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nation d'Espagne, ou d'un lieu de la domination d'Espagne dans un autre lieu de la même domination, en paffant par les terres enclavées dans la domination de France, à la charge de faire par les marchands ou voituriers les declarations neceffaires, & de prendre les aquits à caution & paffavans accoutumés, & de rapporter au bureau où la declaration aura été faite, certificat de fortie des terres de la domination dont on aura emprunté le paffage dans le tems qui fera marqué par l'aquit à caution à proportion du tems neceffaire pour le trajet qu'il y aura à faire : fans qu'il, foit payé aucun droit pour la declaration, pour l'aquit à caution ou paffavant, pour le certificat de fortie, ni pour la décharge de l'aquit à caution, & fans que les marchandifes puiffent paffer par les villes ni être déchargées fur les terres de la domination dont il aura été declaré que l'on emprunte le paffage. Le tout fuivant l'arrêt du Confeil de France du 15 Novembre 1702 & fuivant l'arrêt du Confeil de Bruxelles du 23 Septembre 1702, attachez à ces présentes. «

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Tranfit pendant la Guerre.

T pour faciliter davantage quant à préfent le Commerce des manufactures du Pays-bas Espagnol, nous fommes encore convenus que les marchandises defdites manufactures, pourront être tranfportées par terre en Espagne & en Italie pendant la préfente guerre en paffant au travers du Royaume de France fans payer aucun droit d'entrée ni de fortie, mais en payant feulement pour droit de tranfit deux & demi pour cent de la valeur, à condition que toutes les marchandifes des manufactures de la Flandre Efpagnole qu'on voudra faire paffer par tranfit en Espagne, ou en Italie, feront tranfportées dans la ville d'Anvers, où avant que d'être emballées, elles feront vifitées par un Commiffaire qui fera établi à cet effet de la part de Sa Majefté Très-Chrétienne pour vifiter les marchandifes, en tenir regître, plomber les balles, ballots ou caiffes, & pour donner des certificats de la vifite qu'il en aura faite, dans lefquels il exprimera auffi la qualité des marchandifes, le nombre des pieces, des balles, ou caiffes qui feront envoyées par chaque marchand, le prix qui lui aura été declaré, ou dont il fera convenu avec les marchands, & le port ou paffage par lequel les marchands auront declaré que les marchandises devront fortir du Royaume.

» Sur la reprefentation du certificat du Commiffaire de France, & fur la reconnoiffance des plombs qu'il aura appofez aux caiffes, balles & ballots, le droit de tranfit de deux & demi pour cent fera payé à Maubeuge & Valenciennes, Lille, ou Menin, après que les marchandises auront été declarées au premier Bureau de la Flandre Françoife, & qu'on y aura pris des aquits à caution pour aquitter les droits auxdits Bureaux de Maubeuge, Valenciennes, Lille ou Menin; il fera pris aux mêmes Bureaux avec l'aquit du payement du droit un aquit à caution pour le Bu

reau de l'extremité du Royaume marqué dans le certificat du Commiffaire d'Anvers, par lequel les marchands ou conducteurs s'obligeront de faire fortir les marchandises specifiées dans le même certificat, favoir par terre par les Bureaux du pont de Bauvoifin & de Bayonne, & par mer par le port de Toulon, par le Bureau de Septêmes pour Marfeille, & par les ports de Bourdeaux, Bayonne, la Rochelle, Nantes & S. Malo, enfemble de raporter dans fix mois au dos de l'aquit à caution, un certificat de l'embarquement ou fortie des marchandises hors du Royaume figné des Receveurs & Controlleurs du Bureau declaré pour la fortie à peine du double des droits ordinaires. L'aquit du payement du droit, & l'aquit à caution feront reprefentez & vifez, & les plombs reconnus à tous les Bureaux de la route jufqu'à celui défigné pour la fortie, & en cas de foupçon de fraude il pourra être ouvert au dernier Bureau un, où plufieurs ballots au choix des Commis. «

» Les marchandifes qui ne feront pas accompagnées d'un certificat du Commiffaire qui fera établi à Anvers de la part de Sa Majefté TrèsChrétienne, ne jouïront point de la faculté du transit quoique deftinées pour Efpagne ou pour Italie, & payeront en entrant dans les terres de l'obéiffance de Sa Majefté Très-Chrétienne les droits d'entrée établis, & en fortant les droits de fortie. «<<

>> Les marchandifes venant d'Efpagne & d'Italie, tant celles qui font neceffaires pour l'entretien des manufactures du Païs-bas Espagnol qu'autres provenant des retours des marchandises qui feront envoyées par tranfit du Païs-bas Efpagnol en Efpagne ou en Italie, jouïront auffi, pendant la prefente guerre, de la faculté du tranfit en payant pareillement pour tous droits deux & demi pour cent de la valeur ; à la charge qu'elles feront declarées, & les balles, ballots, ou caiffes plombées au premier Bureau d'entrée en France, où le droit de tranfit de deux & demi pour cent fera payé, favoir par terre aux Bureaux du pont de Beauvoifin, ou de Bayonne, & par mer au Bureau de Toulon; à celui de Septêmes pour celles qui feront entrées par Marfeille, & aux Bureaux de Bourdeaux, Bayonne, la Rochelle, Nantes ou S. Malo, & de prendre à celui defdits Bureaux par où elles entreront, avec l'aquit du payement du droit, un aquit à caution pour le dernier Bureau de fortie des terres de l'obéiffance de Sa Majefté Très-Chrétienne; qui fera defigné dans l'aquit à caution, Jequel aquit à caution enfemble le certificat de fortie de marchandifes par le dernier Bureau de fortie, feront reprefentez au Commiffaire de Sa Majefté à Anvers, où les marchandises de retour feront directement conduites à leur arrivée, avant que d'être diftribuées dans les autres villes du Païs-bas Efpagnol, pour être l'aquit à caution, & le certificat de fortie du dernier Bureau des terres de l'obéïffance de Sa Majefté Très-Chrétienne vifez par le Commiffaire, & en être auffi également tenu regître, & enfuite l'aquit à caution reporté au Bureau d'entrée, où il aura été pris pour y être déchargé. «

» L'aquit du payement du droit, & l'aquit à caution qui auront été expediés pour les marchandifes de retour, feront reprefentés & vifés, & les plombs des balles, ballots, ou caiffes reconnus à tous les Bureaux de la route jufqu'à celui defigné pour la fortie, & en cas de foupçon de fraude, il pourra être ouvert au dernier Bureau un, ou plufieurs ballots au choix des Commis. «

» Le prefent traité aura lieu à commencer du premier Avril prochain : & pour plus grande feureté de l'execution d'icelui, Nous Jean de Brouchoven, Comte de Bergeyck, avons promis de le faire ratifier par Sa Majefté Catholique.

Et Nous Dreux Louis Dugué Chevalier Seigneur de Bagnols avons auffi promis de le faire ratifier par Sa Majefté Très-Chrétienne. Fait à Bruxelles le quinziéme Mars, mil fept cens trois. "

Le Comte DE BERGEYCK.

DUGUÉ DE BAGNOLS.

LE ROI EN SON CONSEIL.

SA Majesté, a, par avis de fon Confeil & à la deliberation de son

Commandant Général de ce païs, ordonné, comme elle ordonne par cette aux Confeillers & Admodiateurs Généraux, Receveurs, Controlleurs Commis & Gardes des droits d'entrée & fortie, & à tous autres à qui il peut toucher, de fe regler ponctuellement felon le contenu dans le traité ci-deffus. Si declare Sa Majefté en faveur des fabriques de ce païs, que ne fera levé aucun droit de fortie fur les manufactures qui feront envoyées par tranfit de la ville d'Anvers par la France en Espagne & Italie parmi prennant un paffavant des Officiers du comptoir d'Anvers que les caiffes, ballots & tonneaux qui contiennent lefdites Marchandises des fabriques de ce païs, y ont été ficellez & plombez & declarez pour fortir par tranfit par la France vers l'Espagne & l'Italie, lefquels paffavans les conducteurs feront obligez de faire vifer aux comptoirs de leur paffage & laiffer au dernier comptoir de la fortie du païs, (où il leur fera donné un autre paffavant pour la fortie) & les Officiers dudit dernier comptoir feront obligez de tenir un regître feparé defdits paffavans, & de les renvoyer tous les mois aux Officiers du comptoir d'Anvers pour en tenir notice fur leur regître pour la verification de l'iffue. Fait à Bruxelles le 2 d'Avril 1703. Etoit figné, EL MARQUES DE BEDMAR: plus bas. "

Comte DE BERGEYCK.

N°. XXII.

No. XXI I.

TRAITÉ DE PAIX, DE NAVIGATION ET DE COMMERCE,

Entre L. H. P. les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, & le Bacha, Bey, Divan & Régence de Tripoli. Fait à Tripoli de Barbarie le 25 Décembre 2703. Avec la Ratification de Leurs Hautes Puiffances du 2 Décembre 2703.

Les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas. A tous ceux qui ces prefentes verront, Salut. Comme l'Envoyé Juda Cohen autorisé par Nous pour la conclufion de la paix avec la regence de Tripoli, étant de retour ici, nous a apporté le traité, par lequel la paix entre Nous & le Baffa Bey, le Divan & tout le Confeil du Royaume de Tripoli, eft renouvellée, de la maniere que la traduction dudit traité s'enfuit mot

à mot.

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Le Nom de Dieu foit loué.

Left mifericordieux & puiffant, lui qui tient les clefs de la mifericorde, qui a créé le monde & les créatures & qui les détruit; c'eft lui qui a fait la lumiere & les tenebres, qui fans avoir befoin de fecours punit les orgueilleux fans qu'ils le fçachent; il eft le Roi, le Seigneur, le puiffant & le redouté; Lui & fon faint Nom foit beni. "

Pour ce qui concerne le negoce & le Commerce avec liberté & fûreté, ceci eft certain, que l'envoyé Juda Cohen eft comparu ici en notre prefence avec plein-pouvoir de la part de L. H. P. les Seigneurs Etats Généraux pour traiter de la paix avec Nous, le Royaume de Tripoli; ayant vû qu'il le fera auffi avec Tunis & Algers; & confiderant que de telles paix font profitables à Nous & à Vous, nous nous conformerons aux precedentes, efperant en Dieu qu'elles feront plus folides par la bonté de Vos Hautes Puiffances & fur le pied que Nous en fommes tombez d'accord en préfence de Leurs Excellences Hamed Baffa, Helil Bey, le Divan & tout le Confeil, après avoir long-temps débattu avec ledit envoyé fur les articles qu'il prétendoit de plus, comme Nous auffi; nous fommes convenus des articles fuivans outre ceux de la paix précédente; & comme nous fommes d'accord là-deffus, il Nous fera agréable de voir vos lettres de paix que Dieu veuille accorder à Vos Hautes Puiffances avec beaucoup de profpérité.

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» I. Premierement, fi vos vaiffeaux de guerre arrivent dans nos ports, & qu'ils ayent befoin de quelques vivres, nous les leur accorderons."

»II. Les vaiffeaux marchands auront la liberté d'entrer dans nos ports, pour y acheter & vendre tout ce dont ils auront befoin, & en cas qu'ils Tome XIII.

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ayent quelques effets & marchandises de refte, ils pourront les rapporter à bord, fans payer aucuns droits. "

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III. Si quelques vaiffeaux Hollandois venoient à y faire entrer quelques marchandises de contrebande, comme fer, acier, poudre, boulets ou femblables, ils n'en payeront aucun droit; mais à l'égard des marchandifes qui ne font pas de contrebande, ils en payeront trois pour cent. IV. Si Nos vaiffeaux & les Vôtres fe rencontrent les uns les autres, chacun fera tenu d'envoyer à bord de l'autre fa chaloupe avec deux hommes, pour visiter les paffeports, & s'ils font bons, c'est bien; & au contraire celui qui fera trouvé dans le tort en fouffrira la peine de la maniere que felon la juftice il en fera jugé par Nous & votre Conful.”

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V. Si quelque vaiffeau venoit à échouer fur nos côtes, il leur fera permis de le fauver, fans y être empêchez par qui que ce foit; même nous leur promettons tout le secours qui pourra dépendre de nous.

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» VI. Si quelques-uns de vos vaiffeaux de guerre viennent à jetter Pancre dans nos ports, nous ferons tenus de le faire publier par la ville, afin que les patrons des efclaves Hollandois prennent garde à eux; & fi après cet avertiffement quelques efclaves venoient à s'enfuir à bord defdits vaiffeaux ou vaiffeau de guerre, il ne fera permis à perfonne de les aller reprendre à bord, & le Patron ne pourra rien pretendre pour cela du Conful Hollandois. «

» VII. Si quelques marchands de la nation Hollandoife qui viennent ici pour y negocier, venant à y mourir, leurs biens & effets feront maintenus felon la teneur de leur teftament; & mourant fans teftament leurs effets refteront fous la garde du Conful Hollandois avec l'Inventaire fait par notre Secretaire du Divan, avec ordre du Seigneur Bey, jusqu'à ce qu'il arrive avis de L. H. P. les Etats Généraux à qui eft-ce qu'il faudra les livrer. «

» VIII. Si les vaiffeaux Hollandois venoient à prendre quelque vaisseau François, fur lequel il fe trouvât quelque marchand de notre Royaume fourni d'un paffeport du Conful Hollandois, il ne fera efclave ni lui ni fes effets; & cette condition fera autant pour vous que pour nous; & en un tel cas le paffage & le fret promis par nos marchands aux François, fera payé aux Hollandois. «<

» IX. Si quelques marchands Hollandois ou Juifs, Sujets de L. H. P. venoient habiter dans notre ville ou port, ils y jouïront du même privilege que les marchands de nos villes d'acheter au marché fans payer d'accife, & d'avoir la liberté d'entrer dans les jardins.

>> X. Si quelque marchand Hollandois venoit à faire faillite avec des effets des Turcs, ou de qui que ce foit, on n'aura rien à prétendre du Conful. «<

» De cette maniere & à ces conditions nous concluons & ratifions la paix, car tout bien confideré il n'y a rien de meilleur que la paix ; &

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