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à leurs facteurs ayant leur pouvoir ou procuration ou procuration par écrit, après avoir prouvé la proprieté devant les Juges de l'amirauté par des certificats fuffifans, quand bien mefme ces effets feroient paffés en d'autres mains par vente, & généralement tous les vaiffeaux & marchandises de quelque nature qu'elles foient, qui feront prifes en pleine mer, feront conduites dans quelque port de l'un ou de l'autre des deux Royaumes, & feront confiées à la garde des Officiers de ce même port, pour être rendûes entieres au veritable proprietaire, aufli-toft qu'il fera dûment & fuffifam

ment reconnu.

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XXXVI. Les vaiffeaux de guerre de Leurs Majeftez de part & d'autre, & ceux qui auront été armés en guerre par leurs fujets, , pourront en toute liberté conduire où bon leur femblera les vaiffeaux & les marchandifes, qu'ils auront pris fur les ennemis, fans être obligez de payer aucun droit, foit aux fieurs Amiraux, foit aux autres Juges quels qu'ils foient, fans qu'aufli lefdites prifes abordant & entrant dans les ports de Leurfdites Séréniffimes Majeftez tant d'une part que de l'autre, puiffent être arreftées ou faifies, ni que les vifiteurs ou autres Officiers des lieux puiffent les vifiter, & prendre connoiffance de la validité defdites prifes: en outre il leur fera permis de mettre à la voile en quelque tems que ce foit, de partir, & d'emmener les prifes au lieu porté par les commiffions ou patentes, que les Capitaines defdits navires de guerre feront obligez de faire apparoir; & au contraire il ne fera donné azile ni retraite dans feurs ports à ceux qui auront fait des prifes fur les fujets de l'une ou de l'autre Majefté, mais y eftant entrez par néceffité de tempefte ou de peril de la mer, on employera fortement les foins néceffaires afin qu'ils en fortent & s'en retirent le plûtoft qu'il fera poffible, autant que cela ne fera point contraire aux Traitez anterieurs faits à cet egard avec d'autres Roys ou Etats. “

XXXVII. Leurs dites Séréniffimes Majeftez de part & d'autre ne fouffriront point que, fur les coftes & dans les ports & les rivieres de leur obéïffance, des navires & des marchandises des fujets de l'autre foient pris par des vaiffeaux de guerre, ou par d'autres qui feront pourvûs de patentes de quelque Prince, République, ou ville quelconque ; & au cas que cela arrive, l'une & l'autre partie employeront leurs forces unies pour faire reparer le dommage caufé. «

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XXXVIII. S'il furvenoit à l'avenir par inadvertance ou autrement quelques inobfervations ou contraventions au préfent Traité de part ou d'autre, l'amitié & la bonne intelligence ne fera pas d'abord rompue pour cela, mais ce Traité subsistera, & aura fon entier effet, & l'on procurera des remedes convenables pour lever les inconveniens, comme auffi · pour faire reparer les contraventions: Et fi les fujets de l'un ou de l'autre Royaume font en faute, ils feront feuls punis, & feverement châtiez."

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XXXIX. Que s'il eft prouvé que celuy qui aura fait une prife, ait employé quelque genre de torture contre le Capitaine, l'équipage, ou autres perfonnes qui feront trouvées dans quelque vaiffeau appartenant aux fujets de l'autre partie, en ce cas non feulement ce vaiffeau & les perfonnes, marchandifes, & effets quels qu'ils puiffent être feront relâchez auffi-tôt, & fans aucun délai, & remis en pleine liberté, mais même ceux qui feront convaincus d'un crime fi énorme; auffi-bien que leurs complices, feront punis des plus grandes peines, & proportionnées à leur faute e; ce que le Roi Très-Chrétien & la Reine de la Grande-Bretagne s'obligent réciproquement de faire observer fans aucun égard pour quelque perfonne que ce foit. "

Formulaire des Paffe-ports & Lettres, qui fe doivent donner dans l'Amirauté de France, aux Navires & Barques qui en fortiront, fuivant l'Article vingt-un du préfent Traité.

„LOUIS, Comte de Toulouse, Amiral de France, à tous ceux qui

du port de

havre de

tonneaux ou environ, étant de s'en aller à

ces préfentes Lettres verront, Salut. Savoir faifons, que nous avons donné
congé & permiffion à maître & conducteur du navire nommé
de la ville de
de préfent au port &
chargé de
après que la vifitation aura été faite de fon navire;
avant que de partir, fera ferment devant les Officiers qui exercent la Ju-
rifdiction des caufes maritimes, comme ledit vaiffeau appartient à un ou
plufieurs fujets de Sa Majefté, dont il fera mis ate au bas des préfentes;
comme auffi de garder, & faire garder par ceux de fon équipage les or-
donnances & réglemens de la marine, & mettre au greffe le role figné,
& vérifié, contenant les noms & furnoms, la naiffance & demeure des
hommes de fon équipage, & de tous ceux qui s'embarqueront; lefquels il
ne pourra embarquer, fans le fu, & permiffion des Officiers de la Marine,
& en chacun port ou havre où il entrera avec fon navire, fera apparoir
aux Officiers & Juges de la marine du préfent Congé; & leur fera fidelle
rapport de ce qui fe fera fait, & paffé durant fon voyage; & portera les
pavillons, armes, & enfeignes du Roi, & les nôtres, durant fon voyage.
En témoin de quoi nous avons fait appofer notre feing, & le féel de nos
armes à ces préfentes, & icelles fait contrefigner par notre Sécretaire de la
jour de
mil fept cens

marine à

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Certifions que

maître du navire nommé au paffe-port ci-deffus, a prêté le ferment mea

tionné en icelui : Fait à

mil fept cens

jour de

Ratification de S. M. T. C. donnée à Versailles le 18 d'Avril 2723.

LOUIS

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes lettres verront, Salut. Comme notre très-cher & bien amé coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevàlier de nos Ordres, & notre Lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne ; & notre cher & bien amé le Sr. Mefnager, Chevalier de notre Ordre de S. Michel, nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, en vertu des pleins-pouvoirs que nous leur en avions donné auroient conclu, arrêté, & figné le 11 du prefent mois d'Avril à Utrecht, avec le Sr. Jean Evêque de Bristol, Garde du Sceau Privé d'Angleterre, Confeiller de notre très-chere, & très-amée Sœur la Reyne de la Grande-Bretagne, en fon Confeil d'Eftat, Doyen de Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la Jarretiere; & le Sr. Thomas Comte de Strafford, Vicomte Wentworth de Wentworth, Wordhouse, & de Stainboroug, Baron d'Overfly, Neumarch, & Raby, Confeiller de notre dite Sœur en fon Confeil d'Etat, fon Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire auprès des Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, Colonel de fon Regiment royal de dragons, Lieutenant General de fes armées, premier Seigneur de l'Amirauté de la Grande-Bretagne & d'Irlande, Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere; Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de notredite Sœur, pareillement munis de fes pleins-pouvoirs, le Traité de Commerce, navigation, & marine, dont la teneur s'enfuit. «

NOUS

Fiat infertio.

Ous ayant agreable le fufdit Traité de Commerce, navigation & marine, en tous & chacun les points & articles qui y font contenus & declarez, avons iceux tant pour nous, que pour nos Heritiers, Succes feurs, Royaumes, Païs, Terres, Seigneuries & Sujets accepté, approuvé, ratifié, & confirmé, & par ces prefentes fignées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foy & parole de Roy, fous l'obligation & hypotheque de tous & un chacun nos biens prefens & à venir, garder, obferver inviolablement, fans jamais aller ny venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque forte & maniere que ce foit. En temoin de quoy nous avons fait mettre notre fcel à ces prefentes. Donné à Versailles le dix huitieme Avril l'an de grace mil fept cent treize, & de notre regne le foixante-dixieme. « Signé,

LOUIS.

Et plus bas :

Par le Roi,

COLBERT..

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» Et fcellé du Grand Sceau de cire jaune fur lacs de foye bleue, treffée d'or, le Sceau enfermé dans une boëte d'argent, fur le deffus de laquelle font empreintes & gravées les armes de France & de Navarre, fous un pavillon royal foutenu par deux Anges. «

Convention particuliere au fujet de quelques Points qui par l'Article IX du Traité de Commerce, doivent étre renvoyés à des Commiffaires pour les difcuter & les regler. Fait à Utrecht le 22 d'Avril 1723. Avec la Ratification du Roi T. C. du 28 Avril 1723.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre à tous

ceux qui ces prefentes lettres verront, Salut. Ayant vû & examiné lą convention que nôtre très-cher & bien amé coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de nos Ordres, & nôtre Lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne: Et nôtre très cher & bien amé le Sieur Mefnager, Chevalier de notre Ordre de Saint Michel, nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires, ont conclu arrêté, & figné le onzieme jour du prefent mois d'Avril, en vertu des pleins-pouvoirs que nous leur en avions donné; avec le Sr. Jean Evêque de Briftol, Garde du Sceau Privé d'Angleterre, Confeiller de notre très-chere

très-amée Sœur la Reyne de la Grande-Bretagne, en fon Confeil d'Etat, Doyen de Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la Jarretiere; & avec le Sr. Thomas Comte de Strafford, Vicomte Wentworth de Wentworth, Woodhoufe, & de Stainboroug, Baron d'Overfly, Newmarch & Raby, Confeiller de notre dite Sœur en fon Confeil d'Etat, fon Ambasfadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire auprès des Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, Colonel de fon Regiment royal de dragons, Lieutenant General de fes armées, premier Seigneur de l'Amirauté. de la Grande-Bretagne & d'Irlande, & Chevalier de l'Ordre de la Jarretiere, en qualité d'Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de notre dite Sœur, pareillement munis de fes plein-pouvoirs ; de laquelle convention la teneur s'enfuit : «

» Soit notoire à tous, que comme dans l'article neuvième du Traité de Commerce entre le Sereniffime Roy Très-Chrétien, & la Sereniffime Reyne de la Grande-Bretagne, conclu aujourd'huy par les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de leurs Majeftez, il eft fait mention de quelques points & articles propofez de la part de la Grande-Bretagne, qui jufqu'à present n'ont pû eftre ajuftez de part & d'autre ; de maniere qu'on a trouvé convenable de les renvoyer à des Commiffaires pour les difcuter & les regler. A cet effet, nous fouffignez Ambaffadeurs Extraor dinaires & Plenipotentiaires de Leurs Majeftez, afin de déterminer certainement quels font ces points & articles qui doivent eftre renvoyez aux

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Commiffaires, nous avons refolu d'en faire dans cet écrit la defignation fpeciale, declarant qu'il n'y en a point d'autres que ceux qui fuivent. « » I. A l'avenir aucune des manufactures des pays de l'obéiffance de Leurs Majestez ne feront fujetes à la vifite, ou à la confifcation, fous quelque pretexte que ce foit de fraude ou de defectuofité dans la fabrique & travail, ou pour quelque defaut que ce foit. On laiffera une entiere liberté au vendeur & à l'acheteur de ftipuler & d'en faire le prix ainsi qu'ils le trouveront à propos, non obftant toutes loix, ftatuts, édits, arrefts, privileges, conceffion ou ufage. «<

» II Et d'autant qu'il s'eft établi un ufage, lequel n'eft autorisé par aucune loy dans quelques lieux de la France & de la Grande-Bretagne, suivant lequel les François payent en Angleterre une espece de capitation, nommée en langue du pays Headnoney, & les Anglois payent le même droit en France, fous le titre d'Argent du Chef: Il eft convenu que cet impôt ne s'exigera plus de part ni d'autre, ni fous l'ancien nom, ni fous quelque autre nom que ce puiffe être. «

» III. Il ne fera plus defendu aux marchands Anglois à l'avenir, de vendre leur tabac à l'acheteur auquel ils trouveront bon de le vendre; & à cette fin le bail fait avec les fermiers qui ont racheté les droits fur ladite herbe, ceffera, & ne pourra être étably dans la fuite. «<

» IV. Excepté feulement au cas fuivant; fçavoir, quand les navires Anglois prendront des marchandifes en France, & qu'ils les transporteront d'un port de France dans un autre port de France; & quand les navires François prendront des marchandifes en Angleterre, & qu'ils les transporteront dans un autre port d'Angleterre pour les y decharger; auquel cas feulement, & nullement en aucun autre, les fujets de leurfdites Majeftez feront obligez de payer les droits qui viennent d'être fupprimez, feulement fuivant la marchandise qu'ils auront dechargée, & non fur toute la capacité du vaiffeau. «

» V. Mais comme il y a plufieurs genres de marchandifes de celles qui feront apportées ou emportées en France par les fujets de la GrandeBretagne, qui font enfermées dans des tonneaux, dans des caiffes, ou dans les embalages, dont les droits fe payent au poids; on eft convenu qu'en ce cas, lefdits droits feront feulement exigez par proportion au poids effectif de la marchandise, & qu'on fera une diminution du poids des tonneaux, des caiffes & embalages, de la même maniere qu'il a été pratiqué, & qu'il fe pratique actuellement en Angleterre.

» VI. Il est encore convenu, que fi quelque inadvertance où faute avoit été commife, par quelque Maître de navire, l'Interprete, le Procureur, ou autre chargé de fes affaires, en faifant la declaration de fa cargaifon, le navire pour cela, ni la cargaifon, ne feront fujets à confifcation I fera même loifible au proprietaire des effets qui auront été obmis dans la lifte ou declaration fournie par le Maître du navire, en

payant

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