Journal d'éducation [afterw.] Bulletin [afterw.] Journal d'éducation populaire

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ÇáÕÝÍÉ 187 - Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local, et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes. — Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'académie, au procureur de la République, et au sous-préfet.þ
ÇáÕÝÍÉ 189 - L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune. Le conseil académique peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur communal d'une interdiction absolue, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique dans le délai de dix jours, à partir de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. En cas d'urgence, le maire peut suspendre provisoirement l'instituteur communal,...þ
ÇáÕÝÍÉ 207 - Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession , à temps ou à toujours. Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel , qui devra être interjeté...þ
ÇáÕÝÍÉ 207 - ... de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs ; l'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours, et à une amende de cent a quatre cents francs.þ
ÇáÕÝÍÉ 191 - Des délégués cantonaux, et des autres autorités préposées à l'enseignement primaire. Art. 42. Le conseil académique du département désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun. Les délégués sont nommés pour trois ans; ils sont rééligibles et révocables.þ
ÇáÕÝÍÉ 194 - H sera ouvert chaque année , au budget du ministre de l'instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions telles que : Les écoles du dimanche; Les écoles dans les ateliers et les manufactures ; Les classes dans les hôpitaux ; Les cours publics ouverts conformément à l'art.þ
ÇáÕÝÍÉ 444 - L'école sera fermée. En cas de récidive , le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 fr.þ
ÇáÕÝÍÉ 36 - ... de la fortune. Quant à l'éducation, il est manifeste qu'un brave paysan, avec du bon sens et de l'expérience, représentera infiniment mieux, à l'Assemblée, les intérêts de sa condition qu'un citoyen riche et lettré, étranger à la vie des champs ou aveuglé par des intérêts différents de ceux de la masse des paysans. Quant à la fortune, l'indemnité qui sera allouée à tous les membres de l'Assemblée, suffira aux plus pauvres.þ
ÇáÕÝÍÉ 182 - Comité d'électricité donnera son avis sur les règles générales applicables dans les cas visés aux articles 4 et 5 ci-dessus et sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre. Art. 7. Toute installation électrique devra être exploitée et entretenue de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques par les lignes préexistantes.þ
ÇáÕÝÍÉ 191 - Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.þ

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