صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

<«< Que leurs délits mystérieux échappent aisément aux mesures ordinaires, qui n'ont point de prise sur leurs cérémonies clandestines, dans lesquelles leurs trames sont enveloppées, et par lesquelles ils exercent sur les consciences un empire invisible...; que ces motifs exigent impérieusement que le corps législatif prenne de grandes mesures politiques pour réprimer les factieux, qui couvrent leurs complots d'un voile sacré...; que c'est surtout aux progrès de la saine raison et à l'opinion publique bien dirigée qu'il est réservé d'achever le triomphe de la loi, d'ouvrir les yeux des habitants des campagnes sur la perfidie intéressée de ceux qui veulent leur faire croire que les législateurs constitutionnels ont touché à la religion de leurs pères, et de prévenir, pour l'honneur des Français, dans ce siècle de lumières, le renouvellement des scènes horribles dont la superstition n'a malheureusement que trop souillé leur histoire dans les siècles où l'ignorance des peuples était un des ressorts du gouvernement.... »

Ce préambule est suivi de la loi, composée de dixhuit articles, dont voici la substance :

Tout ecclésiastique non assermenté est tenu de se présenter dans la huitaine par-devant la municipalité, et d'y prêter le serment civique, dans les termes de l'article 5 du titre i de la constitution.

Ceux qui s'y refuseront ne pourront, désormais, toucher aucun traitement ou pension sur le trésor public.

Ils seront en outre, par le seul fait du refus de serment, réputés suspects de révolte et de mauvaises intentions contre la patrie, et comme tels plus particu

lièrement soumis et recommandés à la surveillance des autorités constituées.

S'ils se trouvent dans une commune où il surviendra des troubles dont les opinions religieuses seront la cause ou le prétexte, ils pourront, en vertu d'un arrêté du directoire du département, sur l'avis du district, être éloignés provisoirement du lieu de leur domicile ordinaire, sans préjudice de la dénonciation aux tribunaux, suivant la gravité des circonstances.

En cas de désobéissance à l'arrêté du directoire, ils seront poursuivis devant les tribunaux et punis de l'emprisonnement, qui ne pourra excéder une année, dans le chef-lieu du département.

Tout ecclésiastique qui sera convaincu d'avoir provoqué la désobéissance à la loi et aux autorités constituées, sera puni de deux années de détention.

Les églises et édifices employés au culte salarié par l'État ne pourront servir à aucun autre culte. Les citoyens pourront acheter, louer les autres églises ou chapelles, pour exercer publiquement leur culte sous la surveillance de la police et de l'administration; mais cette faculté est interdite aux ecclésiastiques qui n'auront pas prêté le serment civique, ou qui l'auront rétracté.

Le directoire de chaque département dressera une liste de ceux qui auront refusé le serment civique, avec des observations sur la conduite de chaque individu, avec les plaintes et les procès-verbaux qui auront été dressés contre eux. Toutes ces pièces seront envoyées à l'Assemblée nationale et remises au comité de législation pour en faire un rapport général, et mettre le corps législatif à portée de prendre un der

nier parti (1), afin d'extirper la rébellion, qui se déguise sous le prétexte d'une prétendue dissidence dans l'exercice du culte catholique.

Le dernier article tend à déraciner tout principe catholique en France; il est ainsi conçu :

<< Comme il importe surtout d'éclairer le peuple sur les piéges que l'on ne cesse de lui tendre au sujet des opinions prétendues religieuses, l'Assemblée nationale exhorte tous les bons esprits à renouveler leurs efforts et multiplier leurs instructions contre le fanatisme; elle déclare qu'elle regardera comme un bienfait public les bons ouvrages à la portée des citoyens des campagnes qui lui seront adressés sur cette matière importante, et, d'après le rapport qui lui en sera fait, elle fera imprimer et distribuer ces ouvrages aux frais de l'État, et récompensera leurs auteurs. >>

Nous ne ferons point de réflexions sur cette loi tyrannique, parce qu'on trouvera dans les protestations qui l'ont suivie le jugement qui en a été porté : nous ferons observer seulement que le serment qui y est exigé n'est point, comme l'ont cru certains auteurs (2), le serment prêté à la constitution civile du clergé, ordonné par la loi du 27 novembre 1790. C'est le serment civique, qui se réduit à jurer fidélité à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution. Il pouvait être prêté en conscience, d'après le sentiment de plusieurs ecclésiastiques respectables. Si nous pouvons nous en rapporter au

(1) On voit par ces mots que cette loi pourra être suivie d'une autre plus sévère : ce qui est arrivé en effet.

(2) Thiers, Picot, etc.

Moniteur, vingt-quatre curés de la Somme ont fait immédiatement cette déclaration (1).

En supposant le fait, il est permis de croire que ces curés ont mis trop de précipitation dans leur jugement. La grande majorité du clergé n'était point de leur avis, et regardait ce serment comme un piége, comme différant peu de celui qu'on prêtait à la constitution civile du clergé. En effet, comment jurer fidélité à cette législation anticatholique que nous avons passée successivement en revue et trouvée entachée d'impiété ? Comment promettre de maintenir de tout son pouvoir une constitution qui déclarait assez clairement comme contraires aux droits naturels les vœux religieux ou tout autre engagement entre Dieu et l'homme (2); qui accordait à tous les citoyens le droit d'élire ou de choisir les ministres de leur culte, indépendamment du concours de l'Église ? Le serment est pour le prêtre un engagement sacré; or, pouvait-il s'engager à maintenir de tout son pouvoir une constitution qui renfermait les premiers principes de la constitution civile du clergé, condamnée par l'Église (3)? Ce qui est certain du moins, c'est que ce nouveau serment allait causer une nouvelle scission dans l'Église. L'espérance de tous les bons prêtres, comme de tous les fidèles catholiques, était dans le veto du roi.

Les ecclésiastiques non assermentés de Paris, qui depuis un mois seulement jouissaient de quelque repos, s'étaient adressés au roi pendant la discussion, dans le

(1) Moniteur, 1er décembre 1791.

(2) On voulait désigner par ces derniers mots la loi du célibat ecclésiastique.

(3) Constit. de 1791, tit. 2.

but de détourner les nouveaux orages. Leur lettre du 19 novembre 1791 est une critique sévère et raisonnée de la loi dont on était occupé. En voici les termes :

<< Sire, lorsque nous commencions à respirer à l'ombre des lois protectrices de notre liberté et de notre culte, nous ne paraissions pas devoir craindre que l'orage se formât de nouveau sur nos têtes, et que des arrêts de proscription nous feraient même regretter nos anciens malheurs. Forts de notre innocence puisqu'il n'existe contre nous aucune plainte, Français fidèles et citoyens paisibles, le présent suffisait au moins pour calmer nos alarmes sur l'avenir. Pourquoi faut-il que nous n'ayons joui que d'un calme perfide? Hélas! après le premier sommeil de notre liberté, nous nous réveillons, pour ainsi dire, dans les fers. Accoutumés à bénir la Providence dans tous les événements de la vie, et déjà placés dans la carrière glorieuse des martyrs, nous n'emprunterons point ici les accents de la plainte, et encore moins ceux du murmure; mais, à l'exemple de nos modèles, qui n'hésitaient pas de démontrer l'injustice des arrêts dont ils étaient les volontaires victimes, nous citerons à votre autorité, comme partie intégrante de la loi, le décret de la législature qui nous concerne, et qui va être soumis à votre sanction.

« Nous n'exposerons pas seulement à Votre Majesté que tout ce qui, dans la constitution civile, heurtait le plus de front les principes de notre foi, se trouve épars dans la constitution française, et que l'obligation de prêter le serment civique nous commande également l'apostasie et le parjure; mais nous ajouterons encore que le nouveau décret viole, en plusieurs de

« السابقةمتابعة »