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No. 15.

MANDEMENT à la chambre des comptes de convoquer un des présidens et quelques conseillers au parlement, pour juger le procès commencé contre les héritiers d'un receveur général (1)..

Tours, 23 octobre 1461. (C. L. XV, 137. ) Enreg. à la chambre des comptes,

15 novembre.

De par le roy. Nos amez et féaux, nous avons sceù que, peu de temps après la reduction de nostre pays de Normandie, feut commencé procez par-devant vous entre notre procureur, d'une peet, et les héritiers de Michel Durant, ja pieça receveur général de nostrediť pays de Normandie, d'autre, pour raison de certaine grande somme de deniers qu'il devoit de reste à cause de ladite recette, lequel procès a longuement duré et dure encore: toutesfois, puis naguères, a esté à cette cause interjecté de vous certaine appellation d'un appointement par vous sur ce donne par un soi-disant heritier des heritiers dudit Durant, par le moyen duquel appel, lequel n'a pas esté ne est sur le principal de ladite matière, icelui principal est en voye d'estre longuement assoupi et retardé en nostre très grand préjudice et dommage.

Si voulons et vous mandons que, en suivant le stile accoutumé estre observé en nostredicte chambre des comptes quant aucunes appellations se interjectent de vous, vous convoqués et assemblés l'un des présidens et aucuns des conseillers de nostre court de parlement, et voyez ensemblement lesdits procès touchant ledit appel, et icelui vuidier, vaquiez et entendiez diligemment au fait des comptes dudit Durant, et à en faire conclusion et bonne justice, par maniere que ledit procès prenne et puisse avoir fin et issue, et qu'il soit connu du droit que nous y pouvons pourvoir : et en ce ne faites plus de délay, car tél est notre plaisir.

Donné à Tours, le vingt-troisieme jour d'octobre.
Ainsi signé : Louis Daniel (2).

(1) Nous avons cru devoir placer ici un de ces mandemens, parce qu'ils tiennent à l'organisation judiciaire et à l'administration de la justice. ( Pastoret.)

Ce mandement constate qu'il y avait appel au parlement des décisions de la chambre des comptes. V. ci-après l'ordonnance du 23 novembre 1461; et cidessus l'ordonnance de décembre 1460. ( Isambert.)

(2) Les mandemens n'étaient donc pas signés du roi. (Isambert.)

N° 14.

LETTRES patentes (1) portant don du comte de Beaufort à René d'Anjou, roi de Sicile et union de ce comté au duché d'Anjou.

Amboise, 1 novembre 1461, (C. L. XV, 176.) Pub. an parl., 6 juillet 1462.

N. 15 LETTRES (2) portant qu'on ne peut appeier des jugemens de la chambre des comptes.

Moutils-les-Tours, 23 novembre 1461, (C. L. XV, 191.) Publié en la chambre des comptes, le 17 mars.

N°. 16. - LETTRES (5) portant abrogation de la Pragmatique

sanction.

Tours, 27 novembre 1461. (C. L. XV, 193.) V. les remontrances.

LUDOVICUS, Dei graciâ, Francorum rex, tibi sanctissimo et beatissimo patri nostro, Pio papæ secundo, obedientiam filialem et plenos devotionis affectus.

Deum solum scientes esse, cujus providentiâ bene consulitur rebus humanis, meliùsque regna et urbes religione cingi atque

(1) De semblables lettres patentes ne peuvent être considérées comme de véritables lois; eltes ne prescrivent rien, ni pour la nation en général, ni même pour quelques-unes de ses provinces, de ses villes, de ses corporations, de ses établissemens... Néanmoins comme ces dons royaux et la transmission des propriétés publiques ne sont pas étrangers à la législation et aux principes qui régissent un gouvernement, nous croyons pouvoir de temps en temps les faire connaître. (Pastoret.)

(2) Révoquées par celles du 5 février suivant. V. ci-après. (5) Ces lettres ne sont pas en forme de loi; elles ressemblent beaucoup à un rescrit, à cette lettre du 4 septembre 1693, par laquelle Louis XIV, dans un âge avancé, dominé par un jésuite, abandonna la déclaration de Bossuet et du clergé gallican, et les 4 articles de la déclaration de 1682. V. cette pièce au supplément du recueil complet des lois et ordonnances, année 1818, p. 572. Napoléon en jeta la minute au feu, et néanmoins il se laissa subjuguer comme les autres par la cour de Rome. Louis XI passe pour un profond politique; ce n'est assurément pas dans les premières années de son règne, où il se laissa tromper par l'évêque d'Arras, qui eut bientôt pour récompense le chapeau de cardinal, comme depuis l'obtint le chancelier Duprat par le concordat de 1516. V. la loi du 12 juillet 1790 le concordat de 1801 et le projet de 1817; ce dernier n'a pas mieux réussi que ceux de 1461, 1516 et 1693. (Isambert)

defendi quàm armis et moenibus, te, vicarium Dei viventis, eå venerationne prosèquuntur, ut sacra præ sertim in ecclesiasticis rebus monita, veluti vocem pastoris, audire, illisque parere promptå mente velimus. Quapropter, beatissimime pater, etsi constitutio quædam in regno nostro, quam Pragmaticam vocant, magno prælatorum conventu, magnâ temporis deliberatione conclusa fuerit, et jam callum obducens, quietum propè fixerit statum; tu tamen tuis ad nos litteris illam à nostro regno auferri, explodi, abrogarique flagitas. Nobis quoque dilectus et fidelis conciliarius noster Joannes epicopus Atrebatensis, quem cum potestate legati de latere ad hoc regnum nostrum misisti, commemoravit ea ad quæ per ipsum tibi nostro nomine pollicenda, vovenda et promittenda, nos, antequam regnum suscepissemus' religionis instinctus quidam deduxerat (1). Non nostra promissa exequi, accedente moderatrice rerum ecclesiasticarum tuâ auctoritate, studemus et volumus; et id quidem tantò volumus animo propensiori, quantò nobis regnum Franciæ florens et bello vacuum tuetur Deus et protegit.

Omnibus itaque victinis potiorem obedientiam intelligentes, assensi sumus his quæ tuo nomine nobis aperta sunt: ipsam scilicet pragmaticam sanctionem tibi tuæque sedi esse infensam (2), ut pote quæ in seditione et schismatis tempore, atque per seditionem, sectionisque à tua sede figuran, nata sit; et quæ, dum tibi, à quo sacræ leges oriuntur et manant, quan

(1) On lit dans la collection des conciles d'Hardouin (IX, 1449) la lettre écrite, à ce sujet, par Pie II, à l'évêque d'Arras; et immédiatement après, une bulle du même pontife, dans laquelle il rétracte solennellement l'opinion qu'il avoit cue au concile de Bâle; car, membre de cette assemblee, il avoit pensé qu'un concile étoit au-dessus d'un pape; et devenu pape, il ne croyoit plus à cette opinion, et anathématisoit ceux qui osoient y croire. Cette bulle, dans laquelle il cite alternativement Juvéual et Saint-Mathieu, mérite d'être lue. (Pastoret.)

(2) La pragmatique sanction avoit reconnu le principe établi par les conciles, qu'ils tenaient leur puissance de Dieu, et que le pape même leur était soumis. Elle nomme leurs décrets, saluberrima decreta, spiritu Dei promulgata. Elle caractérise l'autorité de ces assemblées par ces mots dont elles-mêmes se servaient dans leurs propres actes: Ecclesiam militantem representans, potestatem à Christo habens immediatè; cui quilibet cujuscumque statûs, conditionis vel dignitatis, etiam si papalis existat, obedire tenetur in his quæ pertinent ad fidem, etc. Elle condamne tous ceux, quels qu'ils soient, et sans exception, qui oseroient agir ou prononcer contre la décision d'un concile (Pastoret.)

tamlibet eripit authoritatem, omne jus et omnem legem dissolvit. Illud enim exoritur quod idem conciliarius noster nomine tuæ sanctitatis astruxit, ut, dum per pragmaticam ipsam summa in ecclesia tuæ sedis autoritas minuitur, dum prælatis in regno nostro quoddam licentiae templum per illam præstruitur, dum congruens unitas ad alia regna conformistasque tolli videtur: abroganda sit ipsa pragmatica, pellendaque à nostro regno: quippe quæ adversùs tuam sedem, ecclesiarum omnium matrem, ab inferioribus prælatis lata sit, tanquam ut scriptura loquitur : Quomodo, si elevetur virga contra levantem se, aut baculus utique lignum est? Quæ quidem, beatissime pater, licet plerique docti homines confutare niterentur atque diluere multòque nos dehortarentur abrogare sanctionem ipsam, te tamen principem totius ecclesi te antistitem sacrorum, te dominici gregis pastorem profitemur et scimus, teque jubentem sequimur, tibi et beatissimi Petri cathedraæ consentimus et jungimur.

Itaque, sicut mandasti, Pragmaticam ipsam à nostro regno, nostroque Viennensi Delfinatu, et omni ditione nostra, per præsentes pellimus, dijicimus, stirpitùsque ABROGAMUS; et quam et qualem, ante pragmaticæ ipsius editionem, circa ecclesiarum, beneficiorum, aliarumque rerum spiritualium dispositionem, censuram, moderatiouem, in regno nostro omnique ditione nostra tui predecessores, Martinus V et Eugenius IV, romani pontifices, habebant et exercebant, talem eademque nostro adjutori, beatissimo Petro, tibique ipsius successori, reddimus, præstamus et restituimus cum summo imperio, cum judicio libera, cum potestate non coarctata, tu enim, cùm scias quid autoritate divinitùs tibi tradità possis, quas pro regni nostri ecclesiarum in eo tranquillitate postulabimus non negliges res necessarias, poterisque semper quod optimum fuerit judicare.

Uterc igitur deinceps in regno nostro potestate tuâ, ut voles, atque illam exerce nam, ut hominum membra, nulla contentione, capite uno atquæ unâ mente ducuntur, sic tuis sacris decretis ecclesiæ prælati in regno nostro et Delfinatu consonantiam et obedientiam plenam refundent.

Quòd si fortè obnitentur aliqui aut reclamabunt, nos in verbo regio pollicemur tuæ beatidini atque promittimus exequi facere taa mandata, omni appellationis aut oppositionis obstaculo

prorsus excluso; eosque qui tibi contumaces fuerint, pro tuo jussu comprimemus et refrenabimus (1).

Datum Turonis, sub magno sigillo nostro, die xxvij mensis novembris, anno Domini MCCCCLXI, et regni nostri primo. Per Regem in suo consilio.

Remontrances du parlement (2).

(1465.)

En obeyssant, comme raison est, au bon plaisir du roy nostre sire, qui, voulant tousjours ès grands affaires du royaume proceder en grande et meure deliberacion, a mandé puis nagueres à sa cour de parlement l'advertir des plaintes et doleances que raisonnablement on pourroit faire de la cassation que l'on dit avoir esté des decrets, constitutions et ordonnances appelées la Pragmatique Sanction, et aussi de l'adnullation de certaines ordonnances par luy faites, conformes ausdits decrets: ladite cour a cy recueilly lesdites plaintes et doleances avec les remedes convenables, le roy tousiours demourant en bonne obeyssance telle que vray catholique, roy très-chrestien, doit au sainct siege. apostolique. Pour lesquelles plaintes et doleances remonstrer, et dudit remede advertir le roy et son conseil, ainsi qu'il mande,

(1) La pragmatique ne continua pas moins d'être observée; quelques complaisances momentanées des princes pour les papes n'empêchèrent pas qu'elle ne fût toujours regardée comme une loi de l'église et de l'état. Les parlemens ne cessèrent de lui reconnaître ce caractère; Louis XI, en 1470, 1472, 1474, 1475 et 1479, rétablit les principales dispositions. Louis XII l'avait d'abord consacrée par une loi rendue au commencement de son règne : mais, en 1512, Jules II, assis alors sur la chaire pontificale, fit de nouveau lire et publier, au concile de Latran, les lettres de Louis XI, que nous venons de transcrire, et qui abolissent la pragmatique sanction. Un avocat consistorial fut entendu; il demanda qu'un monitoire fùt décerné contre les prélats, les chapitres, les communautés, les princes de France, les présidens des parlemens, et tous autres qui pouvoient penser qu'elle ne devoit pas être abrogée. Le promoteur du concile adopta cette opinion; et, sur ses conclusions, un décret fut rendu, qui cita devant le concile, dans un espace de soixante jours, tous les fauteurs de la pragmatique sanction: mais on n'osa jamais faire afficher ce décret en France. (Collection d'Hardouin, IX, 1642.) (Pastoret.)

(1) Fontanon (IV, 1230) les suppose de la même époque que la loi de 1461; mais, elles sont nécessairement postérieures de plusieurs années, puisqu'il y est parlé de Pie II comme mort, et que Pie II ac mourut qu'en 1464. (Pastoret.)

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