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No. 16. LETTRES portant don à Charles, frère du roi, et à ses héritiers mâles, en apanage (1), du duché de Berry, pour être tenu en pairie, création du titre en sa faveur, et réserve de retour à la couronne en cas d'extinction de la race masculine.

Montrichard, novembre 1461. (G. L. XV, 208.) Reg. au parlement, le 24.

Loys, etc., savoir faisons à tous présens et advenir, comme après le decès de feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, qui n'a gueres est trespassé, et à nostre avenement à la couronne de France, en donnant provision et ordre ès faiz et affaires de nous et de nostre royaume, ayons, entre autres choses, eu advis et regard à ce que nostredit feu seigneur et pere n'avoit encore fait apanage ne donné nom ou titre de seigneurie à nostre très-cher et très-amé frere Charles de France, et considerans que nostredit frere est jà parvenu en aage pour avoir estat et aucune provision honnorable (2); voulons pour lesdites causes, el pour la grant affection et amour naturelle que nous avons comme avoir devons à lui, et afin que luy donnons entrée et commencement d'avoir et tenir estat, ainsi que à filz et frere de roy appartient, et sur ces choses eu l'advís de plusieurs de nostre sang et lignage et des gens de nostre grant conseil, à iceluy nostre

rens ordres qui devoient composer les états-généraux. Nous pourrions citer, entre autres, les cahiers de Paris, de Saintes, de Dijon, de Mantes, de Troyes, de Sanmur, d'Angers, de Lyon, de Metz, de Rennes, de Saint-Quentin. Ils réclament l'antique usage d'élire les évêques et les curés, la réintégration des preers dans l'exercice de quelques droits essentiellement attachés à l'épiscopat, un avancement graduel et successif pour les fonctions ecclésiastiques, l'exemp fion de payer à Rome des annates, et de recourir à elle pour des mutations, des dispenses, etc. (Pastoret.)

Ces principes sages et généreux n'ont pas trouvé un défenseur en France, lors du dernier concordat de 1817, et c'est la cour de Rome qui dispose des hautes dignités épiscopales de concert avec les ministres.

Anssi l'épiscopat a-t-il beaucoup perdu de son ancienne antorité (Isambert.) (1) Lors de la discussion de la loi du mois de janvier 1825 sur les apauages, on a soutenu qu'ils devaient être réels et non en rentes. V. la loi du 22 novembre 1790, l'art. 16 de celle du 6 avril 1791, la loi du 8 novembre 1814, et note sur Verdonnance du 10 décembre 1825, au Recueil complet p. 541. (Isambert.)

(a) Le prince n'en fut pas satisfait. Il se révolta, fut vainqueur, et le roi fut obligé de lui donner la Normandie, sinon en apanage, au moins comme gouverment. (Isambert.)

frere Charles, pour partie de son apanage, et en attendant que autrement lui puissions pourveoir.

Avons baillé, cedé, quicté, transporté et delaissé, baillons, cedons, quictons, transportons et delaissons, et à ses enfans masles, et aux enfans masles descendans de ses enfans masles en droicte ligne et loyal mariage, perpetuelement et à tousjours, le duchié de Berry, ensemble toutes les villes, chasteaulx, forteresses, places, baronnies, terres, seigneuries, hommes, hommaiges, ficz, riereficz, cens, rentes, servitudes, estangs, molins, rivieres, forestz, garennes, noblesses, collacions et patronnaiges de benefices, justice et seigneurie haulte, moyenne et basse, mere et mixte empire, et autres dignitez, prouffit et revenues quelzconques à nous appartenans, à cause dudit duchié de Berry, en quelque valeur ou extimacion qu'ilz soient ou puissent estre, en quelque maniere qu'ilz viengnent ores ou pour le temps à venir, et tout ainsi et en la forme et maniere que les avoit et tenoit feu le duc de Berry notre oncle, derrenier trespassé, sans aucune chose y retenir ne reserver pour nous ne les notres, fors seulement les foy et hommaige-lige, et les souverainetez, ressors et autres drois royaulx esdis duchié de Berry, villes, chasteaulx, chastellenies et leurs appartenances, avec les gardes des eglises cathedraulx et autres estans de fondacion royal, de pariage, et si privilegiées qu'elles ne puissent ou doivent estre separées de la couronne de France, et aussi reservée à nous et à nos bailliz des exempcions la congnoissance des causes desdictes cglises cathedrales de fondacion royal et exemples; et, avec ce, lui avons donné et donnons par cesdites presentes, la nominacion de tous les offices des aides ordonnées pour la guerre, ayans et qui auront cours, et des greniers et chambres à sel establiz oudit pays et duchié de Berry, et autres offices.

Et en oultre avons à nostredit frere, pour luy et sesdis hoirs, octroyé et octroyons, voulons et nous plaist de grace especiale, plaine puissance et auctorité royal, comme dessus, que ledit duchié ensemble les villes, chasteaulx, baronnies, chastellenies, justice, terres et seigneuries, et autres choses qui en dependent, ainsi par nous à lui baillées en appanage, avec leurs appartenances et dépendances, ilz tiengnent doresenavant en parrie.

Et iceluy nostredit frere Charles avons fait, creé et institué, creons et instituons, de grace especial et autorité royal, par cesdicles presentes, Duc, pour luy et sesdis' enfans masles, et les enfans masies descendans, co:nme dessus, en droite ligne et loyal

mariage, et PERs de France; voulans qu'ilz joyssent et usent de toules teles prerogatives, preeminences et libertez dont ont joy et usé, joyssent et usent les autres ducz et pers de France, nonobstant que ledit duchié de Berry soit du domaine de la couronne de France, duquel domaine nous avons iceluy duchié separé et desjoinct, separons et desjoingnons par cesdictes presentes, à cause dudit appanage et tant qu'il aura lieu, nonobstant quelzconques privileges que on pourroit dire avoir esté octroyez par noz predecesseurs, de non povoir mectre ledit duchié de Berry hors de nostre main ne le separer de ladicte couronne, et quelzconques autres ordonDances faictes au contraire pour lesdis duchié de Berry, villes, chasteaulx, places, baronnies, terres, seigneuries, hommes, hommaiges, fiefz, rierefiesz, noblesse, prerogatives, collacions et patronnages de benefices, justice, cens, rentes, servitutes, et autres dignitez, prouffiz et revenues quelzconques à icelle appartenans, ensemble ledit droit de nominacion ausdis offices, avoir et tenir en appanage en France et en parrie, et en joyr et user par nostredit frere Charles et ses enfans masles, et les enfans masles procreés desdis masles en loyal mariage, doresenavant perpetuellement, tant qu'il y aura hoirs masles descenduz de masles en la maniere devant dicte, plainement et paisiblement, tout ainsi que font et ont droit et accoustumé faire les autres seigneurs de nostre sang, ès terres et seigneuries qui leur out esté baillées en appanage et en parrie.

Voulans toutes voies que, s'il advenoit que nostredit frere Charles n'eust aucuns enfans masles (1), ou que au temps advenir sa lignée cheust en ligue femelle, en ce cas ledit duchié et seigneurie de Berry reviendront à nous ou à noz successeurs roys et au domaine de la couronne de France, tout par la forme et maniere que font et doivent faire les autres terres et seigneuries baillées en appanage de France.

Si donnons en mandement, etc. Donné, etc. Par le roy en son conseil.

(1) Il mourut emprisonné quelques années après, et l'apanage fut éteint en sa personne.

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No. 17. LETTRES portant anoblissement des maire, échevins et consciilers jurés de Niort (1).

Amboise, novembre 1461. (C. L. XV, 219.)

LOYS, etc. Nous avoir reçue l'humble supplication de nos chers et bien-amez les maire, eschevins, conseillers et pairs de notre ville de Niort en Poitou, contenant comme de tout temps. et ancienneté ils ayent accoustumé avoir corps, college et communauté en ladite ville, du nombre de cent personnes; c'est à sçavoir du maire, douze eschevins, et douze conseillers jurez, et soixante et quinze pairs, que ont accoustumé d'avoir et ont eu par cy-devant nos chers et bien-amez les habitans de nos villes de Poitiers et de la Rochelle, en nos pays de Poitou et de Xaintonge; du nombre desquels eschevins soient à présent nos chers. et bien-amez Huguet Fouchier, à présent maire, Jean Bastier, sieur de la Mormartin, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, lesquels ayent esté par cydevant maires de ladite ville, en quoy ils se sont employez bien et grandement, et tellement que ladite ville et habitans en icelle ont toujours esté depuis gouvernez et entretenus par cy-devant en bonne police et gouvernement, au bien de nous et de la chose publique de ladite ville:

Sçavoir faisons que nous, les choses susdites considerées, et la très grande loyauté et vraye obeyssance, vouloir et affection que ont eu continuellement les dessusdits Huguet Fouchier, à présent maire, Jean Bastier, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, qui ont esté maires de ladite ville, comme dit est, et sont à présent du nombre desdits douze eschevins, à nous et à la couronne de France, et pour les bons et grands services qu'ils ont faits par cydevant à nos predecesseurs et à nous au temps passé, et que esperous que plus facent au temps à venir et pour consideration du bon

(1) Il y a eu de semblables anoblissemens en France pour la plupart des vilies, et comme les lettres de noblesse s'achetaient à prix d'argent, il y avait long-temps que la noblesse avait perdu toute sa puissance morale, avant sa suppression en 1789. Ce n'est plus rien qu'un hochet ( Isarabert).

et grand gouvernement qui a accoustumé d'ancienneté estre en ladite ville et esperons qui y sera au temps à venir, pour avoir accoustumé de cslire et exercer lesdites offices desdits maire, eschevins et conseillers jurez, des plus notables et bonnes personnes dignes de grand vertu et merite, afin que ce soit exemple aux autres habitans de ladite ville, quand ils verront les dessusdi's estre exaucez, elevez et preferez ca honneur, préeminence et dignitez.

Iceux maire, eschevins et conseillers jurez de ladite ville. de Niort, et lesdits Huguet Fouchier, à present maire, Jean Bustier, maistres Guillaume Laidet, Pierre Laidet, Jean Iver, Jean Jau, Jean Laidet le jeune, Pierre Taveau, Jean Laidet, Jean Martin et Jean Galemit, qui ont esté maires de ladite ville, el qui sont à present du nombre desdits douze eschevins et douze conseillers, et tous ceux qui au temps avenir et perpetuellement en seront, avec toute leur lignée descendue, née et à naistre de loyal mariage, nonobstant que ils ne soient ou ayent esté nez, extraits et procréez de noble sang et lignée, de nostre certaine science, plaine puissance, authori'é royale, et de nostre grace speciale, avons ANNOBLI et annoblissons par ces présentes, et leur avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist qu'ils soient tenus et reputez, dès maintenant et à toujours mais, pour nobles, en jugement, en fait d'armes et ailleurs en quelque lieu que ce soit, et qu'eux et leurs enfans masles et leurdite lignée masculine, procréez et à procréer, puissent, toutes fois qu'il leur plaira, estre armez de l'ordre et estat de chevalerie, par quelque chevalier dudit ordre que bon leur semblera; et avec ce, que cux et toute leur lignée née et à naistre, et chacun d'eux, puissent acquerir et conquester partout notre royaume, et ceux qu'ils ont déjà conquestez, tenir, avoir et posseder à tout jamais, soient fiefs et riere-fiefs, terres, possessions et heritages, justice, seigneuries quelconques, autres choses nobles et de noble condition, sans que pour ce ils ne aucun d'eux dudit nombre desdits douze eschevins, maire, et douze conseillers, soient jamais tenus de payer aucane finance à nous ne à nos successeurs roys de France, laquelle finance, quelle et combien grande elle soit ou pourroit monter, nous, de notre autorité et puissance dessusdite, leur avons quittée, remise et donnée, quittons, donnons et remcitons de nostredite grace, par la tencur de cesdites presentes; et avec. ce, leur octroyons et voulons qu'ils jouissent de tous privileges, droits, immunitez, franchises, coutumes, libertez, usages et de

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