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1790 afin de les transporter dans des pays étrangers, ceux-ci devant être traités comme il a été usité jusqu'ici; mais lorsque ceux-ci, ou des navires étrangers quelconques, sont entrés et déchargent des biens qui ne sont pas produits de leur mais d'autres pays ou de leurs colonies, les droits d'entrée établis à cet égard seront actuellement rehaussés de deux pour cent pour habilitation et déclaration.

ART. XII. Ceux qui sur des vaisseaux appartenants à mes sujets espagnols (et non à d'autres) feront transporter des biens fabriqués dans mes possessions, ou des fruits et produits d'icelles, vers l'étranger, jouiront, après le retour du vaisseau et après avoir prouvé que le déchargement en a été fait dans l'étranger, d'un bénéfice de deux pour cent des droits d'exportation qu'ils auront payés.

PORTE OTTOMANE ET PRUSSE.

Traité d'alliance, signé à Constantinople, le 21 Janvier 1790.

ART. I. Détermine le but de l'alliance: la Porte déclarera la guerre à la Russie et à l'Autriche, etc.

ART. II. Les deux cours, prussienne et ottomane, renouvellent et confirment le traité de commerce conclu entre elles à Constantinople, l'année 1761, et pour l'exécuter comme il faut en tous les points y contenus, il doit être annexé à la présente convention. Après cela la cour ottomane s'oblige à laisser aller et venir dans la Méditerranée les bâtiments marchands prussiens avec pleine liberté sous leurs propres pavillons et patentes, sur le pied des autres cours amies les plus favorisées, et à ne laisser aucunement molester et infester lesdits bâtiments prussiens de la part des régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli. Et pour que lesdites régences, selon l'exigence de leur indépendance, fassent d'un accord réciproque des conventions séparées avec la cour de Prusse, les régences susmentionnées doivent être informées et sommées après la conclusion de ce traité.

ART. III. Si la cour ottomane, s'il plait à Dieu, est victorieuse, son intention étant de ne pas agréer la paix avec les ennemis avant d'avoir repris les forteresses et les pays qui sont tombés entre les mains des ennemis, particulièrement la Crimée, la cour prussienne ne doit se désister de la guerre avant que la cour ottomane n'ait fait la paix avec lesdits ennemis, etc.

ART. IV. Garantie réciproque, etc.

AUTRICHE ET TOSCANE.

Acte de cession du grand-duché de Toscane à la branche puînée de la maison d'Autriche, signé le 21 Juillet 1790.

Voir Recueil de MARTENS, 2e édit., t. IV, p. 467.

RUSSIE ET SUÈDE.

Traités antérieurs à consulter :

1647. 27 Février. Traité de paix, signé à Stobova.

1661. 21 Juin. Traité de paix, signé à Kardis, confirmé en 1666 et 1684. 1666. Traité de Plusamund.

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1759. 9 Mars. Traité concernant la Baltique, signé à Saint-Pétersbourg, auquel le Danemarck et la France ont accédé.

Voir Recueil de MM. DE CUSSY et d'HAUTERIVE, 2o partie, t. V, p. 466 à 478.

1780. 21 Juillet et Août. (Voir plus haut.)

Traité de paix, signé dans la plaine de Vérelé,
le 3/14 Août 1790.

Extrait.

ART. V. Afin aussi que par mer toutes les occasions soient levées de causer quelque dangereuse mésintelligence entre les parties contractantes, il est stipulé et convenu, que quand des vaisseaux de guerre suédois, un ou plus, soit grand ou petit, passeront à l'avenir devant les forts de S. M. I., ils seront obligés de faire le salut suédois, et qu'on leur répondra incontinent par le salut russe. Il en sera de même des vaisseaux de guerre russes, soit que leur nombre surpasse l'unité ou non, ils seront obligés de faire le salut russe devant les forts de S. M. suédoise, et on leur répondra incontinent par le salut suédois. En attendant, les augustes parties contractantes feront incessamment et au plus tôt possible dresser une convention particulière, par laquelle il sera établi la manière dont les vaisseaux de guerre suédois et ceux de Russie auront à se saluer, soit en mer, soit dans

1790

1790 les ports, ou partout ailleurs, où ils se pourront rencontrer; jusqu'à ce temps, pour éviter toute erreur dans le cas susmentionné, les vaisseaux de guerre ne se salueront ni de part ni d'autre.

ART. VI. `S. M. I. de toutes les Russies a aussi accordé qu'il sera libre à S. M. suédoise de faire acheter annuellement pour cinquante mille roubles de grains dans les ports de Finlande et de la mer Baltique, moyennant que l'on prouve que c'est pour le compte de S. M. suédoise, ou bien pour des sujets autorisés expressément à cet effet par sadite Majesté, sans qu'on en paye aucun droit ni charge, et de les transporter librement en Suède. On ne doit cependant pas y comprendre les années stériles ou celles où par des raisons importantes S. M. I. défendrait la sortie des grains à toutes les nations.

AUTRICHE ET PORTE OTTOMANE.

Acte d'armistice, signé à Giurgewo, le 19 Septembre 1790, sous la médiation du ministre prussien.

Extrait.

ART. VI. Que du jour de la signature du présent acte la communication sera rouverte, comme en temps de paix, entre les provinces occupées par les troupes autrichiennes et ottomanes; que les habitants, en produisant les passeports dont ils auront été munis par leurs cours respectives pourront passer de l'une dans l'autre et s'y occuper de leurs affaires, sans crainte d'être molestés; que s'il survient entre eux quelques contestations, on cherchera à les apaiser amicalement par la nomination de commissaires des deux côtés; en un mot, qu'on se prêtera mutuellement la main pour que dès à présent tous les sujets jouissent autant que possible des avantages de la paix qui va si heureusement succéder aux maux de la guerre.

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention signée au palais de l'Escurial (ou San-Lorenzo el Real), le 28 Octobre 1790, concernant les possessions respectives en Amérique.

Extrait.

ART. III. Et, afin de resserrer les liens de l'amitié et de conserver à l'avenir une parfaite harmonie et bonne intelligence entre les deux parties contractantes, il est convenu que les sujets respectifs ne seront point troublés ni molestés, soit en naviguant ou en exerçant leur pêche dans l'Océan pacifique, ou dans les mers du Sud, soit en débarquant sur les côtes qui bordent ces mers, dans les endroits non déjà occupés, afin d'y exercer leur commerce avec les naturels du pays, ou pour y former des établissements. Le tout sujet néanmoins aux restrictions et aux provisions qui seront spécifiées dans les trois articles suivants.

ART. IV. S. M. britannique s'engage d'employer les mesures les plus efficaces pour que la navigation et la pêche de ses sujets dans POcéan pacifique, ou dans les mers du Sud, ne deviennent point le prétexte d'un commerce illicite avec les établissements espagnols; et, dans cette vue il est en outre expressément stipulé que les sujets britanniques ne navigueront point, et n'exerceront pas leur pêche dans lesdites mers, à la distance de dix lieues maritimes d'aucune partie des côtes déjà occupées par l'Espagne.

ART. VI. Il est encore convenu, par rapport aux côtes tant orientales qu'occidentales de l'Amérique méridionale, et aux îles adjacentes, que les sujets respectifs ne formeront à l'avenir aucun établissement sur les parties de ces côtes situées au sud des parties de ces mêmes côtes, et des îles adjacentes déjà occupées par l'Espagne. Bien entendu que lesdits sujets respectifs conserveront la faculté de débarquer sur les côtes et iles ainsi situées, pour les objets de leur pêche, et d'y bâtir des cabanes et autres ouvrages temporaires servant seulement à ces objets.

1790

1791

DANEMARCK ET PRUSSE.

Publications faites à Christiansbourg, le 17 Décembre 1790, et à Berlin, le 16 Décembre, pour l'abolition réciproque du droit de détraction.

(Recueil de MARTENS, 2e édit., t. IV, p. 527.)

Voir, en ce qui concerne les temps antérieurs, Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTE-
RIVE, 2o partie, t. II, p. 13.

GRANDE-BRETAGNE ET MAROC.

Traité de commerce et de navigation, signé à Salé,
le 8 Avril 1791.

ART. I. Pour la liberté, la sécurité et la commodité parfaite des sujets des deux parties:

Il est convenu que les Anglais seront libres d'établir un consul (ou autant de consuls qu'ils voudront) dans les états de l'empereur de Maroc, lesquels auront la liberté du pays, et résideront dans tout port ou place qu'ils choisiront, maritime ou autre, selon qu'ils le trouveront plus favorable au service du roi leur maître, ou avantageux au commerce de ses sujets.

ART. II. Le consul anglais résidant dans les états de l'empereur, sera traité en tout temps avec le respect et les égards dus à son caractère; sa personne et sa maison seront inviolables; et si quelqu'un l'injurie ou l'insulte, par des paroles ou des actions, il sera sévèrement puni. Il aura la liberté de choisir ses interprètes et domestiques, soit musulmans ou autres; ceux-ci ne paieront point de poll tax, ni aucune autre taxe ou contribution quelconque; il lui sera accordé un lieu pour exercer son culte; il aura en tout temps la liberté de hisser le drapeau de S. M. sur le haut de sa maison, soit à la ville, soit à la campagne et dans son bateau quand il naviguera; il ne paiera point de droit pour ameublement, vêtements, bagages, ou aucune autre chose de première nécessité qu'il importera dans les états de l'empereur pour son propre usage ou celui de sa famille; et si la nature du service ou tout autre motif exige son absence de Barbarie, ni lui, ni ses domestiques, bagages ou effets, ne seront ar

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