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sitions ou appellations faictes ou à faire au contraire; pour les deniers qui en viendront et ystront, estre convertis en refection et reparation desdits pavés, et non ailleurs.

Permission aux habitans de s'assembler sans la présence d'officiers du roi.

(9) Et pour la singuliere confiance qu'avons èsdits maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de ladite ville, leur avons octroyé et octroyons que, toutes et quantes fois que besoin sera, par l'ordonnance d'iceux maire et eschevins, ils se puissent assembler, sans qu'ils soient tenus appeller ou convoquer à leurs assemblées aucuns de nos officiers audit lieu, si bon ne leur semble.

Autorisation aux maire et échevins de lever pour les besoins de la ville des impôts annuels jusqu'à concurrence de 1000 liv., et de nommer un percepteur qui leur rende compte.

(10) Et si aucunes affaires surviennent à ladite ville, å quoy lesdits maire et eschevins connoissent ne pouvoir fournir des deniers communs d'icelle, nous leur avons donné et donnons faculté et puissance de mettre sus, et imposer et lever sur toutes marchandises que verront estre à faire, entrans en ladite ville et fauxbourgs d'icelle, aucun leger subside dont puisse venir et yssir jusqu'à la somme de mille livres tournois ou au-dessous, chacun an et de contraindre et faire contraindre tous ceux qui à ce seront tenus, par prinse et arrest de marchandise et autrement, comme pour nos debles; et avec ce, avons voulu et ordonné que chacun an ils puissent elire l'un desdits habitans, et le faire receveur pour iceluy an desdits deniers communs, lesquels il distribuera par l'ordonnance dudit maire et de ceux desdits eschevins qui à ce seront ordonnez, et non autrement; ct sera tenu d'en rendre bon compte pardevant iceluy maire et lesdits eschevins, ou les anciens d'iceux à ce commis, qui les pourront ouyr et examiner, clore et affirmer ainsi qu'il appartient.

Ne pourront être contraints de recevoir commissions pour gouverner terres, seigneuries, etc., et lever tailles.

(11) Et d'abondant, avons voulu et ordonné, voulons et or

donnons que lesdits maire et eschevins ne soient jamais d'illec en avant mis en commission, ne contraints à eu prendre ou recevoir les faits et charges, pour regir et gouverner terres, seigneuries ou autres heritages, sous main de cour ou autrement, dont les avons affranchis et exemptez, affranchissons et exemptons par ces presentes; et aussi de lever tailles ou impositious ou autres subsides quelconques.

Its auront les pouvoir, justice, prérogatives, prééminence, etc., accordés à La Rochelle.

(12) Et pour ce que nostre ville de Tours n'a és temps passez esté gouvernée par maire et eschevins, et que par eux voulons que doresnavant elle le soit tout ainsi et par la forme et maniere qu'a esté et est nostredite ville de la Rochelle, pourquoy les droits et prérogatives desdits maire et eschevins sont incogneus ausdits bourgeois, manans et habitans de nostredite ville de Tours, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, ausdits maire et eschevins qui ainsi seront eleus pour le gouvernement de nostredite ville de Tours, tel pouvoir semblable, justice, prerogatives et préeminences en nostredite ville de Tours et ailleurs, comme ont ceux de nostredite ville de la Rochelle en icelle ville et ailleurs; et qu'au fait et exercice desdits maire et eschevinage, et en toutes et chascune les choses devant dictes et declarées, ils, ensemble lesdits manans et habitans, se reglent et gouvernent ainsi et par la forme et maniere qu'ont fait et font ceux de nostredite ville de la Rochelle, et non autrement; desquels droits et privileiges dessus declarez et autres quelconques, qu'ont et peuvent avoir les maire et eschevins, pairs, bourgeois et habitans de nostredite ville de la Rochelle, nous voulons et ordonnons que lesdits maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostredite ville et cité de Tours, et leursdits successeurs, jouyssent et usent doresnavant, tout ainsi et par la forme et maniere qu'ont fait et font lesdits de la Rochelle; et à ce que mieux et plus certainement le puissent faire, voulons que par lesdits de la Rochelle soient doublés, aux depens desdits de Tours, les livres et memoires des statuts et ordonnances qu'ils ont en icelle ville de la Rochelle et dehors, et que les doubles, deuement collationnez aux originaux, et approuvez par notaires suffisans, soient baillez et delivrez ausdits de Tours, pour leur servir et valoir au regime et conduite d'iceulx droits et privileges, comme il appartiendra.

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Autorisation à lever le dixième sur le vin vendu en détail; 2 sous 6 deniers sur chaque pipe de vin étranger.

(13) Et encore, de plus ample grace, ausdits bourgeois, manans et habitans de nostre ville et cité de Tours, avons donné et octroyé, donnons et octroyons les autres graces et privileges. qui s'ensuivent: c'est à savoir, de prendre et lever à tousjours mais, perpetuellement, le dixieme, qu'on appelle appelissement, du vin vendu en detail en ladite ville et cité de Tours, en la banlieue d'icelle, que, par don et octroy de nous, ils ont accoustumé de prendre, lever et faire lever sur les vendans vin en detail èsdites ville et banlieue; et pareillement leur avons, octroyé et octroyons, que sur chascune pipe de vin, cru hors du pays de Touraine, amené èsdites ville et banlieue pour vendre en gros ou detail, ils puissent lever ou faire lever deux sols. six deniers tournois; et d'abondant, voulons qu'aucun, de quelque estat ou condition qu'il soit, ne puisse exposer vin à vendre en detail, d'autre crue que de la crue dudit pays de Touraine, sans le sceu, consentement et volonté desdits maire et eschevins.

Autorisés à acquérir une maison commune, etc.

(14) Et afin que lesdits bourgeois, manans et habitans de ladite ville puissent mieux et en grand honneur conduire les affaires d'icelle, et avoir licu propice pour eux à ce faire, leur avons octroyé qu'ils puissent acquerir maison, ou lieu à la faire, pour et au nom de la communauté de ladite ville, où bon leur semblera et qu'ils verront estre convenable; et aussi, acquerir et schepter places près des portes hors de ladite ville, pour jetter les fumiers et immondicitez issans d'icelle ville, sans ce qu'ils soient tenus lesdites maison et places mettre hors de leurs mains; ne payer aucuns amortissement ou finance, et lesquelles maison et places dès à present pour lors avons amorties et amortissons par ces mesmes presentes.

Autorisés à accepter legs et dons, jusqu'à 400 liv. tournois pour réparer ponts et non pour autres cause.

(15) Et parce que és temps passez plusieurs bons catholiques ont eu affectation de donner aucunes rentes et possessions pour

la reparation et entretenement des ponts de nostredite ville, qui sont longs, et sans l'entretenement desquels l'on ne peut bonnement venir en icelle, leur octroyons que tels dons et legs, soit de deniers, rentes ou heritages, ils puissent tenir et avoir jusqu'à la valeur de la somme de quatre cens livres tournois de rente ou au-dessous, pour convertir en la reparation desdits ponts et non ailleurs; et lesquels dons et legs qui ainsi et pour ladite cause seront faits, dès à présent pour lors avons semblablement amortis et amortissons, sans ce que d'iceulx ils ou leurs successeurs soient tenus payer finance, laquelle leur avons donnée et donnons par cesdites presentes.

Autorisés à lever à leur profit l'impôt sur le sel pour réparations, fortifications et emparemens de la ville et ponts des

environs.

(16) Et avec ce avons voulu et voulons que, de par ladite ville, lesdits maire et eschevins, au proffit et utilité d'icelle, puissent doresnavant faire la marchandise de sel, en grenier à sel dudit lieu de Tours, sans qu'autres quelsconques soient receus à la faire; pour les deniers du profit qui de ladite marchandise viendront et istront, et aussi tous les autres deniers pardevant declarez et qui nommement sont designez et deduits en lieux prefix, convertir et employer à l'ordonnance desdits maire et eschevins, ès reparations, fortifications et emparemens de ladite ville, des ponts d'environ, et autres affaires d'icelle.

Pouvoir aux mairc et échevins de contraindre les habitans à retirer leurs immondices chez eux ou à paver devant leur maison et à punir d'amende ou autrement les délinquans lesquelles amendes seront recouvrées pour lesdits objets.

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(17) Et outre, pour ce que plusieurs immondices se trouvent en ladite ville et fauxbourgs, par faute de retraicts ès maisons et du pavé devant icelles, ou autrement, avons ausdits maire et eschevins donné pouvoir et puissance de contraindre chacun qu'il appartiendra à faire retraicts en sa maison, et à paver devant icelle, et autres parts en ladite ville et fauxbourgs où besoin sera, et à tenir les ville et fauxbourgs nettes, et oster lesdites immondicitez, nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, et punir et corriger les delinquans et contredisans par amende ou autrement, ainsi que sera advisé; lesquelles amendes

se recouvreront et recevront au profit de ladite ville, pour convertir comme dessus.

Les draps de laine vendus en détail dans la ville seront aulnés par le feste, les métiers non jurés le seront.

(18) Et voulons et ordonnons que tous les draps de laine qui se vendront en détail èsdites ville et fauxbourgs de Tours, soient vendus moillez, retraicts et aulnez par le feste, ainsi qu'en nostre ville de Paris, nonobstant quelsconques procès pendant en nostredite cour de parlement, et autrement, et appellations quelsonques; et afin d'entretenir plusieurs mestiers estans en nostredite ville de Tours, qui ne sont jurez, nous voulons et ordonnons qu'ilz le soient doresnavant.

Les coutumes et stils du pays rédigés par le parlement, par ordre de Charles VII (1), confirmées, seront publiées au siége du baillage.

(19) Et pour ce que, pour obvier à plus grands frais qui se faisoient és temps passez, à prouver plusieurs coustumes et stils qu'on alleguoit chacun jour en nostre duché de Touraine et en nostredite cour de parlement avoir lieu audit duché, a esté pieça ordonné par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absolve, que les conseillers du pays, esleus à ce, redigeroient icelles coustumes et stils par écrit, en un livre signé desdits conseillers, pour en user, et avant qu'elles ayent esté confirmées est nostredit seigneur et pere allé de vie à trespas, et par defaut de confirmation plusieurs s'efforcent venir à l'encontre; nous, lesdites coustumes et stils ainsi faits avons confirmez et confirmons doresnavant par ces presentes, et avons voulu et voulons que il en soit usé par tout nostre duché de Touraine et en nostredite Cour de parlement, sans ce qu'aucun soit receu faire ou venir au contraire en aucune maniere, et que lesdites coustumes soient publices ès sièges dudit bailliage, pour en joyr et user comme confirmées et par nous autorisées, tout ainsi que si par nous et nostredite cour de parlement elles estoient decretées, nonobstant appellations quelsconques : car tel est nostre plaisir; et ce, sans deroger, diminuer ou amender les autres privileges par nos predecesseurs donnez et par nous confirmez ou de nouvel

En vertu de l'ordonnance de 1453. (Isambert.)

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