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ment en quoy confiftent les fufdits impôts, Douanes, & droits d'entrée & de fortie, quels qu'ils foient, on eft convenu qu'il y aura dans les lieux publics tant à Rouen, & dans les autres villes marchandes de France qu'à Londres, & dans les autres villes de l'obéiffance de la Reyne de la Grande-Bretagne, des tarifs qui indiquent les impôts, Douanes, & droits accoûtumez, afin que l'on y puiffe avoir recours, toutes les fois qu'il s'élevera quelque conteftation ou differend à l'occafion de ces impôts, Douanes ou droits, qui ne pourront fe lever que conformement à ce qui fera clairement expliqué dans les fufdits tarifs, & felon leur fens naturel. Si quelque Officier ou quelqu'un en fon nom fous quelque pretexte que ce foit exige & reçoit publiquement ou en particulier, directement ou indirectement, d'un marchand ou d'un autre, aucune fomme d'argent, ou quelque autre chose que ce foit à raifon de droit dû d'impoft, de vifite, ou de compensation, même fous le nom de don fait volontairement ou fous quelque autre pretexte que ce foit, au delà ou autrement qu'il n'eft marqué cy-deffus; En ce cas fi ledit Officier ou fon fubftitut, eftant accufé devant le Juge competant du lieu où la faute a été commife, s'en trouve convaincu, il donnera une fatisfaction entiere à la partie lézée, & il fera même puny de la peine dûe & prefcrite par les loix. "

"

VII. Les marchands, les capitaines de vaiffeau, les maîtres de navires, les matelots, & quelques perfonnes que ce foit, les navires, & généralement toutes marchandifes & effets de l'autre Allié, & de fes fujets ou habitans ne pourront être pris, faifis, ou arreftez, ni contraints. par aucune forte de violence, moleftez, ou maltraitez au nom du public, ou d'un particulier, en vertu de quelque édit général ou fpécial que ce foit, dans les terres, ports, hâvres, rades & Etats que ce puiffe être de l'autre Allié pour le fervice public, pour des expeditions militaires, ou autre cause, encore moins pour aucun ufage particulier, mais il fera deffendu de prendre ou d'enlever par la force aucune chofe aux fujets de part & d'autre fans le confentement de celuy à qui elle appartient, & fans le luy payer en argent comptant; ce qui ne doit point néanmoins s'entendre de la faifie & de l'arreft qui fera fait par les voyes ordinaires, par ordonnance & de l'autorité de la juftice, pour cause de dette ou de crime commis, dans lefquelles occafions on procedera par les voyes de droit & felon les régles de la juftice. "

» VIII. De plus on eft convenu & il a été eftably pour regle générale que tous & chacun des fujets du féréniffime Roy Très-Chrétien, & de la féréniffime Reyne de la Grande-Bretagne, useront & jouiront refpectivement dans toutes les terres & lieux de leur obéiffance des mêmes privileges, libertez, immunitez, fans aucune exception, dont jouit & use, ou pourra jouir & ufer, & être en poffeffion à l'avenir la nation la plus amie, par rapport aux droits, douanes, & impofitions quels qu'ils foient à l'égard des perfonnes, marchandises, effets, navires, fret, matelots, enfin

en tout ce qui regarde la navigation & le Commerce, & qu'ils auront la même faveur en toutes chofes, tant dans les cours de juftice, que dans tout ce qui concerne le Commerce, ou tous autres droits. «

» IX. On eft de plus convenu que dans l'efpace de deux mois depuis qu'il aura été fait une loy dans la Grande-Bretagne, par laquelle il fera fuffisamment pourvu à ce qu'il ne foit rien exigé fur les effets & marchandifes qui feront portées de France dans la Grande-Bretagne, aucuns impots ou droits plus grands que ceux qui fe levent fur les effets & marchandifes de la même nature qui y font apportées de quelque pays que ce foit, fitué dans l'Europe, & que toutes les loix faites dans la Grande-Bretagne depuis l'année 1664 pour deffendre le tranfport de quelques effets ou marchandifes venant de France qui n'avoit point été deffendues avant ladite année, foient abrogées; alors le tarif général fait en France le 18 Septembre 1664 fera derechef obfervé dans ce Royaume, & les droits que les fujets de la Grande-Bretagne doivent payer pour les effets qu'ils aporteront en France, ou qu'ils en tireront, feront reglés fuivant la teneur dudit tarif, fans excéder la maniere établie fuivant ledit tarif pour les provinces, dont il y eft fait mention. Quant aux autres provinces les droits n'y feront levés que fuivant la regle prefcrite en ce temps-là. Toutes les deffences, tarifs, édits, déclarations ou arrefts poftérieurs à l'année 1664 faits en France & contraires au tarif de ladite année, en ce qui concerne les effets & marchandifes de la Grande-Bretagne feront abrogez; & comme on infifte de la part de la France que quelques marchandifes, favoir, celles de laine, le fucre, les poiffons fallés & ce qui provient de la baleine foient exceptés de la regle du fufdit tarif, & qu'il y a d'autres points qui regardent ce Traité propofés de la part de la Grande-Bretagne, & dont il n'a pas encore efté convenu de part & d'autre, de tous lefquels la fpécification eft contenue dans un acte féparé figné des Ambaffadeurs extraordinaires & plénipotentiaires du Roy Très-Chrétien & de la Reine de la Grande-Bretagne, on eft convenu & demeuré d'accord par ce présent article, que dans l'efpace de deux mois à compter de l'échange des ratifications de ce Traité, les Commiffaires de part & d'autre s'affembleront à Londres pour examiner, & réfoudre les difficultés fur les marchandifes à excepter du tarif de l'année 1664 & fur les autres points qui ne font pas encore affez développez, comme il eft dit ci-deffus. «

« Et les mêmes Commiffaires donneront pareillement leurs foins (conformement à l'intereft des deux nations) à bien examiner les avantages réciproques du Commerce, à lever tout embaras fur ce fujet, à trouver enfin, & à établir de part & d'autre des moyens juftes & utiles pour modérer réciproquement les droits. Bien entendu toutefois que tous & chacun des articles de ce Traité demeureront en attendant dans leur pleine vigueur, & principalement que rien ne puiffe empêcher fous quelque prétexte que ce foit, que l'avantage du tarif général de l'année 1664 foit ac

cordé aux fujets de la Grande-Bretagne, & qu'ils en jouiffent fans aucun embaras ou retardement dans l'efpace de deux mois après que la loi dont il a efté parlé cy-deffus aura efté publiée dans la Grande-Bretagne; cette jouiffance devant être pour les fujets de la Grande-Bretagne dans la forme & maniere auffi ample que les fujets de la nation la plus amie jouiront du bénéfice du mefme tarif, fans qu'aucunes chofes à faire ou à difcuter par lefdits Commiffaires le puiffent empêcher. «<

» X. Les droits fur le tabac préparé ou non préparé, lorfqu'il fera apporté en France, feront moderez à l'avenir fur le même pied de réduction, dont jouit déjà, ou pourra jouir à fon entrée en France le même tabac de quelque cru qu'il foit de l'Europe ou de l'Amérique. Les fujets de part & d'autre payeront en France les mêmes droits pour le tabac. Ils auront une liberté égale d'en vendre, & les mêmes loix dont jouiront les marchands François mêmes, ou auxquelles ils feront affujettis, feront communes aux fujets de la Grande-Bretagne. «

» XI. On a auffi ftatué que l'impoft ou le tribut de cinquante fix tournois par tonneau, mis en France fur les les navires de la Grande-Bretagne, ceffe, & foit abrogé entièrement à l'avenir, & l'on fupprimera pareillement le droit de cinq fchellings fterling par tonneau, impofé dans la Grande-Bretagne fur les navires François. Ces levées & d'autres charges femblables ne feront plus impofées, dans la fuite fur les vaiffeaux de part & d'autre. «

» XII. Il a été ftatué de plus, & l'on eft convenu qu'il foit entiérement libre à tous les marchands, capitaines de vaiffeau, & autres sujets de la Reyne de la Grande-Bretagne dans tous les lieux de France, de traiter leurs affaires par eux-mêmes ou d'en charger qui bon leur femblera, & ils ne feront tenus de fe fervir d'aucun interprete ou facteur, ni de leur payer aucun falaire, fi ce n'eft qu'ils veuillent s'en fervir. En outre les maîtres des vaiffeaux ne feront point tenus de fe fervir pour charger ou décharger leurs navires des perfonnes établies à cet effet par l'autorité publique, foit à Bordeaux foit ailleurs, mais il leur fera entiérement libre de charger ou de décharger leurs vaiffeaux par eux-mêmes, ou de fe fervir de ceux qu'il leur plaira pour les charger ou les décharger, fans payer aucun falaire à quelqu'autre perfonne que ce puiffe être. Ils ne feront point tenus auffi de décharger dans des navires d'autrui, ou de recevoir dans les leurs quelque marchandise que ce foit, ni d'attendre leur chargement, plus long-temps qu'ils ne le jugeront à propos; & tous les fujets du Roy Très-Chrétien, jouiront pareillement, & feront en poffeffion des mêmes privileges & libertez dans tous les lieux de l'obéiffance de la GrandeBretagne en Europe. «<

» XIII. Il fera entiérement libre & permis aux marchands & aux autres fujets du Roy Très-Chrétien, & de la Reyne de la Grande-Bretagne de léguer ou donner, foit par teftament, par donation ou par quelqu'autre

difpofition que ce foit, faire tant en fanté qu'en maladie, en quelque temps que ce foit, même à l'article de la mort, toutes les marchandifes, effets, argent, dettes actives, & autres biens mobiliaires, qui fe trouveront, ou devront leur appartenir au jour de leur décez dans les territoires & tous lieux de la domination du Roy Très-Chrétien, & de la Reyne de la Grande-Bretagne en outre, foit qu'ils meurent après avoir testé, ou ab inteftato, leurs légitimes héritiers, exécuteurs, où adminiftrateurs demeurans dans l'un ou dans l'autre des deux Royaumes, ou venant d'ailleurs quoiqu'ils ne foient pas reçus dans le nombre des citoyens, pourront récouvrer & jouir paifiblement de tous lefdits biens & effets quelconques, felon les loix refpectives de la France & de la Grande-Bretagne, de maniere cependant que les fujets de l'un & de l'autre Royaume foient tenus de faire reconnoître felon les loix, les teftamens, ou le droit de recueillir les fucceffions ab inteftato dans les lieux où chacun fera décédé, foit en France, foit dans la Grande-Bretagne, & ce nonobftant toutes loix, ftatuts, édits, coutumes, ou droit d'aubeine à ce contraires. «

» XIV. Lorfqu'il arrivera quelque différent entre un Capitaine de navire & fes matelots, dans les ports de l'un ou de l'autre Royaume, pour raifon de falaires dus auxdits matelots, ou pour quelqu'autre caufe civile que ce foit, le Magiftrat du lieu exigera feulement du deffendeur, de donner au demandeur fa déclaration par écrit, ateftée par le Magiftrat, par laquelle il promettra de répondre dans fa patrie fur l'affaire dont il s'agira par devant un juge competant, au moyen de quoy il ne fera pas permis aux matelots d'abandonner le vaiffeau, ni d'apporter quelque empêchement au Capitaine du navire dans la continuation de fon voyage. Il fera auffi permis aux marchands de l'un ou de l'autre Royaume de tenir dans les lieux de leur domicile, ou par-tout ailleurs où bon leur femblera, des livres de compte, & de Commerce, & d'entretenir auffi correspondance de lettres dans la langue, ou dans l'idiome qu'ils jugeront à propos, fans qu'on puiffe les inquiéter, ni les rechercher en aucune maniere pour ce fujet; & s'il leur étoit néceffaire pour terminer quelque procez ou differend, de produire leurs livres de compte, en ce cas ils feront obligez de les apporter en entier en juftice, fans toutefois qu'il foit permis au juge de prendre connoiffance dans lefdits livres, d'autres articles que de ceux feulement qui regarderont l'affaire dont il s'agift, ou qui feront néceffaires pour établir la foi de ces livres, & il ne fera pas permis de les enlever des mains de leurs propriétaires, ni de les retenir fous quelque prétexte que ce foit, excepté feulement dans le cas de banqueroute. Les fujets de la Grande-Bretagne ne feront pas tenus de fe fervir de papier timbré pour leurs livres, leurs lettres, & les autres pieces qui regarderont le Commerce, à la réferve de leur Journal, qui pour faire foi en juftice, devra être cotté, & paraphé gratis par le juge, conformément aux loix établies en France, qui y affujettiffent tous les marchands. "

XV. Il ne fera pas permis aux armateurs étrangers, qui ne feront pas fujets de l'une ou de l'autre Couronne, & qui auront commiffion de quelqu'autre Prince ou Etat ennemi de l'un ou de l'autre, d'armer leurs vaiffeaux dans les ports de l'un & de l'autre defdits deux Royaumes, d'y vendre ce qu'ils auront pris, ou de changer en quelque maniere que ce foit les vaiffeaux, marchandifes, ou quelques autres chargemens que ce foit, ny d'acheter même d'autres vivres, que ceux qui leur feront néceffaires pour parvenir au port le plus prochain du Prince dont ils auront obtenu des commiffions. "

XVI. On ne pourra obliger les vaiffeaux chargez des deux parties, paffant fur les coftes l'une de l'autre, & que la tempefte aura obligez de relascher dans les rades ou ports, ou qui y auront pris terre de quelqu'autre maniere que ce foit, d'y décharger leurs marchandifes en tout ou en partie, ou de payer quelque droit, à moins qu'ils ne les y déchargent de leur bon gré, & qu'ils en vendent quelque partie : il fera cependant libre après en avoir obtenu la permiffion de ceux qui ont la direction des affaires maritimes de décharger & de vendre une petite partie du chargement, feulement pour acheter les vivres ou les chofes néceffaires pour le radoubement du vaiffeau, & dans ce cas on ne pourra exiger de droits pour tout le chargement, mais feulement pour la petite partie qui aura été déchargée ou venduë. «<

» XVII. II fera permis à tous les fujets du Roy Très-Chrétien & de la Reyne de la Grande-Bretagne de naviger avec leurs vaiffeaux en toute feureté & liberté, & fans diftinction de ceux à qui les marchandises de leur chargement appartiendront, de quelque port que, ce foit dans les lieux qui font déjà, ou qui feront cy-après en guerre avec le Roy Très-Chrétien, ou avec la Reyne de la Grande-Bretagne. Il fera auffi permis auxdits fujets de naviger & de négocier avec leurs vaiffeaux, & marchandifes, avec la même liberté & feureté des lieux, ports, & endroits appartenant aux ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, fans être aucunement inquietez ni troublez, & d'aller directement non-feulement defdits lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, foit qu'ils foient fous la jurifdiction d'un même ou de différens Princes; & comme il a déjà été ftipulé par rapport aux navires & aux marchandifes, que les vaiffeaux libres rendront les marchandises libres, & que l'on regardera comme libre, tout ce qui fera trouvé fur les vaiffeaux appartenant aux fujets de l'un ou de l'autre Royaume, quoique tout le chargement, ou une partie de ce même chargement appartienne aux ennemis de leursdites Majeftez, à l'exception cependant des marchandises de contrebande, lefquelles étant interceptées, il fera procédé conformément à l'efprit des articles fuivans; De même il a été convenu que cette même liberté doit s'eftendre auffi aux perfonnes qui navigent fur un vaiffeau libre, de maniere que quoiqu'elles foient ennemies des deux

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