, et que par son moyen ledit Geoffroy n'a peu recouvrer lesdictes terres et seigneuries, il nous plaise le restituer et retablir en icelles, et, en tant que mestier est, les luy donner, avec tous les droits que nous pouvons y avoir, ensemble toutes reparacions, melioracions, fruitz et levées qui en peuvent estre deubz, pour en joyr ainsy que sondit feu pere en joyssoit au temps de sa prise, et depuis ledit de Chabannes.

Pourquoy nous, ces choses considerées, informés dudit don pourchassé par ledit de Chabannes contre nosdictes ordonnances ayans en memoire des bons et louables services à nous faitz par ledit Jacques Cueur, vray seigneur et joyssant desdictes terres et seigneuries au temps dudit empeschement, et desirant le bien et accroissement de nos!redit eschauson, avons à icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, restitué et restably, resti

toons et restablissons lesdictes terres et seigneuries cy-dessus declairées, qui furent et appartindrent à sondit pere, et lesquelles a depuis tenues et possedées ledit de Chabannes, avec toutes leurs appartenances et appendances, et avec ce d'abondant, en tant que besoing, avons, de grace especialle, plaine puissance et auctorité royalle, donné, transporté et delaissé, dounons, transportons et delaissons audit Geoffroy Cueur icelles terres et seigneuries, appartenances et appendances, en tel estat qu'elles sont de present, et tout le droit et action que nous y avons et povons avoir, à quelque titre et en quelque maniere que ce soit, avec toutes les reparacions et amelioracions faictes en icelles, pour en joyr d'ores en avant par nostredit eschanson, et les tenir et posseder à tousjours, perpetuellement, par luy, ses hoirs, successeurs et ayans-cause, et en faire, disposer et ordonner à leur plaisir et voulenté comme de leur propre chose et heritage. Si donnons en mandement, par ces presentes, à nos amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostredicle court de parlement, les gens de noz comptes et trescriers, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs licuxtenans, presens et advenir, et chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de nostre presente grace, restitution, don, cession et transport, facent, seuffrent et laissent ledit Geoffroy Cueur, sesditz hoirs, successeurs et ayans-cause, joyr et user à tousjours, perpetuellement, plainement et paisiblement, en mectant ou faisant mectre ledit Geoffroy Cueur en possession desdictes terres, villes, chasteaulx, chastellenies, seigneuries, forteresses cy-dessus declairées, et de leursdictes appartenances et dependances, et aussi des ameliorations, fruitz, prouffitz et levées qui d'ores en avant en escherront, pour en joyr et les tenir et posseder, par luy, sesditz hoirs, successeurs et ayans-cause, et en faire et disposer à leur plaisir et voulenté, comme de leur propre chose et heritaige, en payant les charges et faisant les hommaiges et devoirs. anciens et accoustumés à ceulx qu'il appartiendra, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire; et par rapportant ces presentes, signées de nostre main, ou vidimus d'icelles faict soubs scel royal, pour une fois seulement, et quictance et recognoissance dudit Geoffroy Cueur sur ce souffisant, nous voulons et mandons à tous Boz officiers à qui ce pourroit toucher, en estre tenuz quictes et deschargés en leurs comptes par nosditz gens des comptes, et

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