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consuls et vice-consuls, capitaine et équipage du vaisseau naufragé 1788 ou échoué, tous les secours et faveurs qu'ils leur demanderont, soit pour la célérité et la sûreté du sauvetage et des effets sauvés, soit pour éviter tous désordres. Pour prévenir même toute espèce de conflit et de discussion dans lesdits cas de naufrage, il a été convenu que lorsqu'il ne se trouvera pas de consul ou vice-consul pour faire travailler au sauvetage, ou que la résidence dudit consul ou viceconsul, qui ne se trouvera pas sur le lieu du naufrage, sera plus éloignée dudit lieu que celle du juge territorial compétent, ce dernier fera procéder sur-le-champ avec toute la célérité, la sûreté et les précautions prescrites par les lois respectives, sauf audit juge territorial à se retirer, le consul ou vice-consul survenant, et à lui remettre l'expédition des procédures par lui faites, dont le consul ou vice-consul lui fera rembourser les frais, ainsi que ceux du sauvetage. Les marchandises et effets sauvés devront être déposés à la douane ou autre lieu de sûreté le plus prochain, avec l'inventaire qui en aura été dressé par le consul ou vice-consul, ou en leur absence par le juge qui en aura connu, pour lesdits effets et marchandises être ensuite délivrés après le prélèvement des frais, et sans forme de procès, aux propriétaires qui, munis de la main-levée du consul ou viceconsul le plus proche, les réclameront par eux-mêmes, ou par leurs mandataires, soit pour réexporter les marchandises, et dans ce cas elles ne payeront aucune espèce de droits de sortie, soit pour les vendre dans le pays, si elles n'y sont pas prohibées ; et dans ce dernier cas lesdites marchandises se trouvant avariées, on leur accordera une modération sur les droits d'entrée, proportionnée au dommage souffert, lequel sera constaté par le procès-verbal dressé lors du naufrage ou l'échouement.

ART. VIII. Les consuls ou vice-consuls exerceront la police sur tous les bâtiments de leurs nations respectives, et auront à bord desdits bâtiments tout pouvoir et juridiction en matière civile dans toutes les discussions qui pourront y survenir; ils auront une entière inspection sur lesdits bâtiments, leurs équipages et les changements et remplacements à y faire, pour quel effet ils pourront se transporter à bord desdits bâtiments toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire; bien entendu que les fonctions ci-dessus énoncées seront concentrées dans l'intérieur des bâtiments, et qu'elles ne pourront avoir lieu dans aucun cas qui aura quelque rapport avec la police des ports où lesdits bâtiments se trouveront.

ART. IX. Les consuls et vice-consuls pourront faire arrêter les capitaines, officiers, mariniers, matelots et toutes autres personnes faisant partie des équipages des bâtiments de leurs nations respec

1788 tives qui auraient déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer et faire transporter hors du pays. Auquel effet les consuls et vice-consuls s'adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétents, et leur feront par écrit la demande des déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage, que ces hommes faisaient partie des susdits équipages. Et sur cette demande, ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l'extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute aide et assistance auxdits consuls et vice-consuls pour la recherche, saisie et arrestation des susdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé occasion de les renvoyer. Mais s'ils n'étaient renvoyés dans le délai de trois mois à compter du jour de leur arrêt, il seront élargis, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

ART. X. Dans le cas où les sujets ou citoyens respectifs auront commis quelque crime ou infraction de la tranquillité publique, ils seront justiciables des juges du pays.

ART. XI. Lorsque lesdits coupables feront partie de l'équipage de l'un des bâtiments de leur nation, et se seront retirés à bord desdits navires, ils pourront y être saisis et arrêtés par l'ordre des juges territoriaux: ceux-ci en préviendront le consul ou le vice-consul, lequel pourra se rendre à bord s'il le juge à propos: mais cette prévenance ne pourra en aucun cas retarder l'exécution de l'ordre dont il est question. Les personnes arrêtées ne pourront ensuite être mises en liberté qu'après que le consul ou vice-consul en aura été prévenu, et elles lui seront remises, s'il le requiert, pour être reconduites sur les bâtiments où elles auront été arrêtées, ou autres de leur nation, et être renvoyées hors du pays.

ART. XII. Tous différends et procès entre les sujets du roi T. Chr. dans les États-Unis, ou entre les citoyens des États-Unis dans les états du roi T. Chr., et notamment toutes les discussions relatives aux salaires et conditions des engagements des équipages des bâtiments respectifs, et tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient s'élever entre les hommes desdits équipages, ou entre quelques-uns d'eux et leurs capitaines, ou entre les capitaines de divers bâtiments nationaux, seront terminés par les consuls et viceconsuls respectifs, soit par un renvoi par-devant des arbitres, soit par un jugement sommaire, et sans frais. Aucun officier territorial, civil ou militaire ne pourra intervenir, ou prendre une part quelconque à l'affaire, et les appels desdits jugements consulaires seront portés devant les tribunaux de France ou des États-Unis qui doivent en connaître.

ART. XIII. L'utilité générale du commerce ayant fait établir dans 4789 les états du roi T. Chr. des tribunaux et des formes particulières pour accélérer la décision des affaires de commerce, les négociants des États-Unis jouiront du bénefice de ces établissements, et le congrès des États-Unis pourvoira, de la manière la plus conforme à ses lois, à l'établissement des avantages équivalents en faveur des négociants français pour la prompte expédition et décision des affaires de la même nature.

ART. XIV. Les sujets du roi T. Chr. et les citoyens des États-Unis, qui justifieront authentiquement être du corps de la nation respective, jouiront en conséquence de l'exemption de tout service personnel dans les lieux de leur établissement.

ART. XV. Si quelque autre nation acquiert, en vertu d'une convention quelconque, un traitement plus favorable relativement aux prééminences, pouvoirs, autorité et priviléges consulaires, les consuls et vice-consuls du roi T. Chr. ou des États-Unis, réciproquement, y participeront, aux termes stipulés par les articles II, III et IV du traité d'amitié et de commerce conclu entre le roi T. Chr. et les États-Unis.

ART. XVI. La présente convention aura son plein effet pendant l'espace de douze ans, etc., etc.

En foi de quoi, etc.

SUÈDE.

Ordonnance concernant les prises; 1788.

Voir, plus haut, Neutralité, à l'année 1780.

FRANCE ET VILLES ANSÉATIQUES
(HAMBOURG).

Convention signée à Hambourg, le 17 Mars 1789, pour la pro-
longation du traité de commerce de 1769.

ART. I. Le traité de commerce signé le 1 Avril 1769, est renouvelé en tous ses points et articles, sauf les dérogations consignées dans

1789 les articles suivants, et il continuera à être en vigueur durant l'espace de vingt années à compter du premier Avril de la présente année.

ART. II. Le roi, voulant donner une marque particulière de sa bienveillance à la ville de Hambourg, promet de faire jour le pavillon hambourgeois, en temps de guerre, à l'égard des marchandises ennemies, de la même liberté dont jouissent les pavillons des nations les plus favorisées du Nord, et de suivre à l'égard de la navigation hambourgeoise les règlements qui sont stipulés avec ces mêmes nations, et nommément avec l'empire de Russie, S. M. T. Chr. déclarant en outre que toutes les faveurs qu'elle pourra accorder dans la suite à cet égard à aucunes de ces nations seront communes à la ville de Hambourg.

ART. III. En échange, le sénat de Hambourg s'engage de remplir de son côté toutes les stipulations du traité de 1769, qui sont à sa charge, et nommément de veiller à la fidèle exécution des tarifs y

annexés.

ART. IV. Dans le cas où il s'éleverait des contestations au sujet de la vente de connaissements des marchandises venant de France pratiquée à Hambourg, il est convenu que ces ventes ne seront reconnues valables en justice qu'autant que l'acheteur, sur la réquisition faite par le ministre de S. M. du sénat de Hambourg, aura déclaré par un serment solennel qu'il a fourni réellement et effectivement le prix desdites marchandises, et qu'ainsi non-seulement la vente n'est pas simulée, mais aussi que le vendeur en a touché la valeur. ART. V. La présente convention sera ratifiée, etc., etc.

DANEMARCK ET SARDAIGNE (GÊNES').

Traité perpétuel d'amitié et de commerce, signé à Gênes, le 6 Juillet 1789, entre le Danemarck et la république de Gênes, lequel reproduit, dans un ordre plus clair, les articles du traité de 1756.

Bien que Gênes ne forme plus un état souverain indépendant, il ne nous a pas moins paru utile de faire entrer ce traité dans notre recueil.

ART. I. Paix et amitié, etc.

ART. II. Il y aura, pour le futur comme par le passé, entre les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes, une libre

Réunic depuis 1815 à la Sardaigne.

communication, commerce et échange réciproque tant par terre que 1789 par mer; leurs vaisseaux pourront aborder dans tous les ports et havres de la domination respective dont l'accès n'est pas interdit aux autres nations les plus amies et les plus favorisées; et toutes les fois que les passeports seront nécessaires aux bâtiments, ou aux individus, ils leur seront accordés sans difficulté. Ils y pourront porter, vendre et acheter, sans restriction, toutes les marchandises dont l'introduction ou l'extraction n'est pas prohibée par les lois de l'un ou de l'autre pays; ni à leur arrivée, ni à leur départ, il ne sera exigé, tant des vaisseaux que des marchandises, d'autres droits que ceux qui sont acquittés par les autres nations les plus favorisées, suivant les ordonnances générales des lieux respectifs. Non-seulement le carénage et le radoub des vaisseaux sera permis dans les ports de la domination respective des deux parties contractantes, mais les gouvernements leur prêteront encore tous secours et toutes facilités que des cas extraordinaires pourraient exiger.

ART. III. En vertu de la bonne intelligence qui doit continuer de subsister entre S. M. danoise et la sérénissime république de Gênes, les vaisseaux de guerre d'une des hautes parties contractantes pourront librement entrer et séjourner respectivement dans les ports et havres de l'autre puissance. Ces vaisseaux y trouveront et l'accueil et la considération que se doivent réciproquement deux nations amies. On leur facilitera tous les secours dont ils pourraient avoir besoin, soit pour radoub des vaisseaux, soit en rafraîchissements, vivres et provisions, soit pour logements et autres soulagements de maladies dans les équipages, etc., etc. De même les chefs et commandants de ces vaisseaux doivent observer par eux-mêmes, et faire observer par tous ceux qui sont à leurs ordres, sans exception de personne, une conduite régulière et décente, et l'obéissance à toutes les lois territoriales pour autant qu'elles peuvent avoir rapport à eux. Dans tous les cas de contravention, les chefs et commandants des vaisseaux de guerre d'une des hautes parties contractantes, séjournant dans les ports de l'autre, remédieront promptement et de bonne foi aux désordres qui pourraient être commis par les équipages, ou autres personnes sous leurs ordres, au premier avis, même indirect, qui leur en serait donné, et encore plus à la première plainte qui leur en serait portée.

Ces vaisseaux de guerre ne pourront jamais entrer et s'arrêter dans les ports respectifs en tel nombre qu'ils puissent donner aucun ombrage, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être au delà de trois, à moins que les hautes parties contractantes n'en fussent autrement convenues d'avance pour quelque cas particulier.

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