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1800

clarer à la France pour la défense et le maintien de sa constitution, ainsi que de l'integrité de son territoire; et bien convaincu de la nécessité d'employer à ce but salutaire, non seulement les forces que les loix de l'empire exigent de chaqu'un de ses membres, à titre de contingent, mais de developper même de plus grande moyens, afin de parvenir plutôt à une paix honorable et solide; et aussi pour donner plein effet au traité conclu le 2. de juillet 1799 *), entre S. M. impériale royale apostolique et romaine et sadite A. S. sous les auspices de S. M. impériale eminentissime, l'empereur de toutes les Russies, par lequel il a été reconnu, que la prise de possession, par la France, d'une partie considérable de ses etats, et les invasions réiterées, faites par la même puissance, dans les autres possessions de S. A. S. ainsi que l'épuisement de ses moyens causé par les efforts extraordinaires déja faits par elle, pour le soutien et l'avantage des armées, agissant pour la cause commune en Allemague, ne lui permettent pas de faire par elle même de plus grands sacrifices, dans la proportion qu'elle auroit desirée; elle s'est adressée à S. M. Britannique (qui par une suite de l'aggression hostile de la France, se trouve également en guerre avec le même ennemi) invitant S. M. à aider S. A. S. à concourir à l'execution de ces mesures par tels arrangemens qui pourroient être jugés convenables. S. M. de son côté partageant les sentimens de S. A. S. à cet égard et souhaitant de lui donner une preuve de son amitié et de son desir de favoriser, autant qu'il dépendra d'elle, l'objet juste et salutaire que S. A. S. a en vue, a envoyé à Stoutgart, le Sr. W. Wickham, son ministre plénipotentiaire et commissaire nommé à cet effet, afin de régler plus particulièrement tous les points relatifs à cet objet important; et S. A. S. à nommé de sa part pour le même but, le comte Charles de Zeppelin, son chambellan, président de son conseil intime, son ministre d'etat et de conférence, ayant le département des affaires étrangères; chevalier de son grand ordre, grand croix honoraire de l'ordre de St. Jean de Jerusalem, conseiller privé actuel de S. M. impériale et royale, les

* Ce traité n'est pas publié, que nous sachions.

quels après l'échange de leurs pouvoirs respectifs, 1800 sont convenùs des articles suivans.

ce.

ART. I. Il y aura, autant en vertu de ce traité, Allian qu'à raison des liens étroits qui unissent les deux maisons, une amitié et une alliance sincères et durables entre S. M. B. et S. A. S. Mgr. le duc de Wirtemberg, lenrs descendans et successeurs, de telle sorte que chacune des deux hautes parties contractantes, envisagera les interêtes de l'une, comme les siens propres, et s'efforcera de contribuer à la prosperité de sa maison, de ses états, de ses sujets, comme de s'opposer à tout ce qui pourroit y nuire ou porter préjudice.

subsidi.

ART. II. S. A. S. le duc de Wirtemberg mettra à Corps la disposition de S. M. le roi de la Grande-Bretagne, aire de un corps de 5,000 hommes, tant infanterie que cava- 5000 h. lerie, (celle ci ne dépassera pas la proportion d'un onzième du corps entier) pour servir dans quelle partie que ce soit en Europe, où S. M. B. l'exigeroit, et cela pendant tout le tems que S. M. prendra une part active sur le continent dans la guerre actuelle; et pour le terme de trois ans, si des événemens heureux permettoient à l'Europe, à cette époque, ou plutot, de jouir d'une paix solide et durable; S. M. se reservant dans ce dernier cas, c'est à dire, si la paix continentale se faisoit avant l'expiration des trois ans, la liberté de ne plus faire usage de ce corps, en prévenant S. A. S. de ses intentions à cet égard trois mois d'avance, pendant lesquels la solde et les autres émolumens des troupes continueront à leur être payés sur le pied et de la manière ci-après énoncés.

mande.

ART. III. Ce corps entier, ainsi que le général Com nommé par S. A. S. pour le commander, seront sous ment. les ordres de tel général en chef des armées alliées qu'il plaira à S. M. B. de désigner à cet effet; ils lui obéiront, d'après les loix de la guerre et de la discipline militaire, pour tout ce qui concerne la marche de la guerre et l'ensemble des opérations, bien entendu cependant, que dans tout ce qui ne regarde que leur discipline et leur organisation intérieure et particulière, les troupes wirtembergeoises, fournies en vertu de ce traité, resteront sous le commandement immédiat de leurs propres officiers et les ordres de leur général

Tom. VII.

D

1800 wirtembergeois. Elles seront toujours employées ensemble sans jamais être séparées, à moins que la raison de guerre ne l'exige absolument. On les traitera en tous points, tant en ce qui concerne le service militaire, que tout autre objet, sur le pied d'une parfaite égalité avec les troupes de la puissance avec l'armée de laquelle elles agiront. Ledit corps sera du reste absolument indépendant et en sus des troupes que S. A. S. doit fournir pour son contingent à l'armée de l'empire.

Son dé. part.

Fraix d'

ment.

ART. IV. Ce corps exercé, discipliné, armé, équipé et pourvu de tout l'attirail de guerre, de l'artillerie de campagne, à raison de deux pièces par bataillon, et des munitions nécessaires, étant actuellement prêt à partir, partira pour la destination qui lui sera designée, huit jours après la premièr requisition qui en sera faite par le commissaire de S. M. Br. nommé à cet effet.

ART. V. Afin de subvenir aux frais de levée et

équipe d'équipement de ce corps, et de faciliter à S. A. S. les moyens de le mettre à même de s'unir promptement aux troupes destinées à agir contre l'ennemi commun, S. M. Br. s'engage à payer à S. A. S. la somme de 80 écus de banque pour chaque cavalier monté, armé, équipé et exercé et celle de 30 écus de banque pour chaque fantassin, de même armé, équipé et exercé: l'écu de banque estimé à 4 shillings 9 deniers et anglois. Une moitié de cet argent sera payée le jour même de la signature du présent traitė, et l'autre, le jour où la troupe sera pasée en revue et approuvée par le commissairs de S. M. britannique.

Terme a

de

ART. VI. S. M. B. en considération de la lonSolde, gue durée de cette négociation occasionnée par la privation des moyens de communication entre l'Angleterre et le continent, et pour dédommager en partie S. A. S. des frais que lui a causés pendant cet intervalle de tems, l'entretien de ces troupes levées extraordinairement par S. A. S. dans l'espérance que cette négociation seroit amenée à une fin prompte et heureuse, consent à lui payer la solde, mais non pas la subsistance du corps stipulé dans le présent traité, depuis le 20 du mois de janvier dernier jusqu'au jour de la signature de ce traité.

ART. VII. La solde de ce corps, ainsi que sa 1800 subsistance et tout son entretien sur le pied de guerre Sa con usité dans l'armée de S. A. S. commencera à courir tinua du jour même de la signature du présent traité. — tion Elle continuera à être payée par S. M. B. tant pour le prêt et subsistance des soldats, que pour tous les autres émolumens quelconques, et sans exception aussi longtems que ce corps sera activement employé par S. M. B. Mais dès qu'il plaira à sa dite majesté de n'en plus faire usage, et que les trois mois d'avertissement, stipulés dans l'article II. seront expirés, elle payera à S. A. S. pour le reste du tems de la durée du présent traité, un subside proportionné à la force du corps fourni par S. A. S. et calculé sur les bases du subside accordé à S. A. S. le landgrave de Hesse - Cassel par le traité, conclu entre S. M. B. et le sérenissime landgrave et signé à Cassel le 10 avril 1793. S. M. B. s'engage à payer de plus, dans ce cas là, extraordinairement, et en sus du courant, un mois de solde et d'émolument, pour fournir aux frais de ce corps, lorsqu'il rentrera dans les états de S. A. S. Afin de prevenir toutes les contestations qui pourroient naître au sujet de la solde et émolumens ainsi que des objets relatifs à l'entretien de ce corps, les hautes parties contractantes conviendront par leurs commissaires respectifs, nommés à cet effet, d'une somme fixe, d'après laquelle ces différens articles seront évalués et acquittés pendant la durée du présent traité.

teurs.

ART. VIII. Tous les déserteurs wurtembergeois, Déser seront fidélement restitués pendant la durée du présent traité et sous la reserve de reciprocité, toutes les fois qu'ils seront decouverts dans les endroits dépendans de S. M. britannique ou dans les corps levés par ses ordres. Les prisonniers faits sur les troupes wurtembergeoises seront échangés par S. M. B. au même terme et de la même maniére que les autres troupes allemandes qu' elle vient de prendre à sa solde.

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ART. IX. S. A. S. s'engage à tenir ce corps tou- Recrues jours complet et d'envoyer les recrues nécessaires, équipés et exercés, de trois en trois mois, et plutôt même, si l'état des choses l'exige absolument.

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