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toutes autres choses, comme font et ont accoustumé et doivent faire chevaliers, escuyers et autres nobles dudit pays, et de nos tredit royaume, et tout ainsi et par la forme et maniere qu'il a esté autrefois octroyé par feu nostre très cher seigneur et ayeul, que Dieu absoille, ausdits maire et eschevins et conseillers de nosdites villes de Poitiers et de la Rochelle.

Si donnons en mandement.

Donné à Amboise. Par le roy, les sires de Lau et de Baugy, et autres, presens.

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LETTRES d'abolition au sujet d'une émeute arrivće dans la ville de Reims.

Tours, décembre 1461. (C. L. XV, 297.)

Loys, savoir faisons, etc. Nous avoir receu l'humble supplication des gens d'esglise, eschevins, nobles, bourgoys, manans et habitans de nostre cité de Reims, contenant que, ou mois de septembre derrenierement passé, soubs umbre de certain bruit qui fut ou pays, que avions ordonné les imposicions estre abattues, aucuns manans et habitans de ladite ville et cité de Reims, de comme gens mecaniques, maneuvres et autres de petit estat, leur auctorité, et sans le sceu, volonté ou consentement desdits supplians, firent entre eulx certaines conspiracions, monopoles et assemblées, et se mirent sus en grant nombre contre nos officiers qui, par nostre ordonnance et commandement, et par vertu de nos lectres, vouloient bailler lesdites imposicions ainsi qu'il estoit accoustumé de faire, en courant sus, et tellement que nosdits officiers furent contraints d'eulx mectre en franchise, en quoy faisant et autrement lesdits populaires commirent plusieursexcez et delitz : pour laquelle cause et icelle venue à nostre con

1) Ces lettres ne nous ont pas para sans utilité; elles se lient à des troubles publics, et des soulèvemens contre les ordres du roi et la levée des impôts, à des événemens qui peuvent être considérés comme appartenant à l'histoire. (Pastoret.)

Les révoltés pensent toujours que les gouvernemens violent les droits de la justice naturelle à l'égard de leurs sujets; et les historiens doivent en rechercher les causes, ainsi que les publicistes. V. ci-après mars 1461. Ces lettres prouvent que Lonis XI ne fut pas aussi habile qu'on le prétend ( Isambert).

gnoissance, et pour en faire reparacion et pugnicion des crimineulx et delinquans, eussions envoyé noz amés et féaulx Joachim Rouault, mareschal, et Jehan Bureau, chevalier, tresorier de France, lesquelx ayent en ce vacqué et besongné, et fait faire pugnicion desdits crimineulx, tant criminellement que civilement, ainsi que les cas le requeroient.

Et combien que lesdits supplians, en tant que touche le corps de ladite ville et cité, ne soient aucunement consentans ou coulpables desdits crimes, monopoles, conspiracions et assemblées, ains en ayent esté et soient courroucés et desplaisans, et y cussent lesdits supplians volontiers obvié s'ilz eussent eu la puissance et aussi qu'ilz ayent donné toute faveur, aide à leur pouvoir à nosdits commissaires, pour faire la repparacion et puguicion desdits crimineulx, et les ayent avecque la justice prins, constitués prisonniers et mis en noz prisons paravant deux jours que nosdits commissaires entrassent en nostredite cité, toutes voyes ilz doubtent que, nonobstant les dessusdites choses, et que ja il a esté pugni jusques au nombre de deux cens ou environ, que on vueille proceder contre eulx à plus-grande pugnicion et repparacion, et aussi que, à ceste cause, nous ayons eu desplaisance envers ladite ville et cité et les manans et habitans en icelle; et pour ce, nous ont très-humblement fait supplier et requerir que, actendu ce que dit est, et que de tout temps ils ont esté nos vrays et loyaux subgects, et que lesdits crimes, monopoles, conspiracions et assemblées ont esté faiz par gens de petit estat, etla repparacion qui en a esté faite, il nous plaise les avoir et tenir tousiours en nostre bonne grace, et leur impartir nos grace et misericorde.

Pourquoy, nous, les choses dessusdites considerées, et la bonne loyaulté et obeyssance que ont eue tousiours envers nous et noz predecesseurs lesdits gens d'esglise, eschevins, nobles et bourgoys de nostredite ville et cité de Reims qui font le corps d'icelle, avons voulu et ordonné de grace especial par ces presentes, que toutes pugnicions cessent contre ceulx qui pourroient avoir delinquez et estre chargez des cas, crimes, excez et malefices dessusdits, qui ne seroient ja en procez, ou qui n'auroient esté condempnez à l'occasion d'iceux par bannissement ou autrement, et que doresenavant ilz n'en puissent estre poursuis ne miz de nouvel en procez, ne estre condempnez en aucunes amendes criminelles, en quelque maniere que ce soit; et quant à ce, imposons silence perpetuel à nostre procureur present et

avenir, et à tous autres. Si donnons en mandement, etc.

Donné à Tours, etc. Par le roy, à la relacion des gens de son grant conseil.

N°. 19.

LETTRES qui ordonnent que toutes causes, excepté celles des officiers commensaux du roi, soient jugées selon la coutume dans les tribunaux de Normandie, sans évocation.

Tours, 4 janvier 1461. (G. L. XV, 303.)

Nr. 20. LETTRES confirmant les priviléges, franchises, coutumes et usages de l'université de Paris (1).

Tours, janvier 1461. (C. L. XV, 310.) Reg. au parlement de Paris, le 26.

LOYS, scavoir faisons, etc. Nous avoir receue l'humble supplication de nostre très-chere et amée fille premiere née, l'Université de l'estude de Paris, contenant que, pour la grant amour et affection que noz predecesseurs et progeniteurs roys de France très-chrestiens et de très-glorieuse memoire ont eue chascun en son temps à nostredicte fille pour consideracion et en faveur de la sainete doctrine, entiere foy et vraye clerté et lumiere de science dont elle a, de si grant ancienneté, singulierement esté florissante et recommandée, ensemble des autres grans fruits et biens innumerables qu'ilz ont cogneu et apperçeu si grandement et habondamment yssir et venir d'elle et de ses suppostz, nonseulement au royaume et à la couronne et seigneurie de France, mais aussi à toute la chrestienté; pour ces causes, nosdiz predecesseurs et progeniteurs ont de tout temps nourri et conservé ladicte université en toute especial grace, beneficence et faveur, et si lui ont donné et octroyé, et successivement confermé et amplifié plusieurs beaulx privilleges, libertez et franchises, dont elle et sesdiz suppostz, officiers et serviteurs ont joy et usé ès temps passez jusques à present; en nous humblement suppliant que lesditz privilleges, liberiez et franchises, avecques les autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicte fille, nous pleust benignement confermer et sur ce leur impartir nostre grace.

(1) V. lettres de 1461 ci-dessus pag. (Isambert.)

Pourquoi, nous, ayans regard et consideracion aux choses dessusdictes, desirans de tout nostre cuer veoir en nostre temps nostredicte fille continuer, croistre et multiplier abondamment ès vertus, merites et biens dessusdiz, et estre souverainement exhaussée et eslevée ou temps à venir, comme elle esté par cydevant en tous honneurs, graces et libertez; voulans aussi ensuivre, à nostre povoir, les louables termes et vertueuses euvres de nosdiz predecesseurs et progeniteurs, et inclinanspour ces causes à la supplication et requeste de nostredicte fille; après ce qu'elle a fait ostension, par-devant les gens de nostre conseil, desdiz privileges, libertez et franchises à elle donnez, octroyez et confermez par nosdiz predecesseurs et progenitcurs, et mesmement par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, ainsi que par aucuns de nostredict conseil et rapporté nous a esté: nous, ayans agréables tous et chascun lesdiz privilleges, libertez et franchises, avecques. les autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicie fille, dont elle a deuement et justement joy et usé par ci-devant, et joyst et use à present, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, les avons loucz, approuvez, ratiffiez et confermez, louons, approuvons, ratiffions et confermons par cesditespresentes, et voulons et nous plaisi, et à nostredicte filie, de nostre plus ample grace, avons octroyé et octroyons, que desdiz privilleges, libertez, franchises, coustumes et usaiges, elle et sesdiz. suppostz, officiers et serviteurs joyssent et puissent joyr, tout ainsi que deuement en joyssoient paravant les guerres qui ont eu cours en nostre royaume, sans ce que aucune chose qui ait csté ou puisse avoir esté faicte durant lesdictes guerres qu depuis au con-traire, lui puisse, ou à sesdiz suppostz, officiers et serviteurs, ea ce, faire ou porter aucun prejudice, nonobstant ordonnances, mandemens ou defenses à ce contraires.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à Tours, etc. Par le roy, à la relacion des gens de son: grant conseil.

N°. 21.

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ORDONNANCE Sur les appels des jugemens de la chambre des comp:es de Paris au parlement.

Saint-Jean d'Angely, 5 février 1461. (C. L. XV, 319.) Reg. en parl., 2 mars.

Lors, etc. Comme, à l'occasion des appellacions interjectées

de nos amez et féaulx les gens de noz comptes, plusieurs altercations et differens soient sourdis entre nosdis gens des comptes et nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, sur ce que lesdits gens de noz comptes disoient et pretendoient que feu de bonne memoire Phelippe dit le Long, jadis roy de France, en l'an mil cccxix feist certaine ordonnance sur le faitet estat d'icelle chambre, par laquelle, entre autres choses, il voulut et ordonna que, au cas que aucuns se plaindroient d'aucuns griefs ou d'aucunes sentences qui auroient esté données contre eulx en ladite chambre, on ne donnast point de commission, ne ne fist-l'en autres commissaires que ceulx de ladicte chambre des comptes, mais que on prensist deux ou trois ou quatre personnes de ladicte court de parlement, saiges ou souflisans, qui avec eux fussent quant mestier seroit; et se on y trouveroit aucune chose à corriger ou amender, qu'il feust fait en leur presence et depuis, c'est assavoir en l'an mil ccc soixante-quinze, feu de bonne memoire Charles-le-Quint, aussi roy de France, par ses lectres signées de sa main, manda à son chancelier garder et faire garder ladicte ordonnance. Mais néantmoins, puis aucun temps en çà, aucuns, eulx disans appellans des sentences et appoinctemens dounez contre eulx en icelle chambre des comptes, se sont efforcez relever leurs appellacions en nostredite court de parlement, et de fait ont obtenu lectres sur ce, en venant directement contre ladicte ordonnance, dont se pourroit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finances. Les gens tenans nostredit parlement, disans au contraire que nostredite court de parlement est capable, doit et a accoustumé de recevoir, cognoistre, discuter et determiner des appellacions interjectées en icelle court, et mesmement de ceux de ladicte chambre des comptes, sans ce que lesdictes gens de noz comptes doient entreprendre aucune auctorité et souveraineté, en empescher que ladicte court cognoisse desdictes appellacions; disans oultre que sur ce y a plusieurs ordonnances de noz predecesseurs, arrests et jugemens de ladicte court, et que autrement le faire, ce scroit attribuer souveraineté à ladicte chambre, en laquelle sont communément en petit nombre, et seroit diviser et desmembrer l'auctorité et souveraineté d'icelle nostre court, qui doit estre conservée en unité, soubz laquelle les grans et puissans noz subgetz et autres sont tenuz en crainte, obeyssance et reverence envers nous, dont se pourroient ensuivre inconveniens et dommaiges irreparables; disans oultre

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