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ce que nous avons demandé à l'excellent Juda Cohen votre Envoyé & le nôtre, n'a été que pour fuivre une coûtume établie dès longtems parmi nous; & nous efperons que cette paix ne reftera pas fi longtems fans être ratifiée, comme l'a été la précedente, notre Envoyé ayant été arrêté pendant quatre années, & puis renvoyé avec des debtes; Ainfi nous attendons de L. H. P. qu'elles le traiteront mieux que cela n'a été fait jufqu'à prefent; car par fon entremise la ratification de cette paix s'eft faite; & étant né en Barbarie, il s'est établi Protecteur de la nation Hollandoife, & nous a porté à accorder ce que nous n'avions jamais fait ni nos Prédeceffeurs : Nous avons fait le tout à fa confideration. Et ainfi nous prions le Dieu tout puiffant du Ciel & de la Terre de nous vouloir maintenir en paix, & nous accorder la victoire fur nos ennemis. «

>> Donnons à l'excellent Juda Cohen votre Envoyé & le nôtre, le pouvoir de faire & laiffer, comme s'il étoit notre propre Perfonne, avec le confentement de tous les Confeils & Nobles, hauts & bas. Et la presente eft fignée & fcellée par le Bey & le Divan. Fait le dernier de Saban, l'année 1116. «

» Suit le certificat du Conful Anglois Benjamin Lodington, Agent & Conful de Sa Majesté de la Grande-Bretagne, dans cette ville & Royaume de Tripoli. «

» Celle-ci eft pour certifier à tous ceux à qui parviendra la prefente que les Seings & Sceaux ci-deffus, font les mêmes qui ont été fignez & fcellez en ma prefence par les Illuftres Lords ou Seigneurs Mehemed Baffa & Hillel Bey, Gouverneurs & Commandeurs de la ville & Royaume de Tripoli en Barbarie; ce que Leurs Excellences ont fait pour confirmer les fufdits articles de paix avec L. H. P. les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, traitée & conclue avec leurfdites Excellences d'une part, & de l'autre avec Monfieur Juda Cohen Envoyé de L. H. P. les Etats Généraux. Fait fous mon Seing & Sceau à Tripoli de Barbarie, ce 15. Decembre de l'année 1703.

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A ces caufes, après avoir vû & examiné le fufdit Traité, nous l'avons approuvé & ratifié, approuvons & ratifions; promettant fincerement & de bonne foi de l'obferver & executer en toutes fes parties, de le faire observer & executer fans permettre qu'il fe faffe la moindre chofe qui puiffe y être contraire. Fait à la Haye fous le Grand Sceau de nos Etats la paraphe de Monfieur le Prefident de l'Affemblée & le Seing de nôtre Greffier, ce jourd'hui le 1. Decembre. 1703. «

No. X X II I.

TRAITÉ DE PAIX, DE NAVIGATION ET DE COMMERCE,

Entre les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & le Bacha, Dey, Bey, Confeil & Divan de la Régence de Tunis. Fait & conclu fur le pied des anciens Traités de Paix, avec addition de divers nouveaux avantages. Signé à Tunis de la part de la Régence le 24 Mars 2704. Accepté & ratifié par Leurs Hautes Puifances à la Haye le z Décembre 1708. Avec quatre Articles d'explication, inferés dans l'acceptation de Leurs H. P.

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Es Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas. A tous ceux qui ces prefentes verront, Salut. Comme l'Envoyé Juda Cohen, autorisé par Nous pour conclure la paix avec la Regence de Tunis, étant de retour de là, nous a apporté le Traité, par lequel la paix eft renouvellée entre Nous & le Bacha, Dey, Bey, Confeil, Divan & Nobles du Royaume de Tunis, de la maniere comme la traduction dudit Traité eft inferée ciaprès mot pour mot. «<

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Au Nom de Dieu, qui foit loué.

Left le puiffant, le mifericordieux, qui a créé le monde & tout ce qui refpire, & qui en difpofe felon fon bon plaifir; qui a formé la lumiere & les tenebres; qui punit les fuperbes felon fa volonté. Il eft le Roi tout-puiffant par deffus tous les Rois, fans dépendre de perfonne. Son faint Nom foit loué. «

Hauts & Puiffants Seigneurs les Etats-Généraux.

L'EXCELLENT Juda Cohen, notre Envoyé, eft arrivé ici de Tripoli, & d'Alger, & nous a prefenté vos Lettres de créance avec plein-pouvoir de traiter & conclure la paix avec ces trois Regences. Nous fommes ravis que ledit Envoyé ait été agreable à vos Hautes Puiffances. «<

» Nous Ibrahim Serif Bacha, Dey & Bey, avec ceux de notre Confeil, Divan & Nobles, avons trouvé bon d'une commune voix, de traiter, ajuster & ratifier avec ledit excellent Juda Cohen la paix avec L. H. P. les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, entre nos fujets & les leurs, fur le même pied que la precedente derniere a été concluë, & outre cela l'avons amplifiée par les articles fuivans aux inftances de l'excellent Juda Cohen, nous engageant de déclarer, à l'arrivée des vaif

feaux de L. H. P., la guerre à tous leurs ennemis, & d'aider avec le fecours de Dieu à les détruire felon notre pouvoir.

» I. Premierement, on permet à tous les vaiffeaux Hollandois, tant de guerre, qu'armateurs & vaiffeaux marchands, de frequenter les ports de notre Royaume librement & fans payer aucuns droits. «<

» II. Que lorsque les flotes de guerre de L. H. P. viendront à arriver dans les ports de ce Royaume, elles pourront fe fournir des vivres néceffaires, comme pain, huile, bled, chairs, & de tout ce dont ils auront befoin de plus, rien d'excepté.

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» III. Que nos habitans pourront aller querir dans les païs de L. H. P. & apporter ici toutes les chofes néceffaires dont la Regence de Tunis & fes fujets auront befoin, nulles exceptées, & pourront en faire l'achat au prix courant. <«<

IV. Les Sujets de L. H. P. venant dans les Pays de notre obéiffance, pourront faire leur Commerce en toutes fortes de marchandifes librement avec nos habitans, & feront maintenus en leurs perfonnes & libertez. «<

» V. De plus, lorfque les Sujets de L. H. P. ayant apporté dans les Ports de notre Régence quelques marchandises, & ne pourront les vendre à leur contentement, alors ils pourront les tranfporter en d'autres Pays, en payant la moitié des Droits, qui feront reglez comme la nation Angloife paye. «

» VI. Qu'en cas que quelques-uns de nos Sujets fe trouvent à bord des vaiffeaux François ou d'autres nations étant en guerre avec L. H. P. ils ne feront pas, en cas de prife, detenus par les Sujets de L. H. P. mais ils feront mis à terre & en liberté avec leurs effets, en payant le fret accordé avec eux. «

» VII. Que lorfque les vaiffeaux de nos Sujets & de ceux de L. H. P. se rencontreront en mer, ils devront s'envoyer réciproquement à bord deux hommes avec les Paffeports, qui étant examinez de part & d'autre, chacun pourfuivra librement fa route. «

» VIII. S'il arrivoit, que quelque vaiffeaux ou vaiffeau, appartenant aux Sujets de L. H. P. venoient à échouer fur les côtes de notre Domaine, ce qu'à Dieu ne plaife, en ce cas-là le vaiffeau & les effets qu'on aura fauvé, feront à la difpofition des Propriétaires, fans que qui que ce foit y puiffe rien prétendre, & en un pareil cas, les Sujets de notre Royaume de Tunis feront traitez de la même maniere dans les Pays de L. H. P. «

» IX. En cas que quelques vaiffeaux Hollandois venant à s'approcher des vaiffeaux de Tunis, & ayant arboré un Pavillon étranger, à fe battre contre les nôtres, s'ils font pris par nos Sujets, ces vaiffeaux & leurs effets feront & refteront de bonne prife, & les hommes faits efclaves; & en pareil cas les Sujets de Tunis feront traitez de la même maniere par ceux de L. H. P. «

X. S'il arrive que les Sujets de Tunis fe rendent maîtres de quelques

vaiffeaux d'autres nations; & qu'on y trouve quelques Sujets de L. H. P. tels paffagers feront libres avec tous leurs effets qui s'y trouveront conformement à la teneur de leur paffeport, fçavoir fur des vaiffeaux marchands mais non pas armateurs; & les Sujets de Tunis feront en pareil cas traitez de même par les Sujets de L. H. P.

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» XI. Et en cas qu'un marchand Hollandois, habitant dans le Royaume de Tunis, vint à faire faillite, le Conful Hollandois ne pourra pas en répondre ni être inquieté pour les debtes des habitans de Tunis. «

» XII. S'il arrivoit que quelque marchand, de nation Hollandoife vint à déceder dans le pays de Tunis fans teftament, les biens qu'il aura laiffez ne pourront être prétendus de perfonne, mais ils feront remis au Conful, après en avoir fait un inventaire duement dreffé par un Notaire & des témoins, pour les garder jufqu'à ce que L. H. P. en ayent difpofé en faveur de ceux qui y auront un droit légitime.

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« Sous ces fufdites conditions, après les avoir bien examinées, nous avons traité, conclu & ratifié la Paix avec l'Excellent Envoyé Juda Cohen, comme en effet nous la concluons & ratifions par ces préfentes. «

» Les Droits regaliens, que nous demandons à Vos H. P. par ledit Juda Cohen, n'étant que pour fuivre la coûtume établie d'ancienneté par nos Prédeceffeurs; efperant que Vos H. P. ne les fufpendront pas, comme cela eft arrivé la derniere fois, en retenant notre Envoyé l'efpace de quatre ans, après lequel temps il eft retourné ici chargé de dettes; nous flatant que Vos H. P. traiteront mieux & expédieront plûtôt que ci-devant ledit Juda Cohen notre Envoyé, qui eft l'instrument de la conclufion de ce Traité de Paix ; & quoi que natif de ce pays, il s'eft montré & comporté à notre Cour comme Protecteur de la Nation Hollandoife; nous ayant par fa bonne conduite perfuadé & porté à accepter de tels Points, que nos Ancêtres ni Nous n'avons jamais accordé, & nous nous fommes laiffez perfuader pour lui complaire. «

» Nous prions le grand Dieu tout-puiffant, Créateur du ciel & de la terre, que fa Majefté divine nous veuille conferver une paix durable, & nous faire profperer contre nos ennemis. On donne encore à l'Excellent Juda Cohen, notre Envoyé, le pouvoir de traiter de notre part outre ce ci-deffus, & de faire tout ce qu'il jugera expédient, comme s'il étoit notre propre Perfonne, du confentement unanime de tout notre Confeil, de toute notre Nobleffe haute & baffe. «

» Cette présente eft la copie des articles de Paix & de fa Ratification. entre le Royaume de Tunis & L. H. P. les Etats-Géneraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, traduite mot à mot de la langue Arabe, par ordre de l'Excellent Bacha Ibrahim Serif, Dey & Bey, le Divan & là Cour, avec fes Confeillers. Aujourd'hui ce 24 Mars 1704. «

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Suit le Certificat du Conful Anglois,

EAN Goddard, Agent de Sa Majefté de la Grande-Bretagne, &c. & Conful General dans cette Ville & Royaume de Tunis, certifie par la préfente que les Ecrits ci-deffus font des Articles de Paix accordée entre fon Excellence Ibrahim Bacha, Dey & Bey, ensemble tout le Divan de cette ville & Royaume de Tunis d'une part, & entre le fieur Juda Cohen, Envoyé de L. H. P. les Etats-Generaux des Provinces-Unies des Pays-Bas pour L. H. P. d'autre part, laquelle eft fcellée des Sceaux de leurs-dites Excellences. Fait à leur réquifition à Tunis ce 23 Mars 1704. *

Etoit figné,

J. GODDARD.

» Et comme pour lever quelques obfcuritez, nous avons demandé audit Envoyé Juda Cohen, fon explication fur les quatre Points fuivans, il nous l'a donnée placée à la marge de chaque Point, comme il fuit. «

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