صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

matelots et mariniers qui se seront laissés employer à commettre 1789 une semblable violence seront rigoureusement châtiés, et le tout sera exécuté de bonne foi, sans délai et sans aucune tergiversation.

Dans les procès qui pourraient être portés à ces causes devant les tribunaux d'amirauté des deux parties contractantes, dans le cas que l'une ou l'autre d'elles fût en guerre, les hautes parties contractantes promettent réciproquement et solennellement la plus grande brièveté et impartialité. Le consul du capitaine neutre arrêté ou détenu sera son défenseur naturel et légitime, et à son défaut le capitaine pourra choisir tel négociant ou homme de loi, pour sa défense, qu'il jugera à propos; et s'il était sans connaissances sur les lieux, le gouvernement lui donnera une personne capable pour sa défense. Le consul, ou tel autre défenseur du capitaine neutre, sera toujours présent aux interrogatoires et dépositions pour servir d'interprète légitime et intelligent, et dans les cas de contradiction dans les rapports du capteur, et la déposition du neutre détenu, les dépositions assermentées de l'équipage entier du bâtiment neutre seront prises, et décideront la controverse, puisque l'intérêt du capteur doit toujours rendre ses accusations suspectes. Pendant une semblable détention, le capitaine et l'équipage neutre jouiront d'une entière liberté, trouveront tous les secours dont ils pourraient avoir besoin et seront traités avec les attentions dues à une nation amie.

Les encouragements que les ordonnances de course de celle des deux parties contractantes qui est devenue belligérante, pourront accorder aux équipages de ses vaisseaux de guerre et à ses sujets qui auront armé en course pour la rescousse ou reprise des bâtiments propres qui auront été pris par les ennemis, ne pourront dans aucun cas être appliqués aux bâtiments marchands de l'autre puissance qui est restée neutre, de manière que si un tel bâtiment marchand neutre, qui avait été arrêté en mer par un vaisseau de guerre, ou un corsaire, était recous ou repris par un vaisseau de guerre ou un armateur de la partie contractante qui est en guerre contre la nation du premier capteur, ce bâtiment sera incontinent remis en liberté pour continuer son voyage, sous quelque prétexte que ce soit qu'il ait été détenu en premier lieu, et sans que son libérateur puisse prétendre à aucune rétribution ou part dans le bâtiment ou en sa cargaison, qu'il ait été plus ou moins longtemps au pouvoir du premier capteur, puisque aucun bâtiment neutre ne peut jamais être considéré comme prise avant qu'il soit légitimement condamné dans un tribunal d'amirauté,

ART. XII. Les sujets de part et d'autre ne pourront prendre ni recevoir patentes, instractions, ni commissions pour armements par

1789 ticuliers, et pour faire la course en mer, ni lettres patentes appelées vulgairement lettres de représailles, d'aucun prince ou état ennemi de l'une ou de l'autre partie contractante. Ils ne devront jamais, en quelque manière que ce puisse être, faire valoir de semblables patentes, commissions, ou lettres de représailles d'une puissance tierce, pour troubler, molester, empêcher, ou endommager les sujets respectifs, ni faire de tels armements et courses, sous peine d'être regardés et traités comme pirates.

A cette fin les hautes parties contractantes promettent réciproquement de faire publier, le cas avenant, des défenses à leurs sujets, sous les plus rigoureuses peines, d'exercer de pareilles pirateries, et si au mépris de ces mêmes défenses quelqu'un n'en commet pas moins de semblables contraventions, il sera puni des peines prescrites suivant l'ordonnance émanée, et il indemnisera et dédommagera entièrement celui ou ceux sur lesquels il aurait fait des prises.

ART. XIII. Si une des deux parties contractantes vient à avoir la guerre avec une puissance tierce, l'autre partie contractante qui est restée neutre, sera la maîtresse, en vertu de l'article IV du présent traité, d'admettre ou de refuser dans ses ports, de juger dans ses tribunaux d'amirauté, ou de n'y pas juger des prises qui se feraient respectivement par les puissances belligérantes; mais les parties contractantes ne souffriront réciproquement pas que sur les côtes, dans les ports, havres et rivières de leurs dominations, les navires et marchandises des sujets respectifs soient pris par des vaisseaux de guerre, ou autres bâtiments munis de patentes et lettres de marque ou de course de quelque prince, république ou ville que ce puisse être, ni que ces vaisseaux y exercent aucun acte d'hostilité contre les sujets respectifs des deux parties contractantes, et si le cas n'en venait pas moins à exister, et que la protection n'eût pas pu avoir lieu, l'une et l'autre employeront tout leur pouvoir pour faire dûment restituer le bâtiment pris et pour obtenir pleine et entière réparation de tout dommage.

ART. XIV. Les sujets d'une des parties contractantes qui viennent trafiquer dans les états de l'autre, n'y seront pas plus gênés dans leurs affaires mercantiles que les naturels du pays ou les sujets des nations les plus favorisées. Ils obtiendront prompte et impartiale justice dans les tribunaux, et seront expédiés en toute diligence et avec honnêteté dans les bureaux des douanes et gabelles.

ART. XV. Cependant les sujets commerçants des deux parties contractantes seront respectivement soumis à tous les règlements généraux, aux ordonnances et aux édits faits et à faire par les deux

parties contractantes dans leurs états respectifs, pour le bon ordre 1789 dans l'administration des douanes, et pour la conservation et l'entière perception des droits et impôts. En cas de contravention, les sujets respectifs subiront les peines portées par ces mêmes ordonnances, édits et règlements généraux.

ART. XVI. Les sujets respectifs des deux parties contractantes qui viennent séjourner dans les états de l'une ou de l'autre, y seront également soumis à toutes autres lois et règlements qui peuvent les concerner; ils jouiront de la plus entière protection de ces mêmes lois et il leur sera fait dans tous les cas quelconques une prompte et parfaite justice.

ART. XVII. Cependant la confiscation des biens et effets des sujets respectifs qui sont établis à demeure ou qui se trouvent de passage dans les états de l'une ou de l'autre partie contractante, ne pourra jamais avoir lieu, à moins qu'un procès régulier et une sentence formelle n'ait précédé, aussi bien dans les cas d'introduction ou d'extraction frauduleuse de marchandises, comme en toute autre contravention aux lois.

ART. XVIII. Quoique les sujets d'une des deux parties contractantes soient soumis, pendant leur séjour dans les états de l'autre, aux lois et statuts du pays et du lieu où ils se trouvent, cependant leurs personnes et leurs biens, tant vaisseaux que marchandises, argent ou autres effets, ne pourront jamais être employés de force par le gouvernement au service public, pas même pour la défense et la conservation de l'état, encore moins pour l'utilité d'aucun particulier, en vertu de quelque édit général ou spécial que ce puisse être ; cependant de cette règle générale seront exceptés les seuls comestibles qu'un bâtiment d'une des parties contractantes apporterait dans un port des états de l'autre puissance qui serait assiégée de famine ou d'une disette de vivres, et que le capitaine du bâtiment n'y voudrait pas décharger. En tel cas le gouvernement pourra l'y obliger, suivant la loi naturelle de la conservation propre, moyennant qu'il lui garantisse le véritable prix qu'il aurait pu obtenir au port où il voudrait transporter sa cargaison, et ce prix, qu'on fera constater par voie légale, lui sera en effet payé sans difficulté ni procédure, aussitôt que les récommandataires du bâtiment en produiront les preuves.

ART. XIX. Il est encore arrêté et convenu expressément que lesdits sujets ne pourront pas non plus être inquiétés dans la liberté de leurs personnes, ni dans la possession et disposition de leurs propriétés de toute espèce, pour cause de prétentions et réclamations, que l'une des hautes parties contractantes pourrait former contre

4789 l'autre, encore moins pour cause de crime commis, ou de dettes con tractées par leurs compatriotes, dans tous lesquels cas il sera sévi contre les seuls individus coupables et suivant les lois, dans ses formes ordinaires.

ART. XX. Les sujets des deux parties contractantes seront traités dans les états respectifs, pour ce qui concerne la religion, comme les sujets des autres puissances amies d'une religion différente de celle qui domine dans le pays où ils se trouvent; bien entendu que lesdits sujets respectifs se conduiront avec la discrétion convenable, et se garderont de donner aucun scandale.

ART. XXI. Ayant été stipulé dans l'article II, que les sujets des deux parties contractantes continueront à avoir entre eux libre communication, commerce et échange réciproque, ainsi les sujets de S. M. danoise pourront porter librement au port de Gênes, dans leurs vaisseaux, toutes sortes de denrées et de marchandises, tant du cru et de la production de leur propre pays que des pays étrangers, de quelque nature qu'elles soient, pourvu qu'elles aient été chargées au delà des limites que prescrit le règlement du port franc de Gênes. Ils y pourront décharger ces denrées et marchandises, en tout ou en partie, les y garder ou exposer en vente suivant leurs plus grands avantages, se conformant cependant en tout aux susdits règlements du port franc, aux lois et usages du pays, comme les naturels mêmes et comme les nations les plus favorisées. La sérénissime République promet aussi que les Danois seront traités comme les naturels du pays et à l'égal des nations les plus favorisées pour ce qui regarde les magasins et autres endroits où l'on dépose et conserve les marchandises, denrées, grains et vivres.

La sérénissime République ne permettra point que sous aucun prétexte de police, ou autre, il soit mis des prix limités aux marchandises et denrées appartenantes aux sujets de S. M. danoise, mais ils pourront toujours les vendre suivant le cours ordinaire et dans la libre concurrence du commerce. Pour la vente des grains, les sujets danois demanderont préalablement la permission du magistrat de l'abondance, qui est requise suivant un usage universel. Enfin la sérénissime République accorde et stipule expressément que les sujets danois ne payeront, pour les poissons secs et salés qu'ils portent à Gênes, d'autres droits ni impôts que ceux que les sujets des autres puissances les plus amies payent du même objet. L'observation exacte des règlements du port franc à laquelle seront obligés les sujets danois qui vienneut trafiquer à Génes, s'étendra en particulier aussi aux marchandises qui ne jouissent pas du bénéfice du port franc, ou qui sont sujettes aux droits de transit; en quoi ils se

conformeront en entier aux règlements dudit port franc, aux lois et 1789 aux usages du pays, en payant les droits comme les naturels, et comme les sujets des autres nations les plus favorisées.

en

ART. XXII. De même les sujets de la sérénissime République pourront porter aux ports de la domination de S. M. danoise, conformité de ce qui en a été déjà dit dans l'article II, toute sorte de marchandises et denrées du cru et produit des états génois ou d'autres pays, pour autant que l'importation de ces marchandises ne se trouve pas être prohibée. Ils disposeront de leurs navires et marchandises avec la même liberté qui est accordée aux sujets danois dans les états de la sérénissime République, et comme les sujets danois restent soumis, suivant l'article précédent, aux règlements du port franc de Gênes, aux lois et aux usages établis dans les états de la sérénissime République, ainsi les sujets génois seront tenus à se conformer aux règlements des douanes, aux lois de commerce et aux formalités prescrites dans les états de S. M. danoise pour l'introduction et l'extraction des marchandises et denrées permises, pour le transit de celles dont l'introduction est prohibée, le tout dans la même manière qu'y sont obligés les naturels du pays et les nations les plus favorisées, à l'égal desquels les sujets génois seront aussi traités pour les magasins et autres endroits où l'on dépose et conserve les marchandises. S. M. danoise ne permettra pas que dans aucun cas et d'aucune façon les sujets génois soient plus gênés dans leur commerce en ses états que ne le sont, suivant les lois établies, les naturels même du pays et les sujets des autres nations les plus amies et les plus favorisées.

ART. XXIII. Tout capitaine ou maître de bâtiment sera tenu à donner, dans les premières vingt-quatre heures après son arrivée dans un port, la déclaration ou le manifeste des marchandises qu'il aura à son bord, tant de celles qu'il voudra débarquer que de celles qu'il voudra garder dans son vaisseau pour les transporter ailleurs. A Gênes le capitaine danois délivrera ce manifeste général en port franc, et de toutes les denrées et marchandises qui ne sont pas du ressort dudit port-franc, la déclaration en sera faite aux bureaux de leurs gabelles respectives. Les capitaines pourront faire leurs déclarations, ou présenter leurs manifestes par l'entremise de telles personnes que bon leur semblera. Ces manifestes ou déclarations devront contenir le nombre des balles, tonneaux, caisses, colis, rouleaux, etc., qui composent les cargaisons, et les denrées, marchandises, qui viennent déballées, en grenier ou autrement disposées, seront exprimées dans les manifestes par poids, mesure et nombre, suivant leur nature et qualité. Si pendant la demeure du capitaine

« السابقةمتابعة »