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pour tous ceux qui vivent fur leur portion. 6°. Qu'ainfi, une nation prife dans fa totalité, ne peut dépenfer annuellement plus que fa réproduction annuelle. 7°. Que la fomme de fes richeffes déterminée par le prix en premiere main, ne peut plus recevoir de véritable accroiffement par les travaux fubfequens. 8°. Que ces travaux exigeant des dépenfes, & ne produifant rien qui puiffe les remplacer, ne peuvent être payés que par les productions, fur la part des cultivateurs, ou fur celle des propriétaires ; qu'ainfi l'intérêt de la claffe falariée eft évidemment que les productions foient abondantes, & qu'elles jouiffent de la plus grande valeur poffible. On entend, par la plus grande valeur poffible, celle que les productions obtiennent naturellement dans l'état de liberté & de pleine Concurrence: & cette valeur eft à l'avantage de tous, & n'eft au défavantage de perfonne.

CONCUSSION, f. f.

CONCUSSIONNAIRE, f. m.

LE crime de Concuffion eft l'abus que fait de fon pouvoir un homme

conftitué en dignité, charge, commiffion, ou emploi public, pour extorquer de l'argent de ceux fur lefquels il a quelque pouvoir.

Il en eft parlé dans les titres du digefte & du code, ad legem juliam repetundarum, où l'on peut remarquer entr'autres chofes, que celui qui donnoit de l'argent pour être juge au préjudice du ferment qu'il avoit fait de n'avoir rien donné, pouvoit être pourfuivi comme coupable, auffi-bien que celui qui avoit reçu l'argent; que le juge qui fe laiffoit corrompre par argent étoit réputé coupable de Concuffion, auffi-bien que celui qui acheteroit des droits litigieux. Il étoit même défendu à tous Magiftrats d'acquérir aucune chofe par achat, donation, ou autrement dans les Provinces où ils étoient établis, pendant leur administration, fous peine de Concuffion.

Il faut encore remarquer que chez les Romains le Duc ou Gouverneur de Province étoit tenu de rendre non-feulement les exactions qu'il avoit faites perfonnellement, mais auffi ce qui avoit été reçu par fes fubalternes & domeftiques.

Le crime de Concuffion n'étoit mis au nombre des crimes publics, que quand il étoit commis par un Magiftrat ; & lorfqu'il étoit commis par une perfonne de moindre qualité, ce n'étoit qu'un crime privé; mais cela n'eft point ufité parmi nous; ce n'eft pas la qualité des perfonnes qui rend les crimes publics ou privés, mais la nature des crimes.

L'accufation pour crime de Concuffion peut être intentée, non-feulement

celui contre qui le crime a été commis, mais aussi par blic, attendu que le crime eft public.

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Chez les Romains, il falloit que l'accufation fût intentée dans l'année depuis l'administration finie; mais parmi nous l'action dure vingt ans comme pour les autres crimes.

On peut agir contre les héritiers du Concuffionnaire, pour la répétition du gain injufte qu'il a fait. La prefcription ne peut rendre légitime la poffeffion d'un bien, dans laquelle un Magiftrat n'eft entré que par Concuffion; & tous les actes de juftice qui ont été faits en conféquence de ce crime, font abfolument nuls.

A l'égard de la peine qui a lieu pour Concuffion, elle eft arbitraire comme celle de tous les autres crimes: quelques concuffionnaires n'ont été condamnés qu'à une peine pécuniaire, d'autres au banniffement ou aux galeres, quelques-uns ont même été punis de mort; cela dépend des circonftances.

CONDAMNATION, f. f. Jugement qui condamne quelqu'un à fubir une peine quelconque, pour quelque délit qu'il a commis.

C'EST un axiome commun, qu'on ne condamne perfonne fans l'enten

dre, c'eft-à-dire, fans l'avoir entendu, ou du moins fans l'avoir mis en demeure de venir fe défendre; car en matiere civile on donne défaut contre les défaillans, & en matiere criminelle il y a des défauts & jugemens par contumace contre ceux qui ne fe préfentent pas; on peut même condamner un accufé abfent à une peine capitale s'il y a lieu, en quoi notre usage eft différent de celui des Romains, dont les loix défendoient expreffément de condamner les abfens accufés de crime capital. . z. cod. de requir. reis. l. 1. ff. cod. l. 6. c. de accuf. & 1. 5. ff. de pænis. Ce qui étoit autrefois obfervé en France, comme il paroît par les capitulaires de Charlemagne, lib. VII. c. 202 & 354, mais depuis l'ufage a changé.

Toute Condamnation eft donc précédée d'une inftruction, & l'on ne doit prononcer aucune Condamnation même contre un défaillant ou contumace, qu'il n'y ait des preuves fuffifantes contre lui; & dans le doute en matiere criminelle, il vaut mieux abfoudre un coupable que de condamner un homme qui peut être innocent.

On prononce néanmoins quelquefois en Angleterre une Condamnation fans formalité & fans preuve juridique; mais cela ne fe fait qu'en Parlement, & pour crime de haute trahifon, que nous appellons ici de lezeMajefté; il faut même que le cas foit preffant, & qu'il y ait des confidérations importantes pour en ufer ainfi, car c'eft l'exercice le plus redoutable de l'autorité fouveraine : par exemple, fi les preuves juridiques man

quent, quoiqu'il y ait d'ailleurs des preuves moralement certaines; ou bien lorfque l'on veut éviter un conflit entre les deux Chambres, ou fi l'on ne veut pas apprendre au public certains fecrets d'Etat, &c. dans tous ces cas, fans témoins ouis, fans interrogatoire, on déclare cet homme atteint & convaincu du crime; l'acte qui contient cette déclaration & Condamnation, s'appelle un atteinder.

Il n'y a que les juges qui puiffent prononcer une Condamnation proprement dite, car c'eft improprement que l'on dit qu'un homme a été condamné par les Avocats qu'il a confultés, les Avocats ne donnant qu'un avis par lequel ils approuvent ou improuvent ce qui leur eft expofé; mais des arbitres choifis par un compromis peuvent condamner de même que des juges ordinaires.

Tout juge qui a pouvoir de condamner quelqu'un, a auffi le pouvoir de le décharger ou abfoudre de la demande ou accufation formée contre lui.

On préfume toujours que la Condamnation eft jufte, jufqu'à ce qu'elle foit anéantie par les voies de droit, & par un juge fupérieur.

Les Condamnations portées par des jugemens rendus à l'audience, font prononcées à haute voix aux parties, ou à leurs Avocats & Procureurs. A l'égard des affaires qui fe jugent à la Chambre du Confeil, il faut distinguer les affaires civiles & les affaires criminelles.

Dans les affaires civiles, autrefois on devoit prononcer les jugemens aux parties auffi-tôt qu'ils étoient mis au greffe, à peine de nullité, même fans attendre le jour ordinaire des prononciations, fi l'une des parties le requéroit; cette formalité a été abrogée comme inutile par l'Ordonnance de 1667.

Dans les affaires criminelles on prononce le jugement aux accufés qui font préfens, & les Condamnations à peine afflictive doivent être exécutées le même jour.

L'accufé doit tenir prifon jufqu'à ce qu'il ait payé les Condamnations pécuniaires, foit envers le Souverain ou envers la partie civile.

Les Condamnations font ordinairement perfonnelles; cependant en matiere de délits, les peres font refponfables civilement des faits de leurs enfans étant en leur puiffance; les maîtres, des faits de leurs domeftiques, en l'emploi dont ils les ont chargés.

Il y a même quelques exemples en matiere criminelle, que la peine a été étendue fur les enfans du condamné, & fur toute fa poftérité, en les dégradant de nobleffe ou autrement; ce qui ne fe pratique que dans des cas très-graves, comme pour crime de leze-Majefté.

Les Condamnations à quelque peine qui emporte mort naturelle ou civile, n'ont leur effet pour la mort civile, que du jour qu'elles font exécutées réellement fi l'accufé eft préfent; ou s'il eft abfent, il faut qu'elles foient exécutées par effigie s'il y a peine de mort, ou par l'appofition d'un

tableau feulement fi c'eft quelqu'autre peine afflictive qui n'emporte pas

mort naturelle.

Mais les Condamnations à mort naturelle ou civile annullent le testament du condamné, quoique antérieur à fa Condamnation; parce que pour tefter valablement, il faut que le teftateur ait les droits de cité au temps du décès.

Les lettres de grace empêchent bien l'exécution de la fentence, quant à la peine afflictive, mais elles ne détruifent pas la Condamnation, ni la flétrissure qui en réfulte; il n'y a qu'un jugement portant abfolution, ou bien des lettres d'innocentation, qui effacent entiérement la tache des Condamnations.

Lorfque les Condamnations font pour délit militaire, & prononcées par le Confeil de guerre, elles n'emportent point de mort civile, ni de confifcation, ni même d'infàmie.

CONDAMNATION DES LIVRES.

L'INSTRUCTION

'INSTRUCTION des procès pour la Condamnation & fuppreffion des livres, eft pour l'ordinaire fort brufquée. C'eft l'homme du Roi qui fait l'arrêt les Juges s'en rapportent à fon expofé, fans favoir un mot de l'ouvrage; quelquefois encore l'expofé vient d'une main étrangere. Car il ne faut pas s'imaginer qu'un Tribunal qui condamne un livre l'ait lu. Les brefs ou bulles du Pape & les mandemens des Evêques pour le même sujet, les Condamnations de l'inquifition, les cenfures forboniques, les prohibitions fynodales ne font pas toujours plus réfléchies, ni plus régulieres. Le zele inconfidéré, la prévention, la

même dictent trop fouvent ces déclamation, l'ignorance, la haine

fi décréditées

qu'elles n'en impofent plus guere qu'aux efprits foibles. Si cette vérité paroit dure, elle l'eft fur-tout pour ceux qui en ont fait la trifte expérience; & une foule de pieces en ce genre étendues à ce moment fur mon bureau, prouvent malheureufement combien de livres profcrits méritoient peu les qualifications, dont us Prêtres indifcrets & des Magiftrats mal inftruits les ont chargés.

La réputation d'un Écrivain eft attachée à celle de fon ouvrage. Diffamer l'un par l'autre, eft-ce une chofe de fi peu d'importance qu'il foit permis de la traiter fi cavaliérement? Il me femble au contraire qu'elle eft de la derniere conféquence, & qu'on ne fauroit y regarder de trop près. On a vu des moyens donnés pour la Condamnation d'un livre, qui étoient précisément la doctrine contradictoire de celle du livre même; d'autres qui en étoient des interprétations forcées, d'autres qui n'y avoient aucun rapport. Cependant un bon citoyen eft déshonoré fur la foi d'un arrêt, que

des délateurs ont furpris à la droiture d'un Magiftrat respectable, qui a eu trop de confiance en eux, & que fes autres occupations ont obligé de s'en rapporter à leur décifion, comme fi une imprudence pouvoit couvrir une injuftice. Tout ce qui vient d'un Tribunal augufte, doit être digne de lui, & marqué au coin de la vérité & de l'intégrité.

D'où vient que dans toute autre matiere, on préfere le parti le plus doux & le plus favorable à l'accufé, au lieu qu'ici l'on juge tout à la rigueur ? Si un texte eft fufceptible de deux fens, on fuppofe toujours que le mauvais eft celui de l'auteur, & on le condamne comme tel, contre fa déclaration même. Que feroit-on, s'il s'étoit lui-même affiché pour heurter de front les principes les plus facrés?

Un arrêt, qui porte à faux, peut faire beaucoup plus de tort, qu'un libelle diffamatoire qui eft toujours fans crédit : un citoyen ainfi publiquement diffamé, l'eft prefque fans remede. Eft-il plus permis de calomnier dans un arrêt, un mandement, ou une cenfure, que dans un libelle? Quand je parle de calomnier, je n'ai garde de prétendre que le deffein formel des Juges, ou des Prêtres, foit de calomnier. Je fuppofe le contraire. Ils le font pourtant, malgré leur bonne intention, ou parce qu'ils ne font pas en garde contre les faillies indifcretes de leur propre zele, ou parce qu'ils fe laiffent furprendre par un zele étranger. Ont-ils réfléchi que chacune de leurs paroles pouvoit imprimer une tache ineffaçable?

Avant que d'indiquer un moyen propre à prévenir ces abus, qu'il me foit permis d'entrer dans quelques confidérations que je crois néceffaires pour faire fentir, combien c'eft une tache délicate que de juger un livre, & d'apprécier, de qualifier les fentimens d'un auteur, foit fur des matieres théologiques, foit fur celles de l'adminiftration, & conféquemment combien l'on doit être circonfpect, lorfqu'il s'agit de décider, de condamner.

Il fembleroit au premier abord que l'efprit philofophique, qui eft un efprit effentiellement raifonneur, devroit être oppofé à celui de la religion qui eft un efprit de foi, un efprit de foumiffion humble & refpectueuse, pour tout ce qui émane des oracles facrés. Ne prononçons pas cependant avant un examen bien réfléchi de leurs différens départemens. Ils ont des objets très-diftincts, auffi diftincts que les vérités révélées le font des vérités naturelles. Le même homme pourra donc être très-foumis aux premieres qu'il ne comprend pas, & très-raifonneur fur les autres, parce qu'il eft fait pour les comprendre. Autant il aura de déférence pour la révélation divine, & les myfteres qui furpaffent fon intelligence, autant il philofophera librement fur la nature & les objets qu'elle préfente à fes

recherches.

Quand Dieu parle, la raifon doit fe taire, adorer & croire. Eprouvez la parole de Dieu, c'est-à-dire, affurez-vous que Dieu a parlé. Sûr qu'il s'est fait entendre, ne raisonnez plus fur les vérités qu'il a révélées. Il ne les a révélées que parce qu'elles étoient trop fublimes pour que la raison y pût

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