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Généraux, ou de quelqu'un de leurs fujets, de ceux du Royaume & des habitans d'Alger, pourront naviger, paffer la mer, & trafiquer fans être vifitez, détenus, retardez, ni moleftez les uns des autres; & toutes les perfonnes, & paffagers de quelque pays, & nation qu'ils puiffent être, avec tout l'argent, biens, marchandifes, & meubles de quelques perfonnes & nations que ce foit, qui feront trouvez dans quelqu'un des vaiffeaux fufmentionnés, feront tout-à-fait libres, & ne feront point arreftés, faifis, pillés, ni endommagés de part ou d'autre. «<

>> IV. Lorsque les navires de guerre d'Alger, ou bien les bâtimens d'autre forte rencontreront en pleine mer quelques vaiffeaux marchands, ou autres appartenans aux fujets defdits Seigneurs Etats-Généraux, n'étant point dans les places dépendantes defdits Seigneurs Etats, ceux d'Alger pourront envoyer leur chaloupe à bord defdits vaiffeaux des Provinces-Unies avec deux hommes feulement, qui entreront dans ladite Chaloupe, outre ceux, qui tireront à la rame; & enfuite il n'entrera dans aucun navire marchand, ou autre vaiffeau pas plus, que ces deux hommes, fans permiffion du Capitaine ou patron de navire, lequel leur ayant montré un paffeport valide, & reconnu pour tel, ladite chaloupe fera obligée de fe retirer incontinent, & le navire marchand, ou autre bâtiment pourfuivra fa route fans aucun empefchement. D'autre côté auffi fi quelque navire, ou autre vaiffeau defdits Seigneurs Etats-Généraux vient à rencontrer quelques vaiffeaux de ceux d'Alger, le Capitaine de quelqu'un de ces vaiffeaux ayant montré un fuffifant paffeport, figné par les Seigneurs régens d'Alger, avec une certification du Conful defdits Seigneurs Etats, réfident pour lors à Alger, ce navire, ou bâtiment Algerien pourfuivra librement fon voyage. «

» V. Nul Capitaine, ou autre perfonne de quelque navire ou bâtiment d'Alger, ne pourra tirer de quelque vaiffeau appartenant aux fujets des Seigneurs Etats-Généraux, aucune perfonne, ou perfonnes, de quelque nation ou condition qu'elles foient, pour les mener ou faire mener autre part, afin d'y eftre examinées, ou fous quelqu'autre prétexte que ce puiffe eftre & beaucoup moins leur fera-t-il permis de gehenner ou torturer quelqu'une defdites perfonnes, qui fe pourroient trouver embarquées dans quelques vaiffeaux des fujets defdits Seigneurs Etats-Généraux, fous quelque prétexte, ou couleur que ce puiffe eftre. «

» VI. S'il arrive, que quelques navires, ou bâtimens defdits Seigneurs Etats-Généraux, ou de quelqu'un de leurs fujets & habitans viennent à échouer aux côtes d'Alger, lefdits navires avec leurs apparaux, charges & marchandises, ne feront point confifqués, ni les perfonnes faites esclaves; mais tous les fujets d'Alger feront obligez de faire tous les devoirs poffibles & imaginables pour fauver lefdites perfonnes & marchandifes. «

» VII. Nul navire, ou bâtiment d'Alger ne pourra aller à Salé, Tetuan, Tunis, Tripoli, ou vers aucunes autres places ennemies defdits Seigneurs Etats-Généraux, pour y fervir à faire des prifes fur les fujets defdits Seigneurs Etats. «

» VIII. Nuls vaiffeaux d'Alger grans ou petits ne pourront aller en courfe aux environs, ou à la vue des rades, havres, ports, villes, & places eftans fous la domination defdits Seigneurs Etats-Généraux. «<

» IX. En cas, que quelque vaiffeau de Salé, Tetuan, Tunis, Tripoli, ou autres places ennemies defdits Seigneurs Etats-Généraux vînt à amener à Alger, ou autres places de ce Royaume quelque navire, ou navires, perfonnes, ou marchandises appartenans à quelqu'un des fujets defdits Seigneurs Etats à Alger, ou en d'autres places de ce Royaume, les Gouverneurs d'icelui ne fouffriront pas, que telles perfonnes, ni telles marchandifes, ou effets y foient vendus, ni diftraits. «<

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X. En cas, que quelques navires de guerre defdits Seigneurs EtatsGénéraux entraffent au port d'Alger, ou dans quelques autres havres & places de ce Royaume avec quelques prifes, ils pourront en toute liberté les y vendre, ou en difpofer felon que bon leur femblera, fans eftre moleftez de qui que ce foit davantage, les navires de guerre defdits Seigneurs Etats ne feront obligez de payer aucuns droits, ni gabelles, mais au contraire en cas qu'ils euffent faute de munitions de bouche, ils pourront franchement acheter tout ce dont ils auront befoin à prix cou

rant. «<

» XI. Auffi-tôt que quelque navire de guerre defdits Seigneurs EtatsGénéraux paroîtra à la rade d'Alger, & que le Conful des Provinces-Unies, ou le Capitaine dudit navire en aura averti les principaux Gouverneurs d'Alger, cela fera publié par toute la ville, afin que chacun ait à garder fes efclaves mais, fi nonobftant cela quelque efclave venoit à échapper ou qu'il y eut foupçon, que quelqu'un fut échappé, lefdits Seigneurs d'Alger ne permettront pas, que pour ce fujet aucune infolence foit faite, ni audit Conful, ni à aucun autre fujet des Provinces-Unies, qui fe trouvera alors à Alger; mais ils commanderont aux patrons d'un tel efclave, ou efclaves, qu'ils le demandent avec toute difcrétion au Capitaine ou Commandeur vers lefquels fe feroient peu refugier : & fi cet officier le nioit conftamment, ou qu'on n'en eut pas pleine connoiffance; le patron ou les patrons feront obligez d'ajouter une entiere foy aux paroles dudit officier, fans pour ce fujet pouvoir molefter en aucune maniere ni le Conful, ni les fujets fufnommez néanmoins s'il étoit conftant, qu'un tel officier cachât la vérité du fait, les Seigneurs Gouverneurs d'Alger pourront interpeller ledit conful d'écrire fur ce fujet aux Seigneurs Etats-Généraux, afin qu'aux patrons de tels efclaves efchappés foit donné fatisfaction fans aucun delay. «

» XII. Dès le jour que la ratification du préfent Traité de la part des Seigneurs Etats-Généraux fera fournie & livrée aux Seigneurs Gouverneurs d'Alger, nuls fujets & habitans des Provinces-Unies, tant Juifs, que Chref tiens, ne pourront eftre faits efclaves dans la ville, ni dans toute l'étendue du Royaume d'Alger, fous quelque prétexte que ce foit. En outre

lefdits Seigneurs Etats-Généraux ne feront nullement obligés en vertu de ce Traité de paix, de racheter aucun de leurs fujets & habitans étant à préfent en esclavage, ou de ceux qui pourroient encore tomber devant ladite ratification dans le même malheur; mais il dépendra abfolument de leur libre volonté, fans aucune limitation, ou reftriction de temps, d'ufer de charité, & d'en racheter tels, & tant, & en tout temps que bon leur femblera, à condition d'accorder du prix de leur rachât le plus raisonnable avec leurs patrons, fans qu'on les puiffe contraindre malgré eux à en racheter aucuns, foit des efclaves du Beylic, ou de galere, foit de ceux qui appartiennent aux Seigneurs, comme le Bacha, Day, Gouverneur, Aga, ou de qui que ce puiffe être : ne trouvant point à propos pour beaucoup de raifons de ftipuler, que les patrons foient tenus d'emanciper leurs efclaves, qui font leur propre bien, pour le premier achat; promettant lefdits Seigneurs d'Alger d'employer leur authorité en cette affaire, pour contenter toutes les deux parties. Il eft convenu enfuite, que tous les esclaves étant fujets & habitans defdits Seigneurs Etats-Généraux jouiront à l'occa fion de leur délivrance du profit & de l'émolument du rabais, ou de la diminution des droits deus à la Maison Royale, comnie auffi des autres frais, en les payant d'une auffi raifonnable fomme qu'aucuns efclaves d'autres nations ont accouftumé de payer à l'égard de leur rachât, foit après la paix conclue, ou par voye d'aumônes bien entendu, que tels efclaves habitans des Provinces-Unies, qui voudront jouir de cet émolument devront être rachetez par la main des Commiffaires Thomas Hees, & Jacob de Paez, ou de quelqu'autre Miniftre de l'Etat des Provinces-Unies, qui fe trouvera cy-après dans Alger; mais pour d'autres efclaves, sujets defdites Provinces, qui ne voudront pas jouir de cet avantage au regard defdits droits, ils pourront procurer leur liberté par d'autres perfonnes, felon qu'ils trouveront à propos. De plus lefdits Commiffaires, ou autres Miniftres publics, lefquels pourroient être envoyez à l'avenir en cette ville de la part defdites Provinces-Unies, auront la liberté, & le pouvoir de faire paffer devant eux, ou leurs Secrétaires des contracts & accords, donner des lettres-patentes, ou autres depêches en leurs noms, & faire tout ce qui fera requis pour la délivrance, & le départ des efclaves rachetez, fans qu'aucun, qui que ce foit, s'y puiffe oppofer, ou incommoder lef dits efclaves. Et pourront auffi lefdits Miniftres avec autant d'authorité qu'aucuns de ceux d'autres Princes, Potentats, faire ou faire paffer pardevant eux, entre, & pour d'autres nations Chreftiennes, toutes fortes d'inftrumens, & contrats, & donner des paffeports fans aucune conteftation de qui que ce foit, «

» XIII. S'il arrive que quelque fujet defdits Seigneurs Etats-Généraux demeure dans la ville, ou en quelque autre endroit du Royaume d'Alger, les biens ou l'argent d'iceluy ne pourront pas être faifis, ni recherchez en façon quelconque par les Gouverneurs, Juges, ou autres Officiers dudit Al

ger,

ger, mais feront tels biens, ou argent recueilli par iceluy, ou par ceux, que le défunt aura nommé, ou inftitué fon héritier, ou héritiers par tef tament, en cas qu'iceux fe trouvaffent au lieu où le teftateur eft décédé: mais s'ils n'y font pas, alors l'exécuteur du teftament, qui aura été inftitué légitimement par le défunt, après avoir fait un inventaire de bonne foy de tous les biens, & argent delaiffez, les prendra en fa garde fans aucun empêchement, & aura foin que par des voyes fures il foit remis entre les mains des vrais, & légitimes héritiers. Mais fi quelqu'un desdits fujets venoit à mourir fans teftament le Conful defdites Provinces-Unies fe faifira de tels biens, & argent fous un inventaire fuffifant, pour les faire tenir aux plus proches parens, & héritiers du défunt. «<

» XIV. Les marchands, tant Juifs, que Chreftiens defdites ProvincesUnies fe trouvant dans la ville & Royaume d'Alger, ne feront point du tout contrains d'acheter des marchandifes contre leur gré; mais il fera toujours à leur choix d'en acheter de telles, qu'ils trouveront leur être fortables. Pareillement ne fera aucun Capitaine, ou patron de navire desdites provinces tenu de charger malgré luy des marchandifes pour les porter, ni pour faire des voyages vers des lieux où il ne voudra point aller. Auffi ne fera le Conful defdites Provinces point obligé de payer les dettes d'un autre fujet des mêmes Provinces, à moins qu'il n'eut été donné pleige & caution par acte public pour le paiement defdites dettes. «<

» XV. Les fujets, tant Juifs, que Chreftiens defdits Seigneurs Etats-Généraux, en cas de plaiderie ou procez à Alger, ou dans fon territoire, ne feront point tenus de fe foumettre à aucune autre jurifdiction, qu'à celle du Day, & dé la douane excepté néanmoins s'il y avoit des différens tant civils, que criminels entre ceux de la nation feule defdites Provinces-Unies; auquel cas ils ne feront obligez de comparoître pardevant autre juge, , que pardevant leur Conful, qui aura l'authorité de terminer lesdits différens, comme de meurtres, bleffures, & autres délits, felon l'inftruction & les ordres defdits Seigneurs Etats-Généraux. «<

» XVI. S'il arrivoit que quelque fujet defdits Seigneurs Etats-Généraux se trouvant au Royaume d'Alger, offensât, bleffât, ou tuât un Turc, ou More, & qu'il vint à être fait prifonnier, il fera châtié de la même maniere, & non avec plus de rigueur qu'un Turc pourroit être puni, s'il avoit commis de pareils crimes; mais s'il venoit à échapper, le Conful, ni autres fujets defdits Seigneurs Etats ne pourront point être inquietez, ni moleftez à caufe de cela. «

» XVII. Ledit Conful des Seigneurs Etats-Généraux réfident à Alger, y demeurera en toute liberté & feureté, tant de fa perfonne, que de fes biens. Il lui fera auffi permis de choifir fon trucheman & courretier, & d'aller à bord de toutes fortes de vaiffeaux, qui feront à l'ancre aux havres, ou à la rade, tant de fois qu'il lui plaira; comme auffi de fréquenTome XIII.

B

ter le pays par terre. De plus luy fera ottroyé & permis de faire publiquement en fa maifon l'exercice de la Religion Chreftienne, & Reformée, fans aucun trouble, ou moleftation, foit de fait, ou de parole, par qui que ce puiffe être, a

» XVIII. De plus a efté accordé & convenu, que non-feulement durant la continuation de la paix & amitié, mais auffi en cas de quelque interruption, ou rupture d'icelle entre lefdits Seigneurs Etats-Généraux, & ceux du Royaume d'Alger, le Conful & autres fujets defdits Seigneurs États demeurant audit Royaume d'Alger, c'eft-à-dire, auffi-bien en temps de guerre, que de paix auront une entiere liberté de fe retirer chez eux, ou vers d'autres pays en des navires ou vaiffeaux de quelque forte de nation que ce foit, ainfi qu'ils trouveront à propos, & de tranfporter avec eux leurs biens, familles, & ferviteurs, fans qu'on leur puiffe donner le moindre empêchement. «<

» XIX. Nul fujet, tant Juif, que Chreftien defdits Seigneurs Etats-Généraux, eftant paffager, & allant avec fon bagage vers quelques pays que ce foit, ou en venant, ne pourra être molefté en façon quelconque, quoy qu'un tel paffager fe trouvât en un vaiffeau ennemi de ceux d'Alger. De même un paffager Algérien fe trouvant embarqué en un vaiffeau ennemi defdits Seigneurs Etats, ne fera point molefté ni en fa perfonne, ni aussi en ses marchandises qu'il aura chargées dans ledit vaiffeau. «<

» XX. Auffi-tôt, que la ratification du préfent Traité de la part defdits Seigneurs Etats-Généraux fera arrivée à Alger, & delivrée aux principaux Gouverneurs de ladite place, toutes les injures & dommages foufferts de part & d'autre feront éteins & mis en un perpétuel oubli, & cefferont toutes fortes d'hoftilités & violences de l'une & de l'autre part; auffi demeurera cette paix en fon entiere force & vigueur, & continuera pour toujours: & fi depuis le jour, que ladite ratification aura efté mise entre les mains defdits Seigneurs principaux d'Alger, fe faifoient encore quelques prifes & dommages de côté & d'autre devant que la paix fut connue à un chacun des fujets, il en fera donné une prompte fatisfaction. «

» XXI. En cas, que par inadvertance, ou autrement il furvînt quelques contraventions au préfent Traité de la part defdits Seigneurs Etats-Généraux, ou defdits Seigneurs d'Alger, ledit Traité ne laiffera pas de fubfifter en toute fa vigueur, fans que pour cela on en vienne à la rupture de la paix, amitié, & bonne correfpondance; mais la partie offensée demandera à l'amiable une prompte réparation de telles contraventions avant que d'en venir aux armes : & fi la faute procede de quelques fujets particuliers, ils en feront feuls punis févérement, fans aucune connivence; comme infracteurs de paix, & perturbateurs du repos public. «

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Confirmé, figné, & fcellé en la préfence de Dieu le trentieme jour

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