Répertoire de pharmacie, ÇáãÌáÏ 3

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1846
 

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ÇáÕÝÍÉ 245 - Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.þ
ÇáÕÝÍÉ 158 - La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé, ou d'un vétérinaire breveté. Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration du médicament.þ
ÇáÕÝÍÉ 158 - Du commerce des substances vénéneuses. Art. 1er. Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu où est situé son établissement. Les chimistes , fabricants ou manufacturiers \ employant une ou plusieurs desdites substances, seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même forme.þ
ÇáÕÝÍÉ 159 - L'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage et l'emploi doivent être effectués par les expéditeurs, voituriers, commerçants et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident. Les fûts, récipients ou enveloppes ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses ne pourront recevoir aucune autre destination. Art. 13. — A Paris et dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, les déclarations prescrites par l'article 1" seront...þ
ÇáÕÝÍÉ 159 - Les préparations mentionnées dans l'article précédent ne pourront être vendues ou délivrées que par les pharmaciens et seulement à des personnes connues et domiciliées. Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs/ seront inscrits sur le registre spécial dont la tenue est prescrite par l'article 6.þ
ÇáÕÝÍÉ 277 - Facultés, doivent être licenciés ès-sciences naturelles. Les professeurs et agrégés des Facultés des sciences sont admis de plein droit à concourir pour lesdites chaires. Les candidats à la chaire de pharmacie , dans les Facultés et dans les Écoles préparatoires , doivent , en outre , justifier du diplôme de pharmacien. ART. 18. — Les concours pour les chaires vacantes dans les Facultés ont lieu au siège des Facultés. Le Ministre de l'instruction publique peut les fixer à Paris....þ
ÇáÕÝÍÉ 274 - Néanmoins, tout praticien exerçant dans des lieux où il n'ya point de pharmacie à une distance de 4 kilomètres, pourra tenir des médicaments sous la condition de les prendre dans une officine régulièrement établie dont ils porteront l'étiquette, et de se soumettre à toutes les lois et à tous les règlements qui régissent ou régiraient la pharmacie, à l'exception de la patente.þ
ÇáÕÝÍÉ 159 - Art. 8. L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances. Les formules de ces préparations seront arrêtées, sous l'approbation...þ
ÇáÕÝÍÉ 273 - Les docteurs ainsi reçus participent à tous les droits réglés par l'art. \", sous les conditions délerminéesaudit article. Le Français qui aura étudié à l'étranger pourra se présenter aux épreuves de grades aux mêmes conditions, s'il a étudié à l'étranger avec l'autorisation du roi. Tout exercice de la médecine ou d'une branche de la médecine, contrairement aux dispositions du présent article, sera puni des peines prévues en l'art. 1".þ

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