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par qui que ce foit, tant la paix fubfiftant qu'en cas de rupture. Et lors qu'ils voudront fe retirer, perfonne ne les en empêchera, ni ne les arrêtera. "

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Item, avec quelle nation qu'ils veuillent partir, perfonne ne donnera occafion d'arrêter en aucune maniere ni eux, ni leurs effets, ni leurs bicns, ni leurs domestiques.

"

XIX. Si quelqu'un des fujets Hollandois partant pour un autre Royaume de quelque nation que ce foit, ou en venant, alors les vaisfeaux Algeriens, grands ou petits, ne pourront inquieter en aucune maniere à l'endroit où ils le pourront rencontrer, ni lui, ni ses effets, ni fon bagage, ni fes domeftiques. “

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Et de même, lorfqu'un Algerien fera trouvé parmi quelqu'un qui eft ennemi des Hollandois, ou dans leurs vaiffeaux, perfonne ne moleftera en aucune maniere fa perfonne, ni fes biens, effets, argent ni domeftiques, ni ne mettra la main fur lefdites chofes. "

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XX. Auffi fouvent qu'un Capitaine Hollandois viendra à la vuë d'Alger, dès qu'il fera vû, le Conful Hollandois fe rendra au vaiffeau & portera nouvelle, & lorfque ledit Capitaine aura jetté l'ancre, le Regent d'Alger, pour lui faire honneur, donnera ordre de tirer des batteries vingt-un coups de canon ; & là-deffus le Capitaine Hollandois y répondant felon le nombre des coups de canon, en déchargera un pareil nombre. "

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XXI. Après que ce traité aura été fcellé & conclu avec le confentement de fon excellence l'illuftre Ali Bafcha, à ces causes, ce qui eft arrivé, est arrivé; ce qui s'est paffé, eft paffé; rien ne fera à l'avenir mentionné en inimitié, tout ce qui s'eft paffé devra être oublié, & cette paix, union & amitié fera durable, fure & folide. "

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Item au cas qu'avant la reception de la nouvelle de la conclufion de cette paix l'on ait pris de part ou d'autres les biens & effets les uns des autres, on aura à les rendre, ou autrement on devra en payer la valeur mais s'il venoit à manquer quelques effets exiftans, lorfqu'ils feront trouvez, ils devront être reftituez & livrez. "

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XXII. Si dès maintenant à l'avenir il arrivoit quelque chofe qui fut contraire à cette nôtre paix, de quelque part que cela vint, mais que par là aucune infraction n'eut été faite à nôtre paix, cette même paix fubfiftera telle qu'elle étoit, & ces chofes ne cauferont aucune inimitié & l'offensé ne paffera pas de l'amitié à l'inimitié, mais pourra demander fon droit; & les fujets qui auront commis telle chofe feront punis comme infracteurs de la paix : & dès maintenant notre foi eft notre foi, & notre parole eft notre parole. "

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De cette maniere fous l'affiftence de la très-benite Majefté de Dieu a été renouvellée & fcellée notre bonne paix, alliance & traité en

l'année mille fept cens douze felon l'Ere de Jefus, & en l'année mille cent vingt-quatre felon l'Hegire du Prophete. Fait au milieu du mois Gemadi le premier mille cent vingt-quatre, le dix-huitieme jour de Juin. "

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TRAITÉ DE NAVIGATION ET
DE NAVIGATION ET DE COMMERCE,

Entre LOUIS XIV, Roi de France, & ANNE, Reine de la GrandeBretagne, portant entr'autres Conventions & Stipulations avantageufes, que reciproquement les Sujets de l'une des deux Parties, feront traitez dans les Royaumes & Etats de l'autre Partie, comme ceux des autres Nations les plus amies, & les plus favorifees: qu'ils y jouiront des mémes Libertés & Privileges à l'égard du Commerce & des Impofitions, & qu'en particulier le rigoureux Droit d'Aubeine, n'y fera plus exercé fur eux. Fait à Utrecht le 31 Mars (22 Avril) 2723. Avec la Ratification de Sa Majefté T. C. donnée à Versailles le 28 Avril 1723.

D'AUTANT que depuis que le Séreniffime & trés-puissant Prince

Louis quatorze, par la grace de Dieu, Roy Très-Chrêtien de France & de Navarre; Et la Séreniffime & très-puiffante Princeffe Anne, par la grace de Dieu, Reine de la Grande-Bretagne &c. ont porté leurs vûes, par l'infpiration de Dieu tout puiffant, du côté de la paix; leurs Majeftés ont jugé que le moyen, le plus folide, de la confirmer, & de procurer à leurs fujets les avantages qu'ils en doivent attendre, par une mutuelle liberté, & accroiffement de navigation & de Commerce; animées refpectivement de ce défir: elles ont par un effet de leur clemence commandé à leurs Ambassadeurs extraordinaires & plénipotentiaires de s'affembler à Utrecht, pour y traiter non-feulement de la paix, mais encore pour renouveller les anciens traités de Commerce qui ont été cy-devant faits entre les deux nations; favoir de la part du Roy Très-Chrêtien, au fieur Nicolas Marquis d'Huxelles, Marechal de France, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant Géneral au Gouvernement du Duché de Bourgogne, & au fieur Nicolas Mefnager, Chevalier de l'Ordre Royal de St. Michel: Et de la part de la Reine de la Grande-Bretagne, au bien Reverend Jean Evefque de Bristol, Garde du Sceau privé d'Angleterre, Confeiller de la Reine en fon

Confeil d'Etat, Doyen de Windfor, & Secretaire de l'Ordre de la Jartiere, & au fieur Thomas Comte de Strafford, Vicomte Wentworth de Wentworth, Woodhoufe & de Stainboroug, Baron d'Overfley, Neumarch, & Raby, Confeiller de la Reine en fon Confeil d'Etat, fon Ambaffadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire auprès des Etats Généraux des Provinces-Unies du Pays-Bas, Collonel du regiment Royal de dragons, Lieutenant Général de fes armées, premier Seigneur de l'Amirauté de la Grande-Bretagne & d'Irlande & Chevalier du très-noble Ordre de la Jartiere; lefquels pour parvenir à une fin fi pieufe, & remplir un défir fi falutaire de leurs Majeltés, après s'eftre communiqués refpectivement leurs pleinspouvoirs dont les copies feront inferées de mot à mot à la fin du présent traité en avoir duement fait l'échange, & avoir tenu diverfes conferences & difcuté la matiere autant que la brieveté du temps l'a pû permettre, font enfin convenus, fur le fait de la navigation & du Commerce, des articles qui s'enfuivent.

» I. Il a efté convenu & accordé entre le Séréniffime & trés-puiffant Roy Trés-Chrêtien, & la Séréniffime & trés-puiffante Reine de la Grande-Bretagne, qu'il y ait entre les fujets de part & d'autre une liberté reciproque & en toutes maniéres abfoluë de navigation & de Commerce dans tous & chacun des Royaumes, Etats, Provinces, & terres de l'obeiffance de LL. Majeftez en Europe, pour toutes & chacune fortes de marchandises dans les lieux, aux conditions, en la maniere, & en la forme qu'il eft reglé & établi dans les articles fuivans. «<

» II. Pour affeurer à l'avenir le Commerce & l'amitié entre les fujets de leurs dites Majeftez & afin que cette bonne correfpondance foit à l'abri de tout trouble & de toute inquiétude, il a efté convenu & accordé que fi quelque jour il furvient quelque mauvaise intelligence, interruption d'amitié, ou rupture entre les Couronnes de LL. Majeftez (ce qu'à Dieu ne plaife, il fera donné pour lors un terme de fix mois après ladite rupture aux fujets des deux parties, & habitans qui demeureront dans les Etats de l'une & de l'autre partie, enforte qu'ils puiffent fe retirer avec leurs familles, biens, marchandifes, & facultez, & les tranfporter où bon leur femblera. Comme auffi qu'il leur fera permis alors de vendre & d'aliener leurs biens meubles & immeubles librement, & fans aucun trouble; que pendant ce temps ils ne feront retenus ni moleftez, par arrest ni par faifie de leurs effets, biens, marchandises, & facultez, ni de leurs perfonnes, & de plus il fera rendu aux fujets de part & d'autre une bonne & prompte juftice, en forte qu'ils puiffent en profiter pour retirer dans ledit efpace de fix mois leurs effets, & leurs facultez confiez tant aux particuliers qu'au public. «

» III. On eft auffi convenu, & il a été arrefté que les fujets & habitans des Royaumes, Provinces, & Etats de LL. Majeftez n'exerceront à l'avenir aucuns actes d'hoftilité ni violences les uns contre les autres, tant

fur mer que fur terre, fleuves, riviéres, & rades, fous quelque nom & pretexte que ce foit, enforte que les fujets de part & d'autre ne pourront prendre aucune patente, commiffion, ou inftruction pour armemens particuliers & faire la courfe en mer, ni lettres vulgairement appellées de reprefailles de quelques Princes ou Etats ennemis de l'un ou de l'autre, ni troubler, molefter, empêcher, ou endommager en quelque maniere que ce foit, en vertu ou fous pretexte de telles patentes, commiffion, ou lettres de reprefailles, les fujets & habitans fufdits du Roy Très-Chrêtien ou de la Reine de la grande-Bretagne, ni faire ces fortes d'armemens, ou s'en fervir pour aller en mer; Et feront à cette fin toutes & quantes fois qu'il fera requis de part & d'autre dans toutes les terres, pays, & domaines quels qu'ils foient, tant de part que d'autre renouvellées, & publiées des deffenfes étroites & expreffes d'ufer en aucune maniére de telles commiffions ou lettres de reprefailles, fous les plus grandes peines qui puiffent être ordonnées contre les infracteurs, outre la reftitution & la fatisfaction entiere, dont ils feront tenus envers ceux auxquels ils auront caufé quelque dommage; Et ne feront données à l'avenir par l'un desdits Alliez au préjudice & au dommage des fujets de l'autre, aucunes lettres de reprefailles, fi ce n'eft feulement au cas de refus ou de délai de juftice, lequel refus ou délai de juftice ne fera pas tenu pour veriffié, fi la requefte de celuy qui demande lefd. repréfailles n'eft communiqué au miniftre, qui fe trouvera fur les lieux de la part du Prince, contre les fujets duquel elles doivent être données, afin que dans le terme de quatre mois, ou plûtoft s'il fe peut, il puiffe faire connoître le contraire, ou procurer la jufte fatisfaction qui fera dûe. «<

» IV. Qu'il fera libre aux fujets & habitans des fufdits Alliez d'entrer, & d'aller librement & feurement fans permiffion ni faufconduit général ou fpécial, foit par terre ou par mer, & enfin par quelque chemin que ce foit dans les Royaumes, Etats, provinces, terres, ifles, villes, bourgs, places murées ou non murées, fortifiées ou non fortifiées, ports & domaines de l'autre Allié fituez en Europe, quels qu'ils puiffent être, & d'en revenir, d'y fejourner, ou d'y paffer, & d'y acheter auffi & acquerir à leur choix toutes les chofes néceffaires pour leur fubfiftance, & pour leur ufage, & qu'ils feront traitez réciproquement avec toute forte de bienveillance & de faveur; bien entendu néanmoins que dans toutes ces chofes ils fe comporteront & fe conduiront conformement à ce qui eft prefcrit par les loix & par les ordonnances, qu'ils vivront les uns avec les autres en amis & paifiblement, & qu'ils entretiendront par leur bonne intelligence l'union reciproque. «<

V. Il fera libre & permis aux fujets de leursdites Majeftez reciproquement d'aborder avec leurs vaiffeaux, auffi bien qu'avec les marchandises & les effets dont ils feront chargez, & dont le Commerce & le transport ne font point deffendus par les loix de l'un ou de l'autre Royaume, d'en

trer

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trer dans les terres, Etats, villes, ports, lieux, & rivieres de part & d'autre ficuez en Europe, d'y fréquenter, féjourner, & demeurer fans aucune limitation de temps, mefme d'y louer des maifons ou de loger chez d'autres, d'acheter où ils jugeront à propos toutes fortes de marchandifes permifes, foit de la premiére main, fait du marchand, & de quelque autre maniére que ce puiffe être, foit dans les places & marchez publics où font exposées les marchandifes, & dans les foires, foit dans tout autre endroit, où ces marchandifes fe fabriquent ou fe vendent. Il leur fera auffi pemis de ferrer & de garder dans leurs magazins ou entrepôts, les marchandifes apportées, d'ailleurs, & de les expofer enfuite en vente, fans être obligez en aucune façon de porter leurs marchandises fufdites dans les marchez & dans les foires, fi ce n'eft de leur bon gré, & de leur bonne volonté, à condition néanmoins qu'ils ne les vendront point en détail dans des boutiques ou ailleurs, & ils ne pourront pour raifon de ladite liberté de Commerce, ou pour toute autre caufe que ce foit, être chargez d'aucun impoft ou droits, à l'exception de ceux qui doivent être payés pour leurs navires ou pour leurs marchandises, fuivant les loix & coûtumes receûes dans l'un & dans l'autre Royaume. Il leur fera auffi permis de fortir de l'un & de l'autre Royaume, quand ils voudront, & d'aller où ils le jugeront à propos par terre ou par mer, par fes rivieres, & eaux douces; Et auffi au cas qu'ils fuffent mariez ils pourront emmener leurs femmes, enfans, domeftiques, auffi bien que leurs marchandifes, facultez, biens & effets achetez, ou apportez après avoir payé les droits accoûtumez, non-obstant toute loy, privilege, conceffion, immunité, ou couftume à ce contraires en façon quelconque. Et quant à ce qui concerne la religion, les fujets des deux Couronnes, & leurs femmes & enfans au cas qu'ils fuffent mariez, jouiront d'une entiere liberté, ils ne pourront être contraints d'affifter aux offices divins, foit dans les Eglifes ou ailleurs; mais au contraire il leur fera permis fans aucun empêchement, de faire en particulier dans leurs propres maisons, fans qu'il y intervienne qui que ce foit, les exercices de leur religion fuivant leur ufage, quoique deffendu par les loix du Royaume. On ne refufera point de part ni d'autre la permiffion d'enterrer dans des lieux commodes & décents qui feront défignez à cet effet, les corps des fujets de l'un & de l'autre Royaume décédez dans l'étendue de la domination de l'autre, & il ne fera apporté aucun trouble à la fepulture des morts. Les loix & les ftatuts de l'un & de l'autre Royaume demeureront dans leur force & vigueur, & feront exactement executez, foit que ces loix ou ftatuts regardent le Commerce & la navigation, ou qu'ils concernent quelque autre droit à la réferve feulement des cas, auxquels il est dérogé par les articles du préfent traité. "

"

VI. Les fujets de part & d'autre payeront les Douanes, impofts, & les droits d'entrée & de fortie dûs & accoûtumez dans tous les Etats & Provinces de part & d'autre ; Et afin que chacun puiffe fçavoir certaine

Tome XIII.

I

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