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l'Auxerrois; il était accompagné de la reine (1). Ainsi le roi donnait une adhésion apparente à une constitution qu'il détestait dans le fond du cœur, et qui, comme il savait déjà, venait d'être condamnée de nouveau par le pape. Les catholiques devaient gémir sur cette nouvelle faiblesse du roi, dans un moment où la question du schisme était si fortement agitée.

Il semblait être attentif à toutes les occasions qui s'offraient pour montrer son attachement à la constitution: il croyait que c'était le moyen d'éloigner de lui les soupçons, de rendre le calme au peuple en lui ôtant le principal prétexte d'agitation. Le cardinal de Bernis, ambassadeur à Rome, n'ayant pas voulu prêter le serment, sans restriction, à la constitution civile du clergé, fut rappelé. On nomma à sa place M. de Ségur, dont la conscience avait été plus flexible au sujet du serment. Mais ce fut cette raison même qui le fit refuser par le pape. Le nonce à Paris avait été chargé de faire connaître ce refus au gouvernement. Louis XVI saisit cette occasion pour se déclarer en faveur de la - loi du serment, et pour protester de nouveau de sa fidélité à la constitution civile du clergé. Voici la lettre qu'il fit écrire au nonce du pape par son ministre Montmorin:

<«< J'ai mis sous les yeux de Sa Majesté la réponse de Sa Sainteté à la lettre par laquelle le roi l'avait prévenue qu'il rappelait M. le cardinal de Bernis. Sa Majesté a vu avec étonnement, dans cette réponse, que pape semblait annoncer qu'il ne recevrait pas d'ambassadeur de France qui eût prêté, rans restriction, le

le

(1) Hist. parlem., t. IX, p. 418, grande édit.

serment exigé de tous les fonctionnaires publics par les décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par le roi.

<< Le roi se plaît encore à penser que ce n'a pas été le véritable sentiment de Sa Sainteté : ce serait nécessairement vouloir rompre toute communication entre le saint-siége et la monarchie française; et Sa Majesté se refusera, aussi longtemps qu'elle le pourra, à croire à une pareille intention de la part de Sa Sainteté. Le serment, sans restriction, étant prescrit à tous les fonctionnaires publics, est devenu un devoir indispensable pour tous les ambassadeurs de France près les cours étrangères. Le roi ne pourrait les envoyer auprès de Sa Sainteté, si ce serment était regardé par elle comme un motif d'exclusion; et dès lors la dignité de la nation et celle de Sa Majesté ne lui permettraient plus de conserver un nonce du pape à Paris. Le saintpère pèsera sûrement dans sa sagesse les conséquences qui résulteraient de cet ordre de choses dans les circonstances actuelles, et il ne pourrait se dissimuler. qu'il les aurait provoquées. Je ne saurais me dispenser d'observer qu'il serait aussi assez extraordinaire que le pape, croyant pouvoir conserver auprès de lui un chargé des affaires de France qui n'a pas prêté le serment prescrit, crût devoir refuser un ambassadeur qui l'aurait prêté. Le roi a donc pensé que le sens de la réponse du pape n'était pas tel qu'il se présente au premier aspect; et il se plaît à persister dans cette façon de penser, à moins que Son Excellence ne soit autorisée à lui donner sur cela des éclaircissements propres à l'en faire changer. Sa Majesté cependant, par égard pour Sa Sainteté, a, par une attention particulière

pour Votre Excellence, suspendu le départ de M. de Ségur, et attendra votre réponse pour prendre le parti que le soin de sa dignité rendrait indispensable.

Paris, 3 mai 1791 (1). »

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Pour donner plus de publicité à cette lettre, et satisfaire les révolutionnaires, le roi en donna connaissance à l'Assemblée nationale. Treilhard en demanda l'impression, comme attestant deux choses bien intéressantes, dit-il l'ignorance où il croit le pape des vrais principes de l'Assemblée, et l'attachement de Louis XVI à la constitution. Sur cette motion, l'impression de la lettre fut décrétée (2). Il faut remarquer que, la veille, l'effigie du pape avait été brûlée au Palais-Royal. Tels sont les gages que Louis XVI croyait devoir donner à la révolution pour détruire la défiance, et ôter au peuple tout prétexte de révolte. Inutile de dire que ces moyens, qui sont toujours ceux des hommes faibles, n'ont jamais de succès.

Cependant le comité de constitution avait fini son travail sur l'arrêté directorial du 11 avril, qui lui avait été renvoyé, et dont nous avons donné le texte. Talleyrand en fit le rapport dans la séance du 7 mai (1791). Il y exprima le sentiment de la majorité de l'Assemblée, en donnant une entière liberté des cultes, et en déclarant que les principes admis par le directoire sont ceux qu'elle a toujours reconnus, et proclamés dans sa déclaration des droits de l'homme. Voulant affranchir le prêtre non assermenté de toute entrave, il proposa de décréter, en modifiant un article de l'arrêté du

(1) Hist. du Clergé de France depuis la convocation, etc., t. III, p. 318.

(2) Moniteur, séance du 5 mai 1791.

département, « que le défaut de prestation du serment << ne pourra être opposé à aucun ecclésiastique se pré<< sentant dans une église paroissiale, succursale, et << oratoire national, pour y dire la messe. » L'Assemblée adopta cette disposition, qui était d'ailleurs conforme à la loi, et garantie par les droits de l'homme. Mais elle admit un second article qui est empreint de l'esprit d'intolérance qui dominait alors, et dont les hommes les plus libéraux ne pouvaient se défendre. Selon cet article,

<«< Les églises consacrées à un culte religieux par des sociétés particulières, et portant l'inscription qui leur sera donnée, seront fermées aussitôt qu'il y aura été fait quelques discours contre la constitution du royaume, et en particulier contre la constitution civile du clergé. L'auteur du discours sera, à la requête de l'accusateur public, poursuivi criminellement devant les tribunaux comme perturbateur du repos public (1). »

Ainsi il était permis de s'assembler, d'exercer le culte catholique; mais il n'était pas permis de l'enseigner. L'Assemblée avait déjà défendu par un décret, aux prédicateurs, de prêcher dans quelque église que ce fût, s'ils n'avaient pas prêté serment. C'était une nouvelle violation des droits de l'homme, qui contrastait singulièrement avec la liberté effrénée dont on usait dans les clubs et dans les réunions en plein air. M. de Montlosier, indigné de ces entraves, avait demandé, ironiquement, que l'Assemblée décrétât que les ecclésiastiques qui n'ont pas prêté de serment ne pussent plus ni écrire, ni imprimer, ni confesser, ni dire la messe, ni

(1) Moniteur, séance du 7 mai.

lire l'Évangile (1). C'était une plaisanterie à cette époque, mais qui déjà n'en est plus une. M. de Folleville s'était aussi permis de plaisanter, en demandant, pour les prêtres insermentés, l'autorisation de dire la messe et d'exercer le culte catholique dans l'intérieur de la maison. Il ne pensait guère, et l'Assemblée ellemême ne pensait pas, que, par suite de ses décrets, cette dernière consolation serait bientôt ôtée aux catholiques (2). Malgré la restriction de la loi de ce jour, les catholiques se trouvaient fort heureux de pouvoir se réunir et de suivre leur religion. S'il ne leur fut pas permis d'entendre un prédicateur, ils pouvaient du moins assister à la messe, et satisfaire à leurs devoirs autant que le leur permettaient les circonstances. Plusieurs prêtres profitèrent de cette liberté pour aller célébrer la messe dans les églises paroissiales à des heures où les intrus n'y faisaient pas l'office, et ils étaient toujours suivis d'une foule d'assistants. D'autres, ne voulant rien avoir de commun avec les prêtres schismatiques, réunirent les fidèles dans des chapelles particulières. L'Assemblée nationale, à l'exception de quelques membres du côté gauche, ne voyait pas avec déplaisir ces sortes de réunions car elle avait toujours eu pour idée fixe de laisser aux catholiques leur liberté de conscience; le tout était de leur garantir cette liberté, et de protéger leurs prêtres contre la fureur populaire, qu'elle avait excitée par ses violents débats. Elle n'en avait plus le pouvoir : l'autorité n'était plus entre ses mains; elle était dans les clubs, qui dirigeaient

(1) Moniteur, séance du 5 février 1791. (2) Ibid.

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