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en lui-même, semblait providentiel; car il ouvrit les yeux à bien des personnes honnêtes qui, ne connaissant pas assez les principes de leur religion, s'étaient laissé entraîner par le schisme. Aussi accusait-on M. Aubert d'attiser, par sa conduite, le feu du fanatisme. « Moi, répliquait-il, attiser le feu du fanatisme! c'est une absurdité bétement imaginée. Est-ce que, par ma conduite, je n'écrase pas, je ne foudroie pas, je ne pulvérise pas le fanatisme? >>

M. Aubert était réservé pour un plus grand scandale dans l'Église constitutionnelle, et l'évêque Gobel vint l'accroître. Le parti révolutionnaire de la ville, pour le récompenser de son audace et de son immoralité, l'élut plus tard à la cure de Saint-Augustin ou des PetitsPères. Il fallait obtenir pour lui l'institution canonique, qui, d'après les lois existantes, ne pouvait être donnée que par l'évêque. Celui-ci était donc obligé de se prononcer, et il se prononça en effet, au grand mécontentement de la paroisse, en faveur du nouvel élu. Il ne se contenta pas de lui donner l'institution canonique, il alla l'installer lui-même en grande pompe, à la satisfaction de ses compagnons de clubs. La femme du nouveau curé assistait à la cérémonie et occupait une place d'honneur au chœur, où elle étalait une grande et belle toilette. Nul ne peut peindre la joie des uns, la douleur et l'indignation des autres. La cérémonie de l'église des Petits-Pères était l'objet de toutes les conversations, et un sujet de controverse dans les salons aussi bien que dans les paroisses. Quatre curés de Paris, ceux de Sainte-Marguerite, de Saint-Severin, de Saint-Paul et de Saint-Sulpice, Lemaire, Leblanc de Beaulieu, Bruyère et Mahieu, désolés d'un scandale

qui menaçait l'existence de l'Église constitutionnelle, se réunirent, et se mirent à rédiger une dénonciation contre l'évêque de Paris. Mais à qui l'adresser? L'évêque de Paris, en sa qualité de métropolitain, n'avait point de supérieur; car, pour le pape, ils avaient rompu avec lui; d'ailleurs, ils ne lui reconnaissaient point, d'après les principes du schisme, une juridiction sur les autres évêques. Que firent-ils donc? Ils adressèrent leur plainte, sous le nom de réclamation, à tous les évêques intrus de France. Elle commence par ces termes :

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Depuis longtemps nous nous contentions de gémir en secret du scandale que donnait à l'Église de Paris le sieur Aubert, prêtre marié depuis plus d'un an, et remplissant les fonctions de vicaire dans la paroisse de Sainte-Marguerite. Nous nous étions crus obligés de faire auprès de M. l'évêque de Paris les démarches nécessaires pour l'engager à lever ce scandale en en citant l'auteur à son tribunal, et en prononçant contre lui la peine qu'il a encourue. Quoique son silence fût pour nous un sujet d'affliction, il nous était encore permis de l'attribuer à cet esprit de modération qui avertit et attend le pécheur à la résipiscence longtemps avant de le punir, ou à des raisons de prudence que les circonstances obligent quelquefois d'embrasser, pour ne pas irriter ou agrandir la plaie que l'on veut guérir. Mais l'institution canonique qu'il vient d'accorder au même Aubert pour la cure de Saint-Augustin, et la manière vraiment affligeante, pour tous les cœurs chrétiens, avec laquelle il l'a introduit dans son église, en présence de tout le peuple, au milieu de son clergé, précédé du signe auguste de notre rédemption, ne nous

permet plus de garder le silence. Nous croirions devenir complices de l'infraction faite à une des plus respectables lois de l'Église et trahir le plus important de nos devoirs, si nous nous taisions à la vue d'un scandale aussi public, et si nous ne l'improuvions pas avec toute la liberté ferme que doivent montrer les pasteurs quand la foi, la morale ou la discipline de l'Église sont attaquées. En vain nous avons cherché, soit dans les lois de l'État, soit dans les lois de l'Église, quelque motif qui pût servir d'excuse à la conduite tenue dans cette circonstance par M. l'évêque de Paris et par le conseil métropolitain. D'un côté, la liberté des cultes, l'une des bases fondamentales du gouvernement actuel, loin de la justifier, la proscrit comme un acte d'oppression et d'intolérance; et, de l'autre, les archives de l'Église ne nous ont offert, depuis son établissement, qu'une suite non interrompue de témoignages qui la condamnent. >>

Les auteurs entrent ensuite dans de longs détails pour prouver que toute société religieuse a le droit de rejeter de son sein ceux qui enfreignent ses lois, et qu'on ne peut, sans un acte de tyrannie, lui imposer un ministre réfractaire; autrement la synagogue pourrait être forcée à recevoir pour ministre un disciple de Mahomet, et le consistoire protestant être contraint par l'autorité civile à confier l'intendance de son église à un catholique romain. Cet argument était dirigé contre la section de Montreuil, qui avait imposé à la paroisse MM. Aubert et Bernard, infracteurs d'une loi importante de l'Église. Ils prouvèrent que cette loi a été en vigueur depuis le temps des apôtres jusqu'au temps actuel; qu'elle reposait sur l'institution du ministère sacré, sur la

divinité du sacerdoce et la dignité de celui qui l'exerçait; que ses violateurs avaient toujours été punis de la déposition; que les évêques qui les souffraient sciemment dans le ministère avaient été suspendus de leurs fonctions et condamnés à la pénitence. Après quoi ils démontrèrent que cette loi n'a été abolie ni par la constitution civile du clergé, qu'ils appelaient, en passant, un monument de la sagesse et des lumières de ses auteurs, ni par la constitution de l'État. Celle-ci, il est vrai, ne reconnaît plus de vœux religieux, ni par conséquent de vœu de chasteté. Mais les auteurs répondent, non sans raisons, qu'il faut entendre par là qu'elle ne leur « donne plus aucun effet civil; qu'elle n'emploiera point la force pour contraindre à l'accomplissement de ces vœux; que, ne les reconnaissant point, elle admet à contracter mariage un religieux, un prêtre, comme tout autre citoyen, et leur assure la jouissance des mêmes droits civils. Mais cette loi prohibe-t-elle, demandent les auteurs, annulet-elle les vœux par lesquels un individu quelconque peut s'engager à certains actes non commandés de vertu, à la pratique des conseils évangéliques? Non; et si elle le faisait, elle serait antichrétienne et impie.

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Les quatre curés de Paris comprenaient parfaitement combien l'infraction de cette règle compromettrait l'Église constitutionnelle. Ils le firent voir par leur conclusion, que nous rapportons en entier. Le lecteur se rappellera que ce sont des schismatiques qui parlent, et qui s'attribuent des droits que l'Église catholique, d'après sa divine institution, réserve aux seuls évêques.

« A ces causes, nous prêtres et curés de Paris, témoins du scandale que Paris offre à la France entière par la promotion d'un prêtre marié à l'une des principales cures de ce diocèse;

« Pénétrés des raisons qui ont déterminé l'Église à prescrire la continence à ses ministres, toutes puisées dans l'esprit du christianisme et dans l'institution même du saint ministère;

<< Frappés de cette masse imposante de témoignages que chaque siècle offre en faveur de cette discipline, aussi ancienne que les apôtres, et renouvelée d'âge en âge par l'Église universelle ;

«Convaincus qu'elle ne saurait être renversée et détruite en France, sans y entraîner en même temps la perte de la religion catholique;

«Établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu, conjointement avec les premiers pasteurs, dont nous sommes les coopérateurs et les collègues dans l'exercice du même sacerdoce;

<< Instruits de l'obligation que nous impose le sacerdoce et le ministère pastoral, de veiller au maintien de la foi et de la discipline ecclésiastique, et de conserver intact le dépôt qui nous a été confié;

« Persuadés que nous ne pouvons, sans crime, demeurer spectateurs tranquilles du danger que court ce précieux dépôt par les atteintes qui lui sont portées de toute part, et que nous devons déployer toutes les ressources de notre zèle et de notre ministère pour faire prévaloir la voix de l'Église contre cette fausse sagesse qui méconnaît de si grands intérêts; protestons par ces présentes contre tous les actes émanés du siége métropolitain de Paris, tendant à approuver

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