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que se aucune ordonnance avoit esté faite par ledit feu roy Phelippe-le-Long, comme dit est, elle se devroit entendre, et tel seroit, l'usaige, en matiere concernant purement fait de compte; et pour ce que, depuis ladicte ordonnance, les gens de nosdiz comptes, soubz couleur d'icelle, entreprenoient cognoissance ordinaire des causes, en delaissant l'occupacion à quoy ilz doivent vacquer, c'est assavoir de oyr et clorre les comptes des mises et receptes de noz deniers et finances, ledit feu roy Charles-le-Quint feist certaine ordonnance, par laquelle il leur deffendit toute cognoissance de cause, sur peine de privacion de leurs offices, laquelle ordonnance fut confermée, l'an mil cccc et vi, par feu de bonne memoire Charles VI nostre ayeul: requerans l'auctorité de nostredicte court estre gardée et observée.

Et pour ce que, à cause des altercacions et differens dessusdicts, se pourroit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finanoes, et aussi seroit retardée l'expedicion des causes et querelles de noz subgectz, et que desirons appoincter et donner ordre en ladicte matiere, oster toutes difficultez, et garder et conserver l'auctorité de nostredicte court, et aussi obvier que par telles appellacions le payement de noz deniers et finances ne soit empesché ne retardé.

Nous, par l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et Ordonnons, que, s'il advient qu'aucun de noz receveurs ou aultres, ayant eu administracion de noz deniers et finances, soit poursuivi, convenu et appellé en ladicte chambre de noz comptes, pour rendre compte, et que sur les difficultez qui peuvent survenir en examinant ou closant icellui compte, tant en allouement des acquitz et decharges, arretz sur aucuns articles des comptes et chapitres de mises ou de receptes, aucun appoinctement par nosdiz gens des comptes soit donné, ou que aucune commission soit par eulx baillée pour recouvrer sur aucuns de nosdiz receveurs aucune somme de noz deniers, à cause de ce que icellui nostre receveur n'auroit d'icelle somme par lui receue fait recepte et coucher en son compte, ou que commission soit baillée par nosdiz gens des comptes pour adjourner aucun de nosdiz receveurs ou ses hoirs pour clorre aucun compte, et que sur la procedure soit aucun appoinctement donné, et que des susdis appoinctemens, arretz ou commissions, iceulx receveurs ou leurs hoirs, eulx scutaus grevez, appellent ou se dolent et complaignent, soit,

sur ledit appel, doléance et complaincte, procedé selon la forme et teneur de ladicte ordonnance dudit feu Phelippe-le-Long.

Mais s'il advient que en autre matiere que de reddicion et closture de compte, et concernant purement et directement fait de compte, aucun de nos subgectz appelle des gens de nosdiz comptes et d'aucun de leurs appoinctemens, commission, mainmise en aucun fief ou heritage, soubz couleur de hommage et devoirs non faiz, de regale ou autrement, et aussi d'aucun appoinctement donné par les gens de nosdiz comptes sur les difficultez qui pardevant eulx se peuvent mouvoir à cause de verification et enterinement d'aucune de noz lectres de don ou de fiefz, ct acensement de ficfz et heritaiges, ou de reception ou institucion de officiers, et des gaiges d'iceulx ou autrement en quelque cas que ce soit, non concernant purement et directemeut reddicion et closture de compte des receptes de noz deniers et finances, comme dit est, soit la cause dudit appel introduicte, decidée et determinée en nostredicte court de parlement.

Et pour obvier que, soubz ombre d'aucuns adjournemens en cas d'appel en forme commune, aucune fraude soit faicte contre nostredicte ordonnance, voulons et ordonnons que doresnavant, quant aucun appellant de nosdicts gens des comptes requerra aucun adjournement en cas d'appel, sera tenu exprimer et declairer bien au long les griefs dont il se dira appellant; et que, sans iceulx declaircr, ne soit baillé ne octroyé aucun adjournement en cas d'appel; et se par inadvertance ou autrement leur estoit baillé, qu'il soit de nulle valeur et effet.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à, etc. Par le roy en son conseil.

N. 22..1

LETTRES accordant des priviléges aux marchands étrangers.

Saint-Jean-d' Angely, février 1461. (C. L. XV, 348.)

Lors, etc. Scavoir faisons, etc. nous avoir receu l'umble supplicacion des marchands des pays et nacions de Brabant, Flandres, Holande et Zellande, contenant que, de tout temps et d'ancienneté, eulx et leurs predecesseurs ont accoustumé de venir tant par mer que autrement en nostre royaume, et frequenter avec nos subgectz le fait de leurdicte marchandise en plusieurs

parties d'icellui, et tant en nos villes de la Rochelle et de Bourdeaulx que ailleurs; et pour ce que, au fait de leurdicte marchandise, leur ont esté faiz et donnez plusieurs empeschemens sur les usaiges et coustumes dont ilz ont accoustumé de joyr, et à l'occasion de ce qu'ilz n'avoient ne n'ont nulles maisons ou retraictz en nostredit royaume, et pour la longueur des procès qu'ilz ont eu en icellui, à cause de leursdictes denrées et marchandises, ilz ont souventeffois differé d'y venir, et aussi ont craint e craignent à demourer pour doubte de y deceder, parce qu'on vouldroit dire tous les biens qui seroient trouvez en icellui nos re royaume à eulx appartenans nous compecter par aubains ou espaves, pour ce qu'ilz ne sont pas natifz d'icellui nostre royaume : et pareillement on a accoustumé de user sur eulx, leurs navires et marchandises, du droit de nauffraige, touteffois que aucuns de leurs navires par cas de fortune ou autrement ont esté rompuz. Et oultre ont esté, puis certain temps en çà, mises grans charges sur eulx et leursdictes marchandises ès ports et havres de nostredict royaume, et faiz plusieurs empeschemens et destourbiers soubz ombre de marques, contre-marques ou represailles; lesquelles choses, et autres que iceulx supplians nous ont humblement à plain fait dire et remonstrer par noz bien-amez maistre Jehan de Ideghem, maistre ès arts et docteur en medecine, Jacob Valdebusse, Simon Petresonne de la Vert, Daniel Vautmontfort, Hanequin, Martin et Jacob Gruel, natifs desdicts pays de Brabant, Flandres, Holande et Zellande, ont esté ausdicts supplians très-dommageables, et seroient cause de discontinuer et interrompre le fait de ladicte marchandise, se provision de leur estoit sur ce donnée, si comme ilz dient, en nous umblement requerant icelle.

Pourquoy nous, actendu ce que dit est, desirans à nostre pouvoir entretenir et actraire en nostre royaume lesdicts supplians et autres marchands estrangiers, et les soullager de toutes charges jadeues et garder en toutes bonnes coustumes, usaiges et franchises, en maniere que le fait de marchandise puisse augmenter et accroistre, et qu'itz puissent communiquer avecques noz subjectz, au bien de nous et de la chose publique de nostredict royaume; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et par Fadvis et deliberation des gens de nostre grant conseil, avons, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, Octroyé et octroyons ausdicts supplians, par forme et maniere de privileiges, et en general, pour culx, leurs hoirs,

successeurs et ayans-cause, à tous jours perpetuellement, les choses cy-après speciffiées et declairées; c'est assavoir:

(4) Que ilz jouiront doresenavant de leurs usaiges et coustumes touchant le fait de leurs marchandises et autrement, tant en ladicte ville de la Rochelle que ailleurs en nostredict royaume, comme ilz ont accoustumé le temps passé.

(2) Pourront lesdicts supplians avoir une maison en ladicte ville de la Rochelle et ailleurs, à laquelle pourront, si bon leur semble, appeller avecques eulx telz autres personnes qu'ilz verront estre à faire. Et se ilz ne les puent appoincter, que l'une desdictes parties en vueille appeller, icelle partic appellant sera tenue de relever sondict appel pardevant le gouverneur ou autre, nostre plus prochain juge du lieu où sera le debat, lequel en jugera et en sentenciera, sans ce que de luy soit ou pust estre aucunement appellé en nostre court de parlement nc autre part; et s'il advient que les aucunes desdictes parties soient condempnées en amendes, la moitié desdictes amendes sera au prouffit de la ville où ledict procès sera pendant, et l'autre moitié sera convertie au bienfait et repparation des chapelles fondées par lesdicts supplians en nostredict royaume.

(5) Que se aucuns desdicts marchands d'icelles nacions de Brabant, Flandres, Holande et Zellande, leurs facteurs, ou` autres desdicts pays, qui seroient venuz en nostredict royaume marchandanment, en exerçant le fait de leursdictes marchandises, iroient de vie à trespassement, nous voulons que leurs heritiers et autres qui raisonnablement leur devroient succeder, puissent avoir et apprehender les biens qu'ils auroient laissez en nostredict royaume, jà soit ce que ilz ou les aucuns d'eulx fussent bastars, sans ce que noz officiers, par droit d'espaves et aubains et soubz ombre de quelxconques ordonnances, leur puissent mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement au contraire.

(4) Et s'il advenoit que aucuns des navires desdictes nacions, par fortune de mer ou autre accident fortuit, fussent periz à la coste de la mer et en nostre obeyssance, nous voulons que les marchands à qui seroient lesdicts navires, puissent mectre la main en icculx et aux biens et marchandises qui seroient dedans au temps dudict nauffraige, et les appliquer au prouffit de ceulx à qui ilz seroient, en payant seullement la peine de ceulx qui aideront à les sauver et recueillir, nonobstant quelconque droit de nauffraige que nous ou noz successeurs puissions pretendre ne

demander esdictes choses, et quelxconques coustumes dont l'en pourroit avoir sur ce usé au contraire, et sans ce que nosdicts officiers les puissent à la cause dessusdicte ne autrement travailler ou empescher, ne tenir en aucuns procès.

(5) Et au regard des charges qui se lievent, en ladicte ville de Bourdeaulx, sur les navires, denrées et marchandises desdicts supplians, desquelles charges iceulx supplians se sont doluz et plaius, disant qu'elles avoient esté nouvellement, ou soit puis aucun temps en çà, mises sus, nous voulons et ordonnons que lesdicts supplians soient doresenavant quictes pour eulx, leursdicts navires et marchandises, de toutes lesdictes charges que on leur a par cy-devant fait payer en ladicte ville de Bourdeaulx, en payant l'ancien droit qu'ilz y ont accoustumé de payer seullement, et avecques ce, voulons que quant lesdicts supplians ameneront aucunes denrées ou marchandises ès ports et havres ou' autres lieux en nostredict royaume, ilz les pourront vendre et eschanger, ou autrement les exploicter; que, en payant le droit d'entrée dudit havre et autres droitz accoustumés, ils les puissent charger et remettre en leurs navires, et les amener vendre ailleurs où bon leur semblera, sans ce que, pour occasion desdictes denrées et marchandises qui seront ainsi par eulx remenées, ilz soient ou puissent estre tenuz ne contraints de payer illec aucun droit d'issue. Et ne pourront les personnes et biens desdicts suppliaus des nacions dessusdictes estre arrestés en nostredict royaume par marques ou contre-marques ou represailles, sinon que ceulx que on voudroit arrester fussent les mesmes personnes qai auroient fait la debte, ou qu'ilz fussent caucions et à ce obligez, ou delinquans en leur chief.

(6) Et pour ce qu'il advient souvent que quant lesdicis supplians ou autres marchands estrangers arrivent en ung havre avecques leurs marchandises et ilz ne trouvent promptement expedition et delivrance, ilz endurent et portent de grans pertes et despenses, parce que souventesfoiz les marchands des lieux où ilz descendent ne leur offrent pas gaing ne raison, affin qu'ilz en desirans à nostre puissent avoir après meilleur compte; nous, pouvoir le bien et prouffit desdicts marchands, voulons que iceulx supplians puissent doresenavant achepter, vendre ou eschanger, jes ungs avecques les autres, leursdictes marchandises, se bon leur semble, supposé qu'elles fussent audict havre de la Rochelle ou autre part et descendues à terre, nonobstant les privileges des. dicts lieux, pourveu toutesvoyes que se en iceulx y avoit geus

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