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» A ces causes, après avoir vû & examiné le fufdit Traité, & fait attention aux explications faites par ledit Envoyé Juda Cohen, & défirant de vivre en paix & amitié avec la Régence de Tunis, nous avons approuvé & ratifié le fufdit Traité fous le benefice des explications ci-deffus; promettant fincerement & de bonne foi de le fuivre & obferver, de le faire fuivre & faire obferver de notre part en toutes fes parties, fans permettre qu'il fe faffe la moindre chofe qui y foit contraire. Fait à la Haye fous le grand Sceau de notre Etat, la Paraphe de Mr. le Président de notre Affemblée & la Signature de notre Greffier, ce jourd'hui le 1. Decembre 1708. «

No. XXIV.

No. X XI V.

TRAITÉ DE PAIX, DE NAVIGATION ET DE COMMERCE,

Entre les Hauts & Puiffants Seigneurs Etats-Généraux des ProvincesUnies des Pays-Bas, & la Haute Régence, Bafcha, Aga, & Victorieufe Milice d'Alger. Fait le 28 Juin, l'an de Jefus-Chrift 1722, & de l'Hegire 1124.

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ARTICLE I.

PRES ce jour il y aura avec les Hollandois une paix ferme & durable, telle qu'elle eft accordée & confirmée entre eux & l'illuftre Ali, maintenant tres-honoré Bafcha d'Alger & le Royaume dependant, de même que l'Aga des Janiffaires, les Jurifconfultes & les Sages, & la victorieufe milice, comme aufli leurs vaiffeaux, tant grands que petits, & ceux qui en dependent, ne fe molesteront ni feront aucun tort les uns les autres en aucune maniere ni de paroles ni de fait, mais felon qu'il fera en leur pouvoir, ils fe feront honnêteté & honneur en toute exactitude & fincerité après ce jour l'on ne pretendra auffi aucune chose. "

II. Les vaiffeaux Hollandois, tant grands que petits, venant à Alger, ou dans quelque autre port de leur Royaume, devoient, felon l'ufage ancien, payer dix pour cent des effets qu'on vendoit mais eu égard à cette paix & à leur demande, nous avons reglé cela à cinq pour cent. ,, Item, lorfqu'ils voudront rembarquer les effets non vendus, l'on n'en exigera rien du tout.

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,, Item, lorfqu'en tel tems que ce foit ils voudront partir, nul ne pourra les arrêter ni les inquieter en aucune maniere. “

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Item, la Regence d'Alger n'exigera rien des marchandifes de contrebande, munitions de guerre, poudre, plomb, fer, foufre, planches, & de tout bois de charpente propre pour la conftruction des vaiffeaux, poix, goudron, & petites armes de guerre, ni de toute autre chofe néceffaire dans la guerre.

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III. Lorfque des vaiffeaux de guerre, armateurs ou marchands Hollandois & Algeriens fe rencontreront en mer, ils ne fe molesteront en aucune maniere les uns les autres, mais ils fe fepareront les uns des autres avec honnêteté & civilité, & ne fe feront mutuellement aucun empêchement dans l'execution de leur fervice. "

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Item, de part & d'autre il ne fera permis de faire aucune vexation aux paffagers, qui font fur les vaiffeaux, de quelque nation qu'ils puiffent être, & vers quelque lieu qu'ils foient deftinez, ni à leurs effets, marchandises ou habits, ni leur enlever aucune chofe qui foit à eux. Item, en quelle place qu'ils pourront transporter leurs effets ou en

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Tome XIII.

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quel lieu ils les laifferont, on ne caufera en aucune maniere, l'un à l'autre aucun dommage ni chagrin.."

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IV. Lorfque des armateurs Algeriens viendront à rencontrer vaiffeau marchand Hollandois, grand ou petit, s'il vient d'un lieu dépendant des Etats des Provinces-Unies, on n'y envoyera que la chaloupe dans laquelle outre les rameurs on mettra deux hommes, & étant arrivée au vaiffeau, il n'y aura que ces deux hommes, horsmis que ce ne foit avec la permiffion du Capitaine de ce vaiffeau, qui pafferont fur fon bord; on leur fera voir le paffeport, & après avoir fait fidellement, comme nous efperons, leur devoir, s'en retourneront; & le vaiffeau marchand pourfuivra fon voyage, & il ne fera pas permis de l'arrêter. "

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Item, lorsqu'un vaiffeau de guerre ou armateur Hollandois viendra à rencontrer un armateur ou vaiffeau marchand Algerien, en quelque endroit que cela arrive, fi l'on trouve que ledit vaiffeau eft fourni d'un paffeport du Regent d'Alger, ou du Conful Hollandois qui y refide, on ne touchera à rien de ce qui appartient à cedit vaiffeau, mais il fera fon voyage en toute feureté. "

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V. Nuls, tant Capitaines de vaiffeaux Algeriens, que leurs Officiers, ni perfonne de la Regence, ne pourront enlever qui que ce foit des autres nations qui feront à bord des vaiffeaux Hollandois, pour les mettre fur leurs propres vaiffeaux ou autres, ni ne pourront les interroger fur quoi que ce foit, ni leur faire aucune violence étant trouvez dans un vaiffeau Hollandois, quand même ils feroient des paffagers. "

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VI. Si un vaiffeau Hollandois, ou un vaiffeau de leurs fujets venoit à faire naufrage devant Alger, ou ailleurs fur la côte de la domination de ce Royaume, on ne faifira, pillera, ni declarera de bonne prise la moindre de fes marchandifes ou effets. ".

,, Item, fi pareil cas arrivoit, on ne prendra aucun droit des effets qu'on aura fauvé, ni les hommes ne feront vendus; mais ceux qui font fous la domination d'Alger, feront de tout leur pouvoir toute diligence, comme bons Mahometans, de donner fecours & affiftance pour fauver les hommes & les marchandifes. "

VII. Nul vaiffeau Algerien, grand ou petit, ne pourra avec la permiffion & confentement du Regent d'Alger exercer piraterie contre Sale ou autres places qui feront en inimitié avec les Hollandois. "

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VIII. Nul vaiffeau d'Alger, grand ou petit, ne fera cours vers aucune des villes, forts ou ports qui font fous la domination des Etats des Provinces-Unies, la piraterie ceffant à leur vuë: car ils ne commettront aucune chofe qui pourroit donner occafion de contravention. "

IX. Ceux de Tunis, Tripoli, Salé ou autres, ne pourront en nulle maniere conduire à Alger des vaiffeaux Hollandois, grands ni petits, ni hommes, ni effets pour les y vendre on ne permettra pas auffi qu'ils foient vendus dans aucune place de leur domination. “

X. Lorfque les armateurs Hollandois ameneront aux ports fous la domination d'Alger quelque prife ou effets butinez, perfonne ne leur fera aucune oppofition, violence ni chagrin. "

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Item, les vaiffeaux d'armateurs ne payeront en aucune maniere les dixmes, ni les droits appellez Awaid. "

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Item, s'ils veulent acheter quelques marchandifes ou denrées aux marchez ou boutiques, on les leur cedera au prix que les autres en donnent, & l'on n'en pretendra pas davantage. "

XI. Lorfque des vaiffeaux de guerre ou armateurs Hollandois arrivez à Alger, y auront jetté l'ancre, on leur donnera, felon la coûtume ancienne, la provifion de rafraichiffement. "

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Item, lorfque des efclaves fe feront fauvez d'Alger à leur bord en nageant ou autrement, on les ramenera de là à Alger, & les mariniers ne devront pas prétexter qu'ils ne les ont pas vûs. "

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XII. Aucun des marchands Hollandois ni des autres fujets Hollandois, ne pourra être pris, vendu ni fait efclave dans aucune des places fous la domination d'Alger, que ce foit fous prétexte ou fans prétexte. "

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Item, en vertu de cette paix conclue avec les Hollandois, on ne pourra leur dire, achetez vos efclaves, auffi long-tems que ce n'eft pas leur volonté mais lorsqu'ils auront ce vouloir pour les fufdites raifons particulieres, alors cela pourra fe faire, horsmis que ces efclaves étant de fés proches parens ne dependent de fa benignité & tendreffe de cœur. " Item, on ne prétextera ni promeffe ni tems pour acheter & mettre en liberté; mais ils en pourront racheter autant qu'ils le jugeront à propos, & cela fe fera aufli d'une bonne maniere avec leurs patrons dans l'accord pour le prix d'iceux. Nul ne pourra auffi dire à ces Patrons, cedez-moi vos esclaves à tel prix, quand même ils feroient efclaves du Pafcha, ou de la Regence, ou des galeres; mais lorfque le tems fera venu de racheter felon l'ancienne coûtume des fujets Hollandois, fi cela fe fait, alors cela fe fera felon l'ufage établi avec les autres nations, & l'on n'en pretendra pas davantage que de tels. "

XIII. Si quelqu'un des marchands Hollandois ou de leurs fujets venoit à mourir à Alger, ou ailleurs dans les provinces qui font fous cette domination, alors le Regent d'Alger ni qui que ce foit ne touchera en aucune maniere à l'argent, biens ni effets dudit deffunt. Si avant fa mort il a établi quelqu'un pour Curateur de la fucceffion, il n'y aura que celui-là qui touchera à fes biens & effets, en cas qu'il fe trouve dans le fufdit Royaume d'Alger. Mais s'il n'y a point de Curateur de la fucceffion, alors quelque autre, quel qu'il foit, que le defunt a établi comme executeur par fa derniere volonté, fe chargera comme Curateur des biens. & effets du defunt, & nul autre n'en revendiquera la moindre chofe : cela arrivant donc ainfi, alors le Curateur, ou Executeur établi, ayant fait un inventaire de l'argent & effets du defunt, s'en chargera, & lorf

qu'il fera neceffaire les fera parvenir à celui qui en fera l'heritier, fans que qui que ce foit y mette aucun empêchement. "

,, Item, fi quelqu'un des fujets Hollandois venoit à mourir fubitement, & qu'il n'eût établi perfonne avant fa mort, & que l'heritier ne fût pas à portée, alors le Conful Hollandois, après avoir fait un Inventaire des biens & effets dudit defunt, s'en chargera & les gardera entre fes mains, jufqu'à ce qu'il fera venu ordre du pays du defunt. "

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XIV. A Alger, ni dans le Royaume de fa domination, on ne forcera pas les negocians Hollandois d'accepter tels effets qu'on voudroit leur faire recevoir, mais ils pourront fe pourvoir de tels effets qu'ils voudront felon leur bon plaifir. "

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Item, on n'obligera pas par force ni vexation les vaiffeaux Hollandois de charger dans les ports d'Alger tels effets qu'on veut. "

"

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Item, on ne les envoyera point auffi à aucun voyage malgré eux. “ Item, fi quelqu'un des fujets Hollandois avoit fait des dettes, & qu'il ne les put pas payer, on n'arrêtera pour lefdites dettes le Conful Hollandois ni aucun des fiens, pour les faire payer, finon que quelqu'un voulût de fon bon gré être caution pour le debiteur. “

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XV. Si quelqu'un des fujets Hollandois a quelque different avec un Mahometan, ou autre qui foit fous la domination d'Alger, ledit different fe jugera par devant l'illuftre Dey & la venerable Cour, & non par aucun autre mais fi des Hollandois ont quelque different enfemble, alors ce different fera jugé par celui qui eft Conful. "

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XVI. S'il arrivoit que quelqu'un de la nation Hollandoise eût querelle avec un Mahometan, & que l'un vint à bleffer l'autre, ou à le tuer, alors en conformité de la loi du Royaume fera donnée fentence de la même maniere qu'on donne fatisfaction aux autres mais fi un Hollandois venoit à tuer un Mahometan, & qu'après l'homicide il fe fut enfui & évadé alors on n'infligera aucune peine au Conful refident à Alger ni à aucun des fiens, ni on ne les moleftera. "

"

XVII. Celui qui eft maintenant Conful Hollandois, ou qui le fera dans la fuite, ne fera aucunement inquieté, il ira & viendra librement, & nul ne le moleftera en fa perfonne ni en fes effets. "

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Item, il choifira pour interprête, de même que pour courtier tel qu'il jugera à propos.

,, Ítem, en tout tems qu'il voudra aller à bord, ou fe retirer à la campagne pour y être tranquille, perfonne ne l'en empêchera: auffi on lui marquera un lieu pour y faire fa priere felon fa religion. "

"

XVIII. Afin que notre paix & amitié foit folide; s'il furvenoit dans la fuite quelque affaire qui fût contraire à notre paix & amitié & qui pourroit fournir de part & d'autre occafion de rupture, alors celui qui eft Conful Hollandois, & outre lui les fujets Hollandois, fe trouvant à Alger ou ailleurs de cette domination, ne pourront être molestez

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