صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

l'on accorde aux Officiers établis, pour argent d'écriture de chaque vaiffeau, tant entrant que fortant conjointement, ce qui fuit.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

» Nous Frédéric IV, par la grace de Dieu Roi de Dannemarc de Norwege, des Vandales & Goths; Duc de Sleswic, de Holftein, de Stormaren & de Ditmarfen; Comte d'Oldenbourg & de Delmenhorst, &c. faisons savoir par la préfente, que de notre grace fpeciale Nous avons trouvé à propos de faire une ordonnance pour nos Officiers de la Douane dans le Sond, combien chacun aura à recevoir à l'avenir de chaque vaiffeau paffant par le Sond; favoir :

Notre Directeur de la Douane.

Pour les quatre commis de la Douane, à un quart de richs-
dale chacun,

Le frappeur du fceau, qui doit auffi fournir le papier timbré
Po
pour les paffeports; & l'huiffier de la Douane, qui lorfque
maîtres de navire arrivent, & lorfqu'il furvient de de-
voir executer quelque autre chofe de notre part, l'annonce
& fait favoir, jouiffent ensemble & pour le papier timbré,

en tout.

Richsd.

I Richsd.

Richsd.

» Selon quoi tous ceux que cela regarde auront à fe regler exactement, & à fe donner de garde de ne pas prendre d'une ou d'autre maniere plus qu'il n'eft marqué ci-deffus; & cette préfente fera affichée dans le bureau de la Douane pour l'inftruction de chacun. «

» Comme on a très-humblement représenté à Sa Majefté le Roi de Dannemarc & de Norwege, &c. comme quoi les maîtres de navires & boffemans (ou contremaîtres) paffant le Sond, avec des vaiffeaux Hollandois, ont jouï jufqu'à préfent par fa grace Royale d'un certain tantum pour cent dans le payement du péage pour chaque vaiffeau & pour fa charge fous le nom d'équipage & agreils du boffeman, Sa Majefté a bien voulu par grace fpeciale déclarer & ordonner, comme elle déclare & ordonne par la préfente, que lefdits maîtres & boffemans des vaiffeaux Hollandois paffant par le Sond jouïront de la même grace & faveur encore & auffi long-tems que durera le traité de péage conclu le 15 de Juin 1701, entre Sa Majefté & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, & que cette déclaration de Sa Majefté aura la même force & vigueur que fi elle étoit inferée dans ledit traité de péage, «

No. X X I.

ARTICLES CONVENUS POUR FACILITER LE COMMERCE,

Entre les Sujets d'Espagne & de France. A Bruxelles le 25 Mars 2703.

[ocr errors]

Nous Jean de Brouchoven Comte de Bergeyck, Surintendant Géné

ral des finances, & Miniftre de la guerre dans le Païs-Bas Efpagnol, au nom & de la part de Sa Majefté Catholique; Et nous Dreux Louis Dugué Chevalier, Seigneur de Bagnols, Confeiller d'Etat ordinaire, Intendant en Flandres, au nom & de la part de Sa Majefté très-Chrétienne, fommes convenus de ce qui s'enfuit pour la facilité du Commerce reciproque d'entre les fujets de Sa Majefté Catholique dans le Païs-Bas Espagnol, & les fujets de Sa Majefté très-Chrétienne. «<

I.

Marchandifes de France paffant dans le Pays-Bas Espagnol. II n

[ocr errors]

L ne fera payé pour droits d'entrée dans le Païs-Bas Efpagnol fur les huiles de femences de colzat, de choux, de navette, & autres venant de France, que trois florins quinze patars par aime de foixante mefures de Gand, ou de cent pots, ci. 3 florins 15 patars. II. Les chapeaux des fabriques de France payeront feulement pour droits d'entrée dans les Païs-Bas Efpagnols, favoir; Les chapeaux de caftor, la piece un florin, ci. Les chapeaux de vigogne, la piece dix la piece dix patars, ci. Les chapeaux de poil de lapin, la piece dix patars, Les chapeaux de laine, la piece neuf patars, ci. III. Les gans venant de France dans le Païs-Bas Efpagnol payeront pour droit d'entrée, savoir;

Les

I florin.

[ocr errors]

10 patars.

ci.

[ocr errors]

10 patars.

[ocr errors]

9 patars.

Les gans en broderie, ou garnis de franges, la paire fix patars, ci. 6 patars. gans de frangipane, la douzaine de paires feize patars, ci. 16 patars. Les gans de cerf, demi-cerf, ou de dain, la douzaine de paires, dix neuf patars, ci..

[ocr errors]
[ocr errors]

19 patars.

6 patars.

Les gans communs, la douzaine de paires fix patars, ci. IV. Les habillemens & les ajuftemens de toutes fortes venant de France payeront à l'entrée du Païs-Bas Efpagnol pour droits dix pour cent de la valeur, fuivant l'eftimation dont les marchands, & les commis des fermes conviendront, finon au dire d'experts, ci. 10 pour cent. V. La chaux de Tournay ne payera pour droits d'entrée dans le Païs-Bas Espagnol, que quarante patars la mefure de dix-huit paniers, ci. 40 par. La cendrée vingt patars la mefure de dix-huit paniers, ci. 20 patars

VI. Le fel de France ne payera pour droits d'entrée dans le Païs - Bas Efpagnol, que trois florins la raziere de 250 1. pefant, ci. 3 florins. Le fel de France, qui fera tiré de Dunkerque par les canaux, pour être tranfporté dans le Païs-Bas Efpagnol, demeurera déchargé à la fortie de Dunkerque du droit de trente fols par raziere, fuivant l'arrêt du Confeil de France du 21 Octobre 1702.

VII. Le verre de France, entrant dans le Païs-Bas Espagnol, ne payera pour droits d'entrée que vingt patars par panier de vingt quatre feuilles, ci.. 20 patars. VIII. Les livres non reliés venant de France, payeront pour droits d'entrée dans le Païs-Bas Espagnol, le cent pesant un floria, ci. I florin. Les livres reliés venant de France, payeront pour droits d'entrée dans le Païs-Bas Espagnol, le cent pefant deux florins, ci.

2 florins.

Les livres reliés & non reliés venant de France, dans lefquels il y aura des estampes, ou des cartes geographiques, ne payeront autres ni plus grands droits à l'entrée du Païs - Bas Efpagnol, que ceux ci-deffus marqués.

Marchandifes du Pays-Bas Espagnol paffant en France.

LE

IX. Es livres non reliés fortant du Pays-Bas Espagnol pour venir en France, payeront pour droits de fortie le cent pefant un florin, ci. I flor. Les livres reliés, fortant du Pays-Bas Espagnol pour venir en France payeront pour droit de fortie le cent pefant quinze patars, ci. 15 patars. Les livres reliés, & non reliés, dans lefquels il y aura des eftampes, ou des cartes geographiques, ne payeront autres ni plus grands droits à . la fortie du Pays-Bas Efpagnol, que ceux ci-dessus marqués. X. Les mines, fables, terres, pierres bleues, & autres matieres fervant aux fourneaux, ne payeront à la fortie du Pays-Bas Espagnol pour venir en France, que fix deniers la poise de cent quarante livres pe6 deniers.

fant, ci.

[ocr errors]

XI. Les charbons de bois ne payeront à la fortie du Pays-Bas Espagnol pour venir en France, que huit patars par benne, ci.

8 patars.

XII. Les charbons de terre du Haynaut Efpagnol, qui feront déclarés au bureau de Condé pour paffer dans le Pays-Bas Efpagnol, demeureront déchargés du droit d'entrée de cinq fols par baril, porté par l'arrêt du Confeil de France du 21 Decembre 1700, enfemble du payement des droits de fortie, & payeront feulement le droit de deux fols fix deniers par wague dûs au domaine de Sa Majefté Très-Chrétienne à Condé, celui de dix-huit livres dix-fept fols fix deniers par batteau pour le droit de la grande éclufe, le droit de quatre livres dix fols, auffi par batteau pour le droit de l'Etat Major, & le droit de péage appartenant à Monfieur le Comte de Solre de vingt-quatre patars par batteau, à la charge par lefdits

bateliers & conducteurs de prendre aquit à caution au bureau de Condé pour affurer la fortie des charbons de terre par le bureau & éclufe de Tournay.

XIII. Les camelots des fabriques du Pays-Bas de la domination d'Efpagne, pourront entrer directement dans la Flandre Françoife, par les bureaux de Lille, Menin, ou Valenciennes, & de la Flandre Françoise dans les autres Provinces du Royaume par les bureaux de S. Quentin, Peronne & Amiens, en payant pour tous droits d'entrée fix livres par piece de vingt aunes, à condition que chaque piece de camelot portera au chef le nom du fabriquant, & celui du lieu de fa demeure, avec un plomb qui fera appofé par le Magiftrat du même lieu portant d'un côté ces mots MANUFACTURE DE LA FLANDRE ESPAGNOLE.

XIV. Les tapifferies des manufactures du Pays-Bas Espagnol payeront aux entrées de France, favoir :

Celles rehauffées d'or, & d'argent, tant vieilles que neuves, le cent pefant cent foixante livres, ci.

[ocr errors]

160 liv.

argent, tant 80 liv.

Et celles de pure laine ou mêlée de foye, fans or, ni vieilles que neuves, le cent pefant quatre-vingt livres, ci. XV. Les cuirs dorés des fabriques du Pays-Bas Efpagnol, payeront aux entrées de France le cent pefant quinze livres, ci..

15 liv. XVI. Les dentelles de fil des fabriques de Malines, & autres lieux du Pays-Bas Efpagnol, tant fines que communes entrant dans le pays de l'obeiffance de Sa Majefté Très-Chrétienne, payeront pour droit d'entrée, favoir celles destinées pour la Flandre & Haynaut François, à l'entrée dudit pays, la livre pefant dix-huit livres, ci..

18 liv.

Celles deftinées pour les Provinces de l'étendue des cinq groffes fermes, & autres Provinces du Royaume, à l'entrée des cinq groffes fermes, la livre pefant vingt-cinq livres, ci.

25 liv. XVII. Les camelots, tapifferies, cuirs dorés, & les dentelles des fabriques du Pays-Bas Espagnol qui feront deftinés pour la Flandre Françoife, aquiteront les droits d'entrée ci-deffus marqués aux bureaux de Lille, Menin, ou Valenciennes; lefdites marchandifes qui feront destinées pour les Provinces de l'étendue des cinq groffes fermes ou autres Provinces du Royaume, feront déclarées à l'un des bureaux de Lille, Menin ou Valenciennes, & y prendront aquit à caution pour venir en aquitter les droits aux bureaux de S. Quentin, Peronne, ou Amiens.

. I

Article Commun.

L ne fera respectivement payé aucuns droits d'entrée ni de fortie conformement aux traités de Nimegue & de Ryfwick, pour les marchandifes qui feront tranfportées d'un lieu de la domination de France dans un autre lieu de la même domination en paffant par les terres enclavées dans la domi

« السابقةمتابعة »