Étude de la loi du 26 mars 1891: discours

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H. Sire, 1891 - 38 ãä ÇáÕÝÍÇÊ
 

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ÇáÕÝÍÉ 37 - Je jure de ne rien dire ou publier, comme » défenseur ou conseil, de contraire aux lois, » aux bonnes mœurs , à la sûreté de l'État et » à la paix publique, et de ne jamais m'écarter » du respect dû aux Tribunaux et aux autorités » publiques ». Ont répondu à l'appel de leur nom et dit ; je le jure : MM.þ
ÇáÕÝÍÉ 13 - En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution dela peine.þ
ÇáÕÝÍÉ 37 - Pour M. le Procureur général, nous requérons qu'il plaise à la Cour nous donner acte de ce qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 34 du décret du 6 juillet 1810, et admettre les avocats présents à la barre à renouveler leur serment.þ
ÇáÕÝÍÉ 13 - ... à l'exécution de la peine. Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.þ
ÇáÕÝÍÉ 32 - ... temps seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue. « Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. « Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité.þ
ÇáÕÝÍÉ 37 - République, pour M. le Procureur Général, nous requérons qu'il plaise à la Cour nous donner acte de ce que nous avons satisfait aux prescriptions de l'article 34 du décret du 6 juillet 1810, et admettre MM.þ
ÇáÕÝÍÉ 14 - Il ne s'agit plus d'envisager le degré de gravité de la faute, cette appréciation a dû être faite pour l'application de la peine, mais de mesurer l'état moral du condamné et le degré de garantie que cet état suppose. Or, à cet égard, l'importance du délit peut être sans valeur. Une faute même grave, commise dans un de ces mouvements de soudaine surprise dont les vies les plus pures ne sont pas toujours exemptes, ne suppose pas nécessairement la dépravation.þ
ÇáÕÝÍÉ 29 - Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelles condamnations dans les conditions de l'article...þ
ÇáÕÝÍÉ 4 - Les Autorités civiles et militaires, invitées et reçues en la Chambre du Conseil, ayant été introduites dans la Salle des Audiences par Messieurs les Conseillers délégués à cet effet, et placées suivant le rang qui leur est assigné par le décret du 24 Messidor an xn, les huissiers audienciers ont annoncé l'entrée de la Cour.þ
ÇáÕÝÍÉ 37 - Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir à la » Charte constitutionnelle, de ne rien dire ou » publier comme défenseur ou conseil, de » contraire aux lois, aux règlements, aux » bonnes mœurs , à la sûreté de l'État et à la » paix publique, et de ne jamais m'écarter du » respect dû aux tribunaux et aux autorités þ

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