صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

en semblable contravention; et on pourra en ce cas faire en tout 1789 temps la visite et la perquisition, à laquelle néanmoins celui chez lequel elle se fera pourra faire intervenir le consul, comme simple témoin, sans retarder la visite pour l'attendre, ou que sa présence puisse en interrompre le cours, ou y apporter aucun empêchement. Toutefois dans aucun des cas énoncés on ne pourra toucher à ses livres et papiers, ni même en demander pour telle cause exhibition en justice, mais seulement dans les procès où ils pourraient faire foi, et quand il s'agira de prendre droit dessus, et ce afin d'abréger des débats de procédures, et pour diminuer les dépenses; dans ce cas on ne les ôtera des mains du marchand que pour y regarder purement et simplement ce qui fait l'objet de la question.

ART. XXXI. Lorsqu'un sujet de l'une des deux parties contractantes viendra à décéder dans les états de l'autre, sans avoir fait de testament, et sans avoir nommé des exécuteurs testamentaires, le consul ou vice-consul de sa nation fera faire fidèlement l'inventaire de tous les biens et effets, meubles et immeubles, par un notaire public en présence du juge ordinaire, et de deux négociants de sa nation, et à leur défaut, de deux autres négociants, qui s'y prêteraient par amitié pour la famille du défunt, ou à la persuasion du consul, pour être ainsi gardés exactement à la disposition des héritiers absents ou mineurs, quoique présents, et en faveur des créanciers qui auraient de justes prétentions contre le défunt.

Si les héritiers sont présents et majeurs, l'héritage entier, biens meubles et immeubles, leur sera immédiatement remis et délivré, et l'inventaire ci-dessus mentionné ne servira qu'à faire conster de la masse de l'héritage en cas de controverse entre les héritiers.

Si les héritiers sont présents, mais encore mineurs, et qu'il y ait des exécuteurs testamentaires ou des tuteurs légitimement autorisés pour l'administration des biens en leur faveur, l'héritage entier leur sera également remis et délivré, pour être par eux administré, moyennant une reconnaissance dûment autorisée de l'inventaire d'après lequel ils reçoivent l'héritage, pour servir de preuve justificative de leur administration, quand les héritiers seront en âge de majorité. Mais si les héritiers sont absents, tous les biens et effets resteront sous scellé des personnes ci-dessus autorisées, pour en faire l'inventaire, jusqu'à ce que les héritiers se présentent, ou en personne, ou par procuration formelie, légitimant par des actes et titres en due forme, attestés par le ministère de leur nation, leur droit à l'héritage, qui alors leur sera délivré sans opposition, formalité ou procédure judiciaire.

Dans tous les cas les créanciers pourront cependant faire valoir

4789 en justice ordinaire leurs prétentions, si les héritiers ou les exécuteurs testamentaire refusaient de les satisfaire sans litige; mais hors ce cas, et celui d'une controverse entre les héritiers eux-mêmes, la justice ordinaire ne prendra aucune connaissance des hérédités des sujets de l'une des deux parties contractantes décédés dans les états de l'autre. Si le défunt a fait testament et a nommé des exécuteurs testamentaires avant de décéder, sa volonté dernière aura pleine et entière autorité dans la disposition de tous ses biens.

ART. XXXII. Dans les endroits où il n'y aurait ni consul ni viceconsul de la nation du défunt, le chef magistrat du lieu fera former, avec le concours de deux négociants de la nation du défunt, et, à leur défaut, de deux autres négociants qui par lui seront requis à cet acte, l'inventaire, dont la formation est réglée par l'article précédent. En ce cas le magistrat du lieu est censé représenter purement le consul de la nation du défunt, et l'acte rempli par lui seul en cette occasion ne changera rien à toutes les dispositions du précédent article XXXI, ni ne pourra introduire aucune autre formalité ou procédure judiciaire dans la récupération de l'héritage par les héritiers légitimes, tant absents que présents, mineurs ou majeurs.

Si dans les hérédités des sujets d'une des parties contractantes décédés dans les états de l'autre, il se trouve des biens immeubles, ces derniers resteront sujets aux droits régaliens généraux et particuliers auxquels sont soumis d'autres biens semblables à leur mutation de propriétaire.

Le fisc des états respectifs où des sujets d'une des parties contractantes viendraient à mourir, ne pouvant former aucune prétention sur les biens qu'ils délaissent, d'après les dispositions du présent et du précédent article, les droits du fisc respectifs lui seront réservés dans le seul cas où aucun héritier ne se présenterait, ni en personne ni par procuration, pour réclamer l'héritage dans l'espace de cinq ans entiers, pendant lesquels les notifications et publications usitées doivent avoir été renouvelées de trois en trois mois par les voies les plus propres à en faire parvenir la connaissance partout.

ART. XXXIII. On proposera respectivement de part et d'autre (non dans les petits ports et places de peu d'importance, mais dans les ports et places de commerce les plus considérables) des consuls ou vice-consuls, qui n'auront de prérogatives, de priviléges et de droits, qu'autant qu'il plaira aux puissances contractantes de les leur accorder, étendre et restreindre, ainsi qu'il se pratique avec les nations les plus favorisées à cet égard, sans qu'ils puissent dans aucun temps s'attribuer la juridiction contentieuse et coactive. Leurs devoirs respectifs consisteront à faire jouir paisiblement les sujets des conces

sions accordées et convenues par les hautes parties contractantes. 1789 Une attention qui n'est pas de moindre conséquence, et qu'ils auront continuellement devant les yeux, sera d'assoupir à l'instant, si faire se peut, toutes querelles et disputes, et d'accommoder à l'amiable les contestations des parties qui seront convenues de bon gré entre elles d'en passer par leur arbitrage. On pourvoira aussi à ce que de part ni d'autre les droits et honoraires desdits consuls ou viceconsuls ne deviennent excessifs et à ce que ceux-ci observent toute attention, circonspection, justice et équité, pour que les sujets des deux puissances ne se dégoûtent de retourner dans les ports respectifs, et d'y continuer une correspondance tant souhaitée.

ART. XXXIV. Il est entendu, et même très-expressément stipulé, que tout ce qui est convenu, accordé et réglé pour les sujets d'une des deux parties contractantes, est également convenu, accordé et réglé pour les sujets de l'autre, et qu'il doit y avoir en tout et partout entière parité et parfaite réciprocité dans toutes les choses qui ne sont ni contraires ni incompatibles avec les lois et coutumes des pays respectifs.

ART. XXXV. Si d'une manière ou d'autre il survenait dans la suite du temps quelque inobservation des articles de ce traité d'une ou d'autre part, l'amitié, l'harmonie et la bonne intelligence entre les hautes parties contractantes n'en seront pas interrompues pour cela: mais laissant toujours subsister le présent traité en vigueur et dans son entier effet, on pourvoira par la voie de la négociation aux remèdes convenables pour obvier aux inconvénients et pour lever les abus; et si les sujets de l'une ou de l'autre puissance sont en faute, les contrevenants seront sévèrement châtiés et punis.

ART. XXXVI. Si malgré les sentiments sincères et les efforts mutuels des hautes parties contractantes de maintenir la meilleure intelligence entre elles, il survenait malheureusement (ce qu'à Dieu ne plaise) quelque rupture et même une guerre ouverte entre elles, leurs sujets respectifs, qui se trouveraient réciproquement dans les états de l'une ou de l'autre puissance, n'en seront pas moins sûrs dans leurs propriétés. Ils auront deux années de temps pour liquider leurs affaires, et pour retirer leurs biens et effets, en quoi ils jouiront d'une entière liberté, et il leur sera prêté tout secours et toute protection; la justice leur sera administrée comme avant la guerre, et les deux ans étant écoulés, on leur fournira les passeports nécessaires, et on leur accordera toutes les facilités et les moyens pour s'en retourner sûrement et librement en leur patrie avec leurs familles, leurs biens et effets, marchandises et vaisseaux, sans qu'ils puissent être molestés en rien pour motif de la guerre.

1789

ART. XXXVII. Les ratifications de ce traité seront échangées ici à Gênes dans trois mois après la signature, ou plus tôt si faire se peut, après quoi le présent traité sera seul subsistant entre les deux hautes parties contractantes, et leur ancien traité de 1756 sera censé nul et comme non avenu.

En foi de quoi, etc.

ESPAGNE ET MAROC.

On sait que plusieurs traités ont été conclus, avant cette époque, entre l'Espagne et le Maroc (voir 2 partie, t. III du Recueil de MM. De CUSSY et D'HAUTERIVE), mais ils n'ont point été publiés : le traité qui fut conclu le 4 Mars 1799, se réfère (art. I) à un traité de 1767, à une convention de 1780, enfin à un arrangement de l'année 1785.

Déclaration faite aux consuls étrangers, le 20 Octobre 1789, en faveur des Espagnols, par Kaid Jdriser.

Par ordre de S. M. l'empereur mon maître, en date du 16 de ce mois, je déclare, par la présente, à messieurs les consuls, combien S. M. de Maroc est accoutumée d'apprécier et de récompenser le bien qu'on lui fait, et combien elle ressent le mal qu'on lui cause: en vertu de la noblesse de ses sentiments elle a permis l'exportation, pour Gibraltar, de tous les rafraîchissements qu'on peut y désirer moyennant une modique rétribution, son but étant de prouver à S. M. britannique la sérieuse amitié qu'elle porte tant à ce grand roi qu'à sa nation; mais à peine leur avait-elle donné ces preuves de bienveillance, qu'on lui refusa honteusement la réparation d'une de ses frégates; et où ? à Gribaltar! place qui doit à la bonté du très-gracieux empereur sa subsistance. Voilà sans doute une insoutenable ingratitude; qui le croira dans les siècles futurs! La cour d'Espagne, au contraire, toujours attentive à ce qui peut faire plaisir à l'empereur de Maroc, apprit à peine que ce bâtiment qu'on avait refusé de réparer à Gibraltar, était entré à Cadix, qu'elle donna les ordres les plus strictes non-seulement de le monter à terre et de le réparer, mais aussi de le radouber à neuf entièrement, et de faire la même chose par rapport à tous les bâtiments que S. M. marocaine trouverait bon d'y envoyer à cette fin. Cette incomparable attention, et dont la cour d'Espagne a donné de fréquentes preuves, a mérité,

de la part de S. M. de Maroc, des preuves de bienveillance telles 4790

qu'elles sont sans exemple dans ce pays, savoir :

1o Le commerce exclusif de l'Espagne à Darbejda ;

2o L'exportation, de là, de toute sorte de bétail et du sel, sans payer de droits;

3o La libre importation de poix, de planches et de chanvre;

4o La libre emplette de cordages, goudron, de cables, etc., pour les bâtiments espagnols qui entrent par nécessité dans quelque port; 5o La libre exportation de munitions de bouche de Darbejda et Saira pour les navires des îles Canaries.

ESPAGNE.

Ordonnance du roi d'Espagne, concernant les avantages dont jouissent les navires nationaux sur les étrangers; 1790.

Extrait.

ART. IX. Quant au chargement et à l'exportation de marchandises, fruits et autres produits de mes domaines, qui se fait vers les pays étrangers par les ports de cette presqu'ile et par les iles Canaries, de Majorque, Minorque et Juiça, il sera, en attendant que j'en dispose ultérieurement ce que je jugerai nécessaire, et pour l'exécution du présent statut, donné la préférence aux vaisseaux nationaux sur les étrangers; de sorte que s'il y a des vaisseaux nationaux qui veulent transporter les marchandises pour le même fret, ils devront être préférés.

ART. X. Parmi les navires nationaux ce seront ceux que le chargeur désirera, et si celui-ci refusait de charger ces marchandises nationales, en prétextant que ses navires ne sont pas en état de les transporter sans danger, ils seront examinés par la personne nommée à cette fin; et ce n'est qu'en cas qu'ils ne seraient pas dans l'état requis, ou ne pourraient pas y être mis sans un long délai, qu'ils en seront exclus.

ART. XI. Cette préférence ne s'entendra pas de ces vaisseaux étrangers qui entrent, soit chargés, soit à vide, dans les ports de cette presqu'île ou autres îles, pour y charger des biens, fruits ou autres produits de mes domaines en Europe, Amérique, Asie et Afrique, pour le compte d'étrangers et qui ne sont pas de mes sujets,

« السابقةمتابعة »