صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

parties, ou de l'une d'elles, elles ne feront point tirées du vaiffeau libre, fi ce n'eft que ce fuffent des gens de guerre actuellement au fervice defdits ennemis. “

[ocr errors]

XVIII. Cette liberté de navigation & de Commerce s'eftendra à toute forte de marchandises, à la réserve feulement de celles qui font exprimées dans l'article fuivant, & défignées fous le nom de marchandises de contrebande. "

[ocr errors]

XIX. On comprendra fous ce nom de marchandifes de contrebande ou deffendues, les armes, canons, arquebufes, mortiers, petards, bombes, grenades, fauciffes, cercles poiffez, affuts, fourchettes, bandoullieres, poudre à canon, mefche, falpêtre, balles, picques, efpées, morions, caf ques, cuiraffes, hallebardes, javelines, fourreaux de piftolets, baudriers chevaux avec leurs harnois, & tous autres femblables genres d'armes & d'inftrumens de guerre fervant à l'ufage des troupes. «

» XX. On ne mettra point au nombre des marchandises deffendues celles qui fuivent, favoir toutes fortes de drap, & tous autres ouvrages de manufactures de laine, de lin, de foye, de cotton, & de toute autre matiere, tous genres d'habillemens avec les chofes qui fervent ordinairement à les faire, or, argent monnoyé & non monnoyé, eftain, fer, plomb, cuivre, laiton, charbons à fourneau, bled, orge, & toute autre forte de grains & de légumes, la nicotiane, vulgairement appellée tabac, toutes fortes d'aromates, chairs fallées, & fumées, poiffons falez, fromage & beurre bierre, huile, vins, fucres, toutes fortes de fels & de provisions fervant à la nourriture & à la fubfiftance des hommes, tous genres de cotton, chanvre, lin, poix, tant liquide que feche, cordages, cables, voiles, toiles propres à faire des voiles, ancres, & parties d'ancre, quelles qu'elles puiffent être, mats de navires, planches, madriers, poûtres de toute forte d'arbres, & toutes les autres chofes néceffaires pour conftruire ou pour radouber les vaiffeaux; on ne regardera pas non plus comme marchandi fes de contrebande, celles qui n'auront pas pris la forme de quelque inftrument ou attirail fervant à l'ufage de la guerre fur terre ou fur mer, encore moins celles qui font préparées ou travaillées pour tout autre usage. Toutes ces chofes feront cenfées marchandifes libres de mefme que toutes celles qui ne font pas comprises, & fpécialement défignées dans l'article précédent, enforte qu'elles pourront eftre librement tranfportées par les fujets des deux Royaumes, mefme dans les lieux ennemis, excepté feulement dans les places affiegées, bloquées, & invefties. "

[ocr errors]

XXI. Mais pour éviter & prévenir la difcorde, & toute forte d'inimitiez de part & d'autre, il a esté convenu, qu'en cas que l'une des deux parties, fe trouvaft engagée dans la guerre, les vaiffeaux & les bâtimens appartenant aux fujets de l'autre partie, devront eftre munis de lettres de mer, qui contiendront le nom, la propriété & la grandeur du vaiffeau de même que le nom & le lieu de l'habitation du maître ou du Capi

taine de ce vaiffeau, en forte que par-là il paroiffe que ce vaiffeau appartient véritablement aux fujets de l'une ou de l'autre partie; & ces lettres de mer feront accordées & conçues en la maniere inferée dans ce Traité. Elles feront auffi renouvellées chaque année, s'il arrive que le vaiffeau revienne dans le cours de l'an. Il a été auffi convenu que ces fortes de vaiffeaux chargez ne devront pas eftre feulement munis des lettres. de mer, cy-deffus mentionnées, mais encore de certificats contenant les efpeces de la charge, le lieu d'où le vaiffeau eft parti & celui de fa deftination, afin que l'on puiffe connoître s'il ne porte aucune des marchandifes deffendues, ou de contrebande fpécifiées dans le 19 article de ce Traité. Lefquels certificats feront expediez par les Officiers du lieu d'où le vaiffeau fortira, felon leur coûtume; il fera libre auffi, fi on le défire, & fi on le juge à propos, d'exprimer dans lefdites lettres à qui appartiennent les marchandifes. «

» XXII. Les vaiffeaux des fujets & habitans de leurs Séréniffimes Majeftés de part & d'autre arrivant fur quelque cofte de l'un ou de l'autre Allié, fans cependant vouloir entrer dans le port, ou y étant entrez, & ne voulant point débarquer ou rompre leurs charges, ne feront point obligez de rendre compte de leur chargement, qu'au cas qu'il y eût des indices certains qui les rendiffent fufpects de porter aux ennemis de l'autre Allié des marchandifes deffendues appellées de contrebande. "

» XXIII. Et dans ledit cas de foupçon manifefte, les fufdits fujets & habitans des pays de leurs Séréniffimes Majeftez de part & d'autre, feront obligez de montrer, dans les ports, leurs lettres de mer, & certificats en la forme cy-deffus expliquée. «

» XXIV. Que fi les vaifleaux defdits fujets ou habitans de leurs Séréniffimes Majeftez de part & d'autre eftoient rencontrés faifant route fur les cotes, ou en pleine mer par quelque vaiffeau de guerre de leurs Séréniffimes Majeftez ou par quelques vaiffeaux armez par des particuliers, Jefdits vaiffeaux de guerre ou armateurs particuliers, pour éviter tout désordre, demeureront hors de la portée du canon, & pourront envoyer leurs chaloupes au bord du vaiffeau marchand qu'ils auront rencontré, & y entrer feulement au nombre de deux ou trois hommes, à qui feront inontrées par le maître ou capitaine de ce vaiffeau ou bâtiment, les lettres de mer, qui contiennent la preuve de la proprieté du vaiffeau, & conceûes dans la forme inferée au préfent Traité; Et il fera libre au vaiffeau qui les aura montrées de pourfuivre fa route fans qu'il foit permis de le molefter & le vifiter en façon quelconque, ou de luy donner la chaffe, ou de l'obliger à fe détourner du lieu de fa deftination, a

» XXV. Le bâtiment marchand de l'une des parties, qui aura refolu d'aller dans un port ennemi de l'autre, & dont le voyage & l'espece des marchandifes de fon chargement, feront juftement foupçonnez, fera tenu de produire en pleine mer, auffi bien que dans les ports & rades, non feulement

feulement fes lettres de mer, mais auffi des certificats, qui marquent que ces marchandises ne font pas du nombre de celles, qui ont été deffendues, & qui font énoncées dans l'Article 19 de ce Traité. «

» XXVI. Que fi par l'exhibition des certificats fufdits contenant un état du chargement, l'autre partie y trouve quelques-unes de ces fortes de. marchandises deffendues & déclarées de contrebande par le 19 Article de ce Traité, & qui foient deftinées pour un port de l'obéiffance de ses ennemis, il ne fera pas permis de rompre ni d'ouvrir les efcoutilles caiffes, coffres, balles, tonneaux, & autres vafes trouvez fur ce navire ni d'en détourner la moindre partie des marchandifes, foit que ce vaiffeau appartienne aux fujets de la France, ou à ceux de la Grande-Bretagne, à moins que fon chargement n'ayt été mis à terre en la présence des Juges de l'amirauté, & qu'il n'ait été par eux fait inventaire desdites marchandifes: elles ne pourront auffi être vendues, échangées, ou autrement alienées de quelque maniére que ce puiffe être, qu'après que le procés aura été fait dans les régles, & felon les loix & les coûtumes, contre ces marchandises deffendues, & que les Juges de l'amirauté respective ment les auront confifquées par fentence, à la réferve néantmoins tant du vaiffeau même que des autres marchandifes qui y auront été trouvées, & qui en vertu de ce Traité doivent être cenfées libres, & fans qu'elles puiflent être retenues, fous prétexte qu'elles feroient chargées avec des marchandises deffendues, & encore moins être confifquées, comme une prife légitime, & fuppofé que lesdites marchandifes de contrebande ne faifant qu'une partie de la charge, le patron du vaiffeau agreât, consentît & offrit de les livrer au vaiffeau qui les a découvertes en ce cas, celui-ci après avoir reçû les marchandises de bonne prife, fera tenu de laiffer aller auffi-tôt le bâtiment, & ne l'empêchera en aucune maniere de poursuivre fa route vers le lieu de fa deftination. "

[ocr errors]
[ocr errors]

XXVII. Il a été au contraire convenu & accordé, que tout ce qui fe trouvera chargé par les fujets & les habitans de part & d'autre, en un navire appartenant aux ennemis de l'autre, bien que ce ne fut pas des marchandises de contrebande, fera confifqué comme s'il appartenoit à l'ennemi même, excepté les marchandifes & effets qui auront été chargez dans ce vaiffeau avant la déclaration de la guerre, ou même depuis fa déclaration; pourvû que ç'ait été dans les termes qui fuivent à fçavoir de fix femaines après cette déclaration, fi elles ont été chargées dans quelque port & lieu compris dans l'efpace qui eft entre Terreneuve en Norwegue & les Sorlingues; de deux mois depuis les Sorlingues jufqu'à la ville de Gibraltar; de dix femaines dans la mer méditerranée, & de huit mois dans tous les autres pays, ou lieux du monde, de maniere que les marchandifes des fujets de l'un & de l'autre Prince, tant celles qui font de contrebande, que les autres qui auront été chargées, ainsi qu'il eft dit, fur quelque vaiffeau ennemi, avant la guerre, ou même

Tome XIII

K

depuis fa déclaration, dans les tems & les termes fufdits, ne feront en aucune maniére fujettes à confifcation, mais feront fans délay & de bonne foy rendûes aux propriétaires, qui les redemanderont, enforte neantmoins qu'il ne foit nullement permis, de porter enfuite ces marchandises dans les ports ennemis, fi elles font de contrebande. “

"

XXVIII. Et pour pourvoir plus amplement à la feureté réciproque des fujets de leurs Séréniffimes Majeftez, afin qu'il ne leur foit fait aucun préjudice par les vaiffeaux de guerre de l'autre partie, ou par d'autres, armez aux dépens des particuliers, il fera fait deffense à tous Capitaines des vaiffeaux du Roi Très-Chrêtien, & de la Reine de la Grande-Bretagne, & à tous leurs fujets, de faire aucun dommage, ou infulte à ceux de l'autre partie, & au cas qu'ils y contreviennent ils en feront punis, & deplus ils feront tenus & obligez en leurs perfonnes & en leurs biens de reparer tous les dommages & intérêts de quelque nature qu'ils foient, & d'y fatisfaire. "

[ocr errors]

XXIX. Et pour cette caufe, chaque Capitaine des vaiffeaux armez en guerre par des particuliers fera tenu & obligé à l'avenir, avant que de recevoir les patentes ou fes, commiffions fpéciales, de donner, par devant un Juge competant, caution bonne & fuffifante de perfonnes folvables qui n'ayent aucun intereft dans ledit vaiffeau, & qui s'obligent chacune folidairement pour la fomme de 16500. liv. Tournois ou de 1500. liv. fterling; & fi ce vaiffeau eft monté de plus de 150. matelots ou foldats pour la fomme de 33000. liv. tournois, ou de trois mille livres fterling, pour repondre folidairement de tous les dommages & torts, que lui, fes Officiers ou autres étant à fon fervice, pourroient faire en leur course contre la teneur du préfent Traité, & contre les édits faits de part & d'autre en vertu du même Traité, par leurs Séréniffimes Majeftez, fous peine auffi de revocation & de caffation defdites patentes, & commiffions fpéciales.

[ocr errors]
[ocr errors]

XXX. Leurs Majeftez fufdites, tant d'une part que de l'autre, voulant refpectivement traiter dans tous leurs Etats les fujets l'une de l'autre auffi favorablement que s'ils eftoient leurs propres fujets donneront les ordres néceffaires & efficaces, pour faire rendre les jugemens & arrêts concernant les prifes, dans la cour de l'amirauté, felon les régles de la Justice & de l'équité, & conformement à ce qui eft prefcrit par ce Traité, par des juges qui foient au deffus de tout foupçon, & qui n'ayent aucun intereft au fait dont il eft queftion. “

[ocr errors]

XXXI. Toutes les fois que les Ambaffadeurs de Leurs Majeftez fufdites, tant d'une part que de l'autre, ou quelque autre de leurs Miniftres publics, qui refideront à la cour de l'autre Prince, fe plaindront de l'injuftice des fentences qui auront été rendues, Leurs Majeftez refpectivement feront revoir & examiner de nouveau lefdits jugemens en leur Confeil afin que l'on connoiffe avec certitude fi les ordonnances & les

précautions prefcrites au préfent Traité auront été fuivies & obfervées. Leurfdites Majeftez auront foin pareillement d'y faire pourvoir pleinement & de faire rendre justice dans l'efpace de trois mois à chacun de ceux qui la demanderont. Et néantmoins avant ou après le premier jugement, & pendant la revifion, les effets qui feront en litige ne pourront être en aucune maniére vendus ni déchargez, fi ce n'eft du confentement des parties intereffées, pour éviter toute forte de dommage. "

XXXII. Lorfqu'il y aura procez meu entre ceux qui auront fait des prifes d'une part, & ceux qui les reclameront d'autre part, & que lefdits réclamateurs auront obtenu un jugement ou arreft favorable, ledit jugement ou arrest aura fon execution, en donnant caution, non obftant l'appel de celuy qui aura fait la prife à un Juge fuperieur; ce qui n'aura point de lieu, fi la fentence eft rendûe contre les réclamateurs. "

[ocr errors]

XXXIII. Arrivant que des navires de guerre ou marchands contraints par tempefte ou autre accident, échoüent contre des rochers ou des ecueils aux côtes de l'un ou de l'autre allié, qu'ils s'y brifent & qu'ils faffent naufrage, tout ce qui aura été fauvé des vaiffeaux & de leurs apparaux, effets, ou marchandises, ou le prix qui en fera provenu, le tout étant reclamé par les propriétaires ou autres ayant charge, & pouvoir d'eux, fera reftitué de bonne foy, en payant feulement les frais qui auront été faits pour les fauver, ainfi qu'il aura été réglé par l'une & l'autre partie pour le droit de fauvement; fauf cependant les droits & coûtumes de l'une & de l'autre nation: Et leurs Séréniffimes Majeftez de part & d'autre interpoferont leur autorité, pour faire chatier feverement ceux de leurs fujets, qui auront inhumainement proffité d'un pareil malheur. “

XXXIV. Les sujets de part & d'autre pourront fe fervir de tels Avocats, Procureurs, Notaires, Solliciteurs & Facteurs que bon leur femblera, à l'effet de quoy, ces mefmes Avocats, & les autres fufdits feront commis par les Juges ordinaires, lorfqu'il fera befoin, & que lesdits Juges en feront requis. "

,, XXXV. Et pour la plus grande feureté & liberté du Commerce & de la navigation, on eft convenu en outre, que ni le Roy Très-Chrêtien ni la Reyne de la Grande-Bretagne, ne recevront dans aucun de leurs ports, rades, villes, ou places, des pirates & des forbans quels qu'ils puiffent être, & ne fouffriront qu'aucun de leurs fujets, & citoyens de part & d'autre les reçoivent & protegent dans ces mefmes ports, les retirent dans leurs maisons, ou les aydent en façon quelconque; mais encore ils feront arrester, & punir tous ces fortes de pirates & de forbans, & tous ceux qui les auront receus, cachés, ou aydés, des peines qu'ils auront meritées, pour infpirer de la crainte, & fervir d'exemple aux Et tous leurs vaiffeaux, les effets & marchandises enlevées par eux & conduites dans les ports de l'un ou de l'autre Royaume, feront arreftez, autant qu'il pourra s'en découvrir, & feront rendus à leurs propriétaires ou

autres:

« السابقةمتابعة »