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l'Assemblée. Le président le fit, mais l'ajournement fut rejeté une seconde fois. Un évêque déclara alors, au nom de ses collègues, qu'il lui était impossible de prendre part à la délibération. Plusieurs ecclésiastiques se levèrent en signe d'adhésion; une grande partie du côté droit fit de même. La loi fut donc adoptée sans contradiction. Elle est comprise en huit articles, et oblige les évêques, les ci-devant archevêques, les curés conservés en fonctions, les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires des curés, les professeurs des séminaires et colléges, et tous les autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, à prêter le serment à la constitution civile du clergé, selon la formule indiquée. Ce serment doit être prêté un jour de dimanche, à l'issue de la grand'messe, dans la huitaine, par ceux qui sont actuellement en fonctions; dans un mois, par ceux qui sont absents; dans deux mois, par ceux qui seraient en pays étrangers.

Ceux qui ne le prêteront pas seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement, selon les articles de la constitution. Les articles 6, 7 et 8 méritent une attention particulière pour la suite de cette histoire. Nous les citons textuellement.

Art. VI. « Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques, curés, vicaires et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prêté leur serment respectif, viendraient à y manquer, soit en refusant d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi, soit en formant ou en excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis devant les tribunaux de district comme rebelles

à la loi, et punis par la privation de leur traitement, et, en outre, déclarés déchus des droits de citoyens actifs, et incapables d'aucune fonction publique. En conséquence, il sera pourvu à leur remplacement en la forme dudit décret du 12 juillet, sauf de plus grandes peines, s'il y échéait, suivant l'exigence et la gravité des cas.

Art. VII. « Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, conservés en fonctions, et refusant de prêter leur serment respectif, ainsi que ceux qui ont été supprimés, ensemble les membres des corps ecclésiastiques déclarés également supprimés, qui s'immisceraient dans aucune de leurs anciennes fonctions publiques, ou dans celles qu'ils exerçaient en corps, seront poursuivis comme perturbateurs du repos public, et punis des mêmes peines que ci-dessus.

Ari. VIII. «< Seront de même poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis suivant la rigueur des lois, toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseraient pour combiner un refus d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi, ou pour former ou pour exciter des oppositions à leur exécution (1). »

Le sort en est jeté! le clergé aura à choisir désormais entre la misère, ou plutôt entre la persécution et l'apostasie. Plusieurs auteurs, en considérant les suites de cette loi, ont prétendu que ni l'un ni l'autre parti n'en ont compris la portée, dans le moment où elle a été votée. Sans doute les hommes indifférents de l'As

(1) Moniteur, séance du 27 novembre 1790.

semblée, surtout ceux des centres, ne comprenaient pas les conséquences de leur décret. Trompés par l'assentiment et l'appui d'une partie des curés, qui ont fait le malheur de la religion dans cette circonstance, ils ont cru que les évêques, en apparence seuls intéressés dans la question, seraient abandonnés par le clergé du second ordre, et qu'en offrant à ceux-ci la proie de quatre-vingt-trois évêchés et plus de douze cents places de vicaires épiscopaux, ils les attacheraient aisément à la nouvelle constitution. N'ayant plus de foi, ils ne pouvaient pas s'imaginer que les convictions religieuses iraient jusqu'à refuser un si riche butin. Nous verrons combien ils se sont fait illusion à ce sujet. Mais si ces hommes indifférents ou incrédules n'ont pas compris la portée du décret, la partie saine du clergé et les hommes religieux du côté droit en ont saisi, dès le premier moment, toutes les conséquences. Maury, qui a parlé en leur nom, et qui a exprimé leurs sentiments, a assez prédit les malheurs qui en seraient la suite. Sa parole était devenue prophétique, lorsqu'il a parlé de martyrs. Le roi, qui sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, avait des idées plus saines et plus élevées que l'Assemblée nationale, en comprenait aussi la portée. Il voyait dans la constitution civile, et dans la loi qui en ordonnait l'exécution, un nouveau brandon de discorde : le schisme, la guerre civile, l'anéantissement de la religion en France. Forcer le clergé à s'y soumettre, et à prêter le serment prescrit, malgré les cris de sa conscience, lui paraissait une injustice et un acte d'intolérance dont l'histoire du pays n'avait encore offert aucun exemple. Il avait déjà écrit à Rome, pour prier le

souverain pontife de faire toutes les concessions possibles, et de mettre un terme à ses cruelles anxiétés; mais il n'avait reçu aucune réponse.

La loi du 27 novembre, déjà soumise à son approbation, lui donna de nouvelles inquiétudes. Il se confia à un homme qui s'était le plus opposé à la loi, et qui avait cherché constamment à faire valoir des moyens de conciliation : c'était M. de Boisgelin, archevêque d'Aix. Il le manda au palais, et le pria de faire un mémoire pour demander au pape les plus larges concessions, afin d'éviter le schisme. L'archevêque accepta la commission, et s'offrit à aller lui-même à Rome, pour s'expliquer avec le souverain pontife. Il s'occupa immédiatement du mémoire, et, le 1er décembre, il en envoya copie au roi, en l'accompagnant de la lettre suivante :

<< Sire, je remets sous les yeux de Votre Majesté le mémoire que j'adresse à M. le cardinal de Bernis. Je suis évêque; j'ai fait l'Exposition des principes, signée par les évêques : j'en tire les conséquences justes; j'ai pensé que rien ne pouvait faire une impression plus favorable sur l'esprit du pape. Votre Majesté peut juger à quel point l'Exposition des principes était faite pour concilier les difficultés, puisque les moyens de conciliation n'en sont que les conséquences.

« Il est peut-être à craindre que les bruits de Turin n'influent sur la cour de Rome; on se fait des illusions; on espère dans l'opposition unanime du clergé de France; il y a quarante-quatre mille curés : quelle sera la faible proportion de ceux qui ne seront pas retenus par la crainte? On pense que le peuple serait en mouvement pour la religion ce serait un grand mal;

il n'y a rien que les évéques ne doivent faire pour l'empêcher (1), et ce mal n'arrivera pas, parce qu'il s'agit de questions qui sont hors de la portée du peuple (2).

« << Il y a deux principes que le clergé ne doit jamais perdre de vue: 1o que la religion ne doit point être mêlée aux discussions politiques; 2° que l'Église doit faire, dans la crainte d'une scission, tout ce qu'elle peut faire.

« Je dois parler franchement à Votre Majesté. Il serait à désirer que j'eusse la liberté d'aller moi-même à Rome, et je serai toujours prêt à partir au premier ordre de Votre Majesté; et il serait possible qu'elle n'éprouvât point d'opposition quand elle ferait connaître quelles sont ses vues, quels sont mes sentiments pour y concourir, et combien, par les circonstances, je pourrais contribuer à leur exécution. Votre Majesté me permettra de lui présenter, comme un hommage, tout ce que je pense. Je ne veux être dévoué qu'à votre personne, à Votre Majesté, si elle croit que je puisse lui être utile. Je veux être tout entier à elle et pour elle; l'intérêt du roi, celui de la reine, voilà ce qui doit oc

(1) Il ne faudrait que ce témoignage, déposé dans une lettre qui n'était point destinée à voir le jour, pour prouver combien les évêques étaient éloignés de pousser le peuple à la révolte.

(2) « Quant au peuple, dit la Fayette dans ses Mémoires, tout en voulant la liberté de religion, il ne voyait pas une atteinte à cette liberté dans ce qui venait d'être décidé. Habitué, par le vice de son éducation, à regarder l'administration des sacrements comme une fonction publique, il en concluait que ces fonctionnaires devaient être assermentés. » (Mémoires, t. III, p. 95.)

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