صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

mer Mediterranée & jufqu'à la ligne dans l'efpace de fix femaines, & au-delà de la ligne & en tous les autres endroits du monde dans l'efpace de huit mois, à compter depuis la publication de la prefente; lesdites prifes & les dommages, qui fe feront de part ou d'autre, après les termes prefix, feront portez en compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu, avec compenfation de tous les dommages qui en feront pro

venus. «<

» IV. Toutes lettres de marque, & de reprefailles, qui pourroient avoir été ci-devant accordées, pour quelque caufe que ce foit, font declarées nulles, & il n'en pourra être ci-après donné par l'un desdits alliez, au prejudice des fujets de l'autre, fi ce n'eft feulement en cas de manifeste deni de juftice, lequel ne pourra pas être tenu pour verifié, fi la requête de celui, qui demande lesdites reprefailles, n'eft communiquée au Minif tre qui fe trouvera fur les lieux de la part de l'Etat, contre les sujets duquel elles doivent être données, afin que dans le terme de quatre mois, ou plutôt, s'il fe peut, il puiffe s'informer du contraire, ou procurer l'accompliffement de juftice qui fera dû. «

» V. Ne pourront auffi les particuliers fujets de Sa Majefté être mis en action ou arrêt en leurs perfonnes & biens, pour aucune chofe que Sa Majefté peut devoir, ni les particuliers fujets desdits Seigneurs Etats Generaux pour les dettes publiques desdits Etats. «

» VI. Les fujets habitans des Pays de l'obéiffance de Sa Majefté, & desdits Seigneurs Etats Generaux, vivront, converferont, & frequenteront les uns avec les autres, en toute bonne amitié & correfpondance, & jouiront entre eux de la liberté de Commerce & navigation dans l'Europe, en toutes les limites des pays de l'un & de l'autre, de toutes fortes de marchandises & denrées, dont le Commerce & le tranfport n'eft defendu generalement & univerfellement à tous tant fujets qu'étrangers, par les loix & ordonnances des Etats de l'un & de l'autre. «

» VII. Et pour cet effet, les fujets de Sa Majefté & ceux desdits Seigneurs Etats Generaux pourront franchement & librement frequenter avec leurs marchandifes & navires les pays, terres, villes, ports, places & rivieres de l'un & de l'autre Etat, y porter & vendre à toutes perfonnes indiftin&tement, acheter, trafiquer & tranfporter toutes fortes de marchandises, dont l'entrée, ou fortie & tranfport ne fera defendu à tous fujets de Sa Majefté, & desdits Seigneurs Etats Generaux, fans que cette liberté reciproque puiffe être defendue, limitée ou reftrainte, par aucun privilege, octroi ou aucune conceffion particuliere, & fans qu'il foit permis à l'un ou à l'autre de conceder, ou de faire à leurs fujets des immunitez, benefices, dons gratuits, ou autres avantages, par deffus ceux de l'autre, à leur prejudice, & fans que lesdits fujets de part & d'autre foient tenus de paier plus grands, ou autres droits, charges, gabelles ou impofitions quelconques fur leurs perfonnes, biens, denrées, navires ou frets

d'iceux, directement ou indirectement, fous quelques noms, titre ou pretexte que ce puiffe être, que ceux qui feront paiez par les propres & naturels fujets de l'un & de l'autre. «

» VIII. Les fujets des Etats Generaux ne pourront auffi être traitez autrement ou plus mal dans les droits de contablie, d'ancrage, du fol parifis, & toutes autres charges & impofitions de quelque nom qu'elles puiffent être appellées, foit fous le titre du droit étranger, ou autrement, fans aucune referve ou exception, que les fujets mêmes de Sa Majefté Très-Chrêtienne, qui ne feront pas bourgeois dans les lieux où lesdits droits fe levent. <

» IX. Qu'à l'égard du Commerce du levant en France, & des vingt pour cent qui fe levent à cette occafion, les fujets des États Generaux des Provinces-Unies jouiront auffi de la même liberté & franchife, que les fujets du Roi Très-Chrêtien, tellement qu'il fera permis auxdits fujets des Etats Generaux de porter des marchandifes du levant, Marseille & autres places permifes en France, tant par leurs propres vaiffeaux, que dans les vaiffeaux François, & que ni dans l'un ni l'autre cas lesdits fujets des Etats Generaux ne feront affujettis auxdits vingt pour cent, finon dans les cas, où les François y font fujets, portant marchandise dans leurs propres vaiffeaux à Marseille, ou autres places permifes, & qu'en ceci ne pourra fe faire aucun changement au prejudice des fujets desdits Etats Generaux. «<

» X. Il fera permis aux fujets des Seigneurs Etats Generaux d'apporter, faire entrer & debiter en France & dans les pays conquis, librement & fans aucun empêchement, du harang falé, fans diftinction & fans être fujets au rempacquement, & ce nonobftant tous édits, déclarations & arrêts du Confeil à ce contraires, & nommément ceux des quinzieme Juillet, & quatorzieme Septembre mil fix cens quatre-vingt fept, portant defenfes d'apporter ni faire entrer dans les ports de France ou places conquifes, du harang autrement qu'en vracq & falé du fel de Brouage, & qui ordonnent que ledit harang fera apporté dans les ports de mer en vracq dans des barils, dont les dix-huit compoferont douze de harang pacqué, lefquels arrêts demeureront revoquez & annullez. «<

» XI. L'on depêchera reciproquement à la Douane ou aux Bureaux tant en France qu'aux pays des Etats Generaux, également & fans aucune diftinction, les fujets de l'une & de l'autre nation, auffi-tôt qu'il fera poffible, fans leur caufer aucun empêchement ni retardement, quel qu'il puiffe être. «<

» XII. Les navires de guerre de l'un & de l'autre trouveront toujours les rades, rivieres, ports & havres libres & ouverts, pour entrer, fortir & demeurer à l'ancre, tant qu'il leur fera neceffaire, fans pouvoir être vifitez, à la charge neanmoins d'en ufer avec difcretion, & de ne donner aucun fujet de jaloufie, par un trop long & affecté fejour, ni autrement,

aux Gouverneurs desdites places & ports, auxquels les Capitaines desdits navires feront favoir la caufe de leur arrivée & de leur fejour. «

» XIII. Les navires de guerre de Sa Majefté & desdits Seigneurs Etats Generaux, & ceux de leurs fujets, qui auront été armez en guerre, pourront en toute liberté conduire les prifes, qu'ils auront faites fur leurs ennemis, où bon leur femblera, fans être obligez à aucuns droits, foit des Sieurs Amiraux ou de l'Amirauté, ou d'aucuns autres, fans qu'auffi lesdits navires ou lesdites prifes entrant dans les havres ou ports de Sa Majesté ou desdits Seigneurs Etats Generaux, puiffent être arrêtées ou faifies, ni que les Officiers des lieux puiffent prendre connoiffance de la validité desdites prifes, lefquelles pourront fortir & être conduites franchement & en toute liberté aux lieux portez par les commiffions, dont les Capitaines desdits navires de guerre feront obligez de faire apparoir Et au contraire ne fera donné afyle ni retraite dans leurs ports ou havres à ceux qui auront fait des prifes fur les fujets de Sa Majefté, ou desdits Seigneurs Etats Generaux mais y étant entrez par neceffité de tempête ou peril de la mer, on les fera fortir le plutôt qu'il fera poffible. «

» XIV. Les sujets desdits Seigneurs Etats Generaux ne feront point reputez Aubains en France, & ainfi feront exemts de la loi d'Aubaine, & pourront difpofer de leurs biens par teftament, donation ou autrement : & leurs héritiers, fujets desdits Etats demeurant tant en France, qu'ailleurs, recueillir leurs fucceffions, même ab inteftato, encore qu'ils n'aient obtenu aucunes lettres de naturalité, fans que l'effet de cette conceffion leur puiffe être contefté, ou empêché, fous pretexte de quelque droit ou prerogative des provinces, villes, ou perfonnes privées. Pourront pareillement fans lesdites lettres de naturalité s'établir en toute liberté les sujets desdits Seigneurs Etats en toutes les villes du Royaume, pour y faire leur Commerce & trafic, fans pourtant y pouvoir acquerir aucun droit de bourgeoifie, fi ce n'eft qu'ils euffent obtenu lettres de naturalité de Sa Majefté en bonne forme, & feront generalement traitez ceux des ProvincesUnies en tout & par-tout autant favorablement, que les fujets propres & naturels de Sa Majefté, & particulierement ne pourront être compris aux taxes, qui pourront être faites fur les étrangers. Et fera tout le contenu au prefent article obfervé au regard des fujets du Roi dans les pays de l'obéiffance desdits Seigneurs Etats. «

>> XV. Les navires, chargez de l'un des alliez, paffant devant les côtes de l'autre, & relâchant dans les rades ou ports, par tempête ou autrement, ne feront contraints d'y décharger ou debiter leurs marchandifes, ou partie d'icelles, ni tenus n'y paier aucuns droits, finon lorfqu'ils y déchargeront des marchandifes volontairement & de leur gré. «

» XVI. Les maîtres de navires, leurs pilotes, officiers & foldats, matelots & autres gens de mer, les navires mêmes, ni les denrées & marchandises, dont ils feront chargez, ne pourront être faifis, ni arrêtez

en

en vertu d'aucun ordre general ou particulier de qui que ce foit, ou pour quelque caufe ou occafion que ce puiffe être, non pas même fous pretexte de la confervation & defenfe de l'Etat, & generalement rien ne pourra être pris aux fujets de part & d'autre, que du confentement de ceux à qui il appartiendra, & en paiant les chofes qu'on defirera d'eux: en quoi toutefois n'eft entendu de comprendre les faifies & arrêts faits par ordre & autorité de la juftice, & par les voies ordinaires, & pour loiales dettes, contracts, ou autres caufes legitimes, pour raifon defquelles il fera procedé par voie de droit, felon la forme de la juftice. «<

[ocr errors]
[ocr errors]

XVII. Tous les fujets & habitans de France & des Provinces-Unies pourront en toute fûreté & liberté naviger avec leurs vaiffeaux, & trafiquer avec leurs marchandises fans diftinction de qui puiffent être les proprietaires d'icelles, de leurs Ports, Roiaumes & Provinces, & auffi des Ports & Roiaumes des autres Etats ou Princes, vers les places de ceux qui font déjà ennemis declarez tant de la France , que des ProvincesUnies, ou de l'un des deux, ou qui pourroient le devenir comme aussi les mêmes fujets & habitans pourront avec la même fûreté & liberté naviger avec leurs vaiffeaux & trafiquer avec leurs marchandises fans diftinction de qui puiffent être les proprietaires d'icelles, des lieux, ports & rades de ceux qui font ennemis de l'un & de l'autre defdites parties, ou de l'un des deux en particulier, fans contradiction ou detourbier, de qui que ce foit, non feulement à droiture defdites places ennemies vers un lieu neutre, mais auffi d'une place ennemie à l'autre, foit qu'elles fe trouvent fituées fous la jurisdiction d'un même Souverain foit qu'elles le

foient fous divers. "

XVIII. Ce tranfport & ce trafic s'étendra à toutes fortes de marchandifes, à l'exception de celles de contrebande. "

XIX. En ce genre de marchandifes de contrebande s'entend feulement être compris toutes fortes d'armes à feu, & autres affortimens d'icelles comme canons, moufquets, mortiers, petards, bombes, grenades, fauciffes, cercles poiffez, affuts, fourchettes, bandolieres, poudre, meche falpêtre, balles, piques, épées, morions, cafques, cuiraffes, hallebardes, javelines, chevaux, felles de cheval, fourreaux de piftolets, baudriers & autres affortimens fervant à l'ufage de la guerre.

"

XX. Ne feront compris dans ce genre de marchandifes de contrebande les fromens, bleds & autres grains, legumes, huiles, vins, fel, ni generalement tout ce qui appartient à la nourriture & fuftentation de la vie, mais demeureront libres, comme autres marchandises & denrées, non comprises en l'article précédent, & en fera le transport permis, même aux lieux ennemis defdits Seigneurs Etats, fauf aux villes & places affiegées, blocquées ou invefties.

99

[ocr errors]

XXI. Pour l'execution de ce que deffus, il a été accordé qu'elle fe fera en la maniere fuivante. Que les navires & barques avec les marchanTome XIII.

M

difes des fujets de Sa Majefté, étant entrez en quelque Havre defdits Seigneurs Etats, & voulant de là paffer à ceux defdits ennemis, feront obligez feulement de montrer aux Officiers des Havres defdits Seigneurs Etats, d'où ils partiront, leurs paffeports, contenant la fpecification de la charge de leurs navires, atteftée & marquée du fcel & feing ordinaire, & reconnue des Officiers de l'amirauté des lieux, d'où ils feront premierement partis, avec la declaration du lieu où ils feront deftinez, le tout en forme ordinaire & accoutumée, après laquelle exhibition de leurs paffeports en la forme fufdite, ils ne pourront être inquietez ni recherchez, detenus ni retardez en leurs voiages, fous quelque pretexte que ce foit. "

"

XXII. Il en fera ufé de même à l'égard des navires & barques Françoifes, qui iront dans quelques rades des terres de l'obeïffance desdits Seigneurs Etats, fans vouloir entrer dans les Havres, ou y entrant, fans toutefois vouloir debarquer & rompre leurs charges, lefquels ne pourront être obligez de rendre compte de leur cargaifon, qu'au cas qu'il y eût foupçon qu'ils portaffent aux ennemis defdits Seigneurs Etats des marchandises de contrebande, comme il a été dit ci-deffus.

[ocr errors]
[ocr errors]

"

XXIII. Et audit cas de foupçon apparent, lefdits fujets feront obligez de montrer dans les ports leurs paffeports en la forme ci-deffus fpecifiée. " XXIV. Que s'ils étoient entrez dedans les rades, ou étoient rencontrez en pleine mer par quelques navires defdits Seigneurs Etats, ou d'armateurs particuliers, leurs fujets, lefdits navires des Provinces-Unies, pour éviter tout defordre, n'approcheront pas plus près des François que de la portée du canon, & pourront envoier leur petite barque ou chaloupe à bord des navires ou barques Françoifes, & faire entrer dedans deux ou trois hommes feulement, à qui feront montrez les paffeports & lettres de mer par le maître ou patron des navires François, en la maniere ci-deffus fpecifiée, felon le formulaire defdites lettres de mer, qui fera inferé à la fin de ce traité, par lefquels paffeports & lettres de mer il puiffe apparoir non feulement de fa charge, mais auffi du lieu de la demeure & refidence tant du maître & patron que du navire même, afin que par deux moiens, on puiffe connoître, s'ils portent des marchandifes de contrebande, & qu'il apparoiffe fuffisamment, tant de la qualité dudit navire, que de fon maître ou patron; auxquels paffeports & lettres de mer fe devra donner entiere foi & creance: & afin que l'on en connoiffe mieux la validité, & qu'elles ne puiffent en aucune maniere être falfifiées & contrefaites, feront donnez certaines marques & contrefeings de Sadite Majefté & desdits Seigneurs Etats Generaux. "

99

XXV. Et en cas que dans lefdits vaiffeaux & barques Françoifes, deftinées vers les Havres des ennemis defdits Seigneurs Etats, fe trouvent par les moyens fufdits, quelques marchandifes & denrées de celles qui font ci-deffus declarées de contrebande & defendues, elles feront dechargées, denoncées & confifquées par devant les Juges de l'amirauté des Pro

« السابقةمتابعة »