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Autri.

ART. XVII. Les clauses et stipulations de la pré- 1800 sente convention seront communiquées en entier et sans reserve à S. M. I. et R. l'empereur des Romains. che. Il lui sera libre d'y acceder autant que la nature des divers articles et stipulations lui permettra, de même qu'à telles modifications ou additions que les hautes parties contractantes pourroient y apporter par la suite.

ART. XVIII. Les ratifications du présent traité Ratifi seront échangées dans l'espace de quatre semaines ou cations, plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les soussignés ont signé le present traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Pfora, près Donaueschingen le 30. jour du mois d'avril 1800.

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Convention entre Sa Majesté britannique et 20. Juin S. M. l'empereur des Romain, signée à Vienne le 20. juin 1800.

(Nouvelles politiques 1800. n. 60. suppl. Journal de Francfort 1800. n. 210.)

Sa Majesté l'empereur des Romains, roi d'Hongrie

et de Bohème, et Sa Maj. le roi de la Grande-Bretagne, ont jugé conforme à l'intérêt de leurs couronnes, et utile à l'avancement de la cause commune, de convenir ensemble de la meilleure manière de continuer efficacement, dans cette campagne, leurs efforts réunis contre l'ennemi commun. En conséquence, le baron de Thugut, chevalier de l'ordre de St. Etienne, conseillerd'etat de Sa Maj. impériale, et son commissaire-général et ministre plénipotentiaire dans ses provinces d'Italie, d'Istrie, et de Dalmatie, et Gilbert, lord Minto, pair de la Grande-Bretagne, membre du conseilprivé de Sa Maj. britannique, et son Envoyé - extraor

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1800 dinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Vienne, étant munis par leurs susdites Majestés impériale et britannique des pleinpouvoirs nécessaires pour discuter et arranger cet objet important; ces plénipotentiaires, après l'échange de leurs pleinpouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans:

Pret de 2

1. sterl.

ART. I. Afin de subvenir aux besoins pressans du millions trésor de Sa Maj. impériale, déja chargé de dépenses énormes, et qui vont augmenter encore pendant cette campagne, Sa Maj. britannique avancera à Sa susdite Maj. impériale, par forme de prêt, une somme de deux millions de livres sterling, laquelle somme sera partagée en trois parties, et payée, argent comptant, à trois époques différentes; de manière que le prémier tiers de 666,666 1. st. 13 s. 4 p. sera payé dans les prémiers jours de juillet, le second, d'une somme pareille, dans les prémiers jours de septembre, et le dernier tiers au commencement de décembre.

Sans in.

terets

pendant

erre.

ART. II. Durant la continuation de la guerre, et pendant les six mois, qui suivront la couclusion de la fa gu paix entre l'Autriche et la France, Sa Maj. impériale ne sera point tenue de payer aucuns intérêts des deux millions, avancés en vertu de l'article précédent; ce dont la Grande-Bretagne se chargera jusqu'à l'époque sus - mentionnée. Mais, le terme de six mois après la conclusion de la paix étant échu, Sa Maj. impériale payera au gouverneinent britannique, ou aux personnes désignées par le gouvernement britannique, une rente annuelle, ou des rentes annuelles, formant ensemble le montant des intérêts des deux millions avancés; lesquels intérêts seront réglés sur le même pied, que ceux des prêts à négocier pendant cette année pour le gouvernement britannique lui-même. De plus, Sa Maj. impériale payera annuellement au gouvernement britannique une somme de 20,000 1. st.; en deux termes, savoir 10,000 l. st. tous les six mois; laquelle somme sera employée à racheter successivement et diminuer ainsi la somme capitale des deux millions, de la même manière que le gouvernement britannique est accoutumé de faire à l'égard de ses propres emprunts.

Forces

commu

ART. III. Leurs Maj. impériale et britannique s'obligent réciproquement de pousser avec vigueur, penFrance, dant cette campagne, la guerre contre la république

nes con. tre la

françoise; de faire usage dans cette campagne de toutes 1800 leurs forces, tant de terre que de mer; et d'arranger d'un commun accord, quand l'occasion l'exigera, la manière la plus avantageuse d'employer respectivement ces forces de terre et de mer au soutien des opérations contre l'ennemi commun. Sa Maj. impériale aura soin de tenir ses armées en Allemagne et en Italie au complet, en réparant les pertes qu'elles ont faites, afin qu'on puisse toujours combattre, pour autant qu'il sera possible, avec le même nombre d'hommes, en conformité du plan, dont Sa Maj. impériale a fait confidence au, gouvernement à l'ouverture de la campagne.

Solde de

ART. IV. Les troupes bavaroises, celles de Wur- Troupes temberg et les régimens suisses, qui sont à la solde de à la la Grande-Bretagne, seront à la disposition de Sa Maj. l'Angl impériale, pour faire partie de son armée en Allemagne et servir contre l'ennemi, d'après les conventions et stipulations faites à ce sujet avec le roi de la GrandeBretagne. Sa Maj. britannique prendra en outre les mesures nécessaires, à l'effet de renforcer ultérieurement l'armée de Sa Maj. impériale en Allemagne par un aussi grand nombre de troupes allemandes et suisses 'qu'il sera possible.

nego.

ART. V. Leurs Maj. impériale et britannique Paix et s'engagent, pour le tems que durera cette convention, ciations à ne point faire de paix séparée avec la république françoise, sans s'en être averties d'avance et y avoir consenti réciproquement. Elles s'engagent de même à ne point entrer en négociation avec l'ennemi, ni recevoir de lui des ouvertures à cet effet, soit pour une pacification particulière ou générale, sans s'en faire confidence de part et d'autre; s'obligeant enfin à agir, à tous égards, d'un parfait accord.

ART. VI. La durée de cette convention est fixée Durée, à une année, à compter du 1. mars 1800, jusqu'au dernier de fevrier 1801. Au mois de décembre prochain, aussitôt après le payement du dernier terme de la somme à avancer, les deux hautes parties-contractantes conféreront ensemble et se communiqueront confidentiellement les raisons, qu'elles croiront y avoir, pour diriger les résolutions à prendre pour l'avenir, d'après les circonstances et leur intérêt réciproque.

1800 ART. VII. La convention présente sera ratifiée Ratifi par leurs Maj. impériale et britannique, et les ratifications. cations respectives seront échangées à Vienne, dans six semaines ou plutôt si faire se peut.

"Nous sous-signés, munis des pleins - pouvoirs

nécessaires de leurs Maj. impériale et britannique,

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avons signé cette convention, et y avons apposé le sceau de nos armes.”

Fait à Vienne, le 20. juin 1800.

Signé: Le baron de THUGUT. MINTO.

7.

Traité entre la France et Algèr.

a.

20. Juil. Armistice illimité conclu entre S. E. MustaphaPacha dey d'Algèr et le citoyen Charles François-Dubois - Thainville commissaire général 'des relations commerciales, muni de pleinspouvoirs du premier consul de la république française, à l'effet de traiter la paix avec cette régence; signé le 20. juil. 1800.

(Journal de Francfort 1800. n. 249.)

ART. I. A partir du 30. méssidor an 8. toutes

les hostilités cesseront entre les deux nations.

ART. II. Il sera sur le champ donné par le dey les ordres à tous les commandans des corsaires de cette régence de respecter le pavillon français, comme le citoyen Dubois - Thainville s'engage à faire défendre par son gouvernement à tous les armemens de la république de courrir sur ceux d'Algèr.

ART. III. Tout bâtiment pris de part ou d'autre après le 30. messidor, sera rendu avec sa cargaison et ses équipages.

ART. IV. En attendant la paix définitive, les 1800 bâtimens d'Alger seront reçus dans les ports de France, comme ceux de la république le seront dans le port de cette régence.

ART. V. Dans le cas de rupture du présent armistice, il est convenu qu'il sera réciproquement donné avis de la reprise des hostilités trente jours avant qu'elles ne recommencent.

A Algèr, le 1. thermidor 8 année de la république française, et le 28 de la lune de Sefer l'an de l'hégire

1218.

Signé:

MUSTAPHA - PACHA, dey d' Algèr; et
CH. FR. DUBOIS - THAINVILLE.

b.

Substance du traité définitif conclu entre la Sept. France et le dey d'Algèr; publié à Algèr le 30 septembre 1800.

(Publié officiellement en France, et se trouve dans le Journal de Francfort 1800. n. 310.).

Les relations politiques et commerciales de la répu

blique française seront retablies avec la régence d'Alger, telles qu'elles existoient avant la rupture. En conséquence

ART. I. Les anciens traités, conventions, stipulations, seront nouvellement revêtus des signatures du dey et de l'agent de la république.

ART. II. La régence d'Alger restitue à la république françoise les concessions d'Afrique de la même manière et aux mêmes conditions que la France en jouissoit en vertu des anciens traités, et conformement à celui de 1790 *).

ART. III. L'argent les effets et marchandises dont les agens de la régence se sont emparés dans les comptoirs, seront restitués, déduction faite des sommes qui ont servi à payer les redevances dues.

*) Ce traité a été conclu au mois de Février 1790, mais j'ai eu vain taché de me le procurer.

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