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dent point vingt-quatre florins d'or de la Chambre, qu'il n'en foit rien payé. Et que cet ordre foit (a) ainfi gardé dorefnavant, s'il n'y eft changé dans le futur Concile, du confentement de ladite nation, & pour toutes les autres chofes, qui ont été permifes, concédées, accordées, & ordonnées par Eugene IV, d'heureuse mémoire, notre prédéceffeur, pour ladite nation, jufques au temps du futur Concile, & qui ont été confirmées par Nous, en tant qu'ils ne contredifent point au présent Concordat, nous ne voulons point qu'il y foit rien changé pour cette fois.

IX. Et à caufe que dans lefdits Concordats, ou dans d'autres lettres à expédier à l'occafion d'iceux, pour abréger, l'on employe fpécialement le nom (b) d'Allemagne, l'on ne doit pas entendre que ce foit une nation féparée ou diftinguée de la nation Germanique.

X. Et en outre, parce qu'il feroit difficile que ces préfentes lettres fuffent portées en tous les lieux, dans lefquels il faudroit peut-être en juftifier, nous ordonnons (c) de la même autorité, qu'au tranfcrit d'icelles, confirmé par le sceau des Métropolitains de la nation, il y foit pleine foi ajoutée, comme il feroit à ces préfentes, fi elles étoient représentées, & que l'on s'y arrête, de même que fi lefdites préfentes étoient représentées ou montrées.

XI. Et en outre nous déclarons nul & de nul effet tout ce qui fera (d) attenté à ces préfentes, par qui que ce foit, de quelque autorité que ce foit, de deffein ou par ignorance.

Qu'il ne foit donc permis à aucun homme d'enfreindre cette page de notre approbation, ratification, agrément, acceptation, commutation, réfervation, conftitution, & volonté; & où il arriveroit d'y contrevenir par aucune téméraire tentative, & que quelqu'un préfumât d'y attenter, qu'il fache qu'il encourra l'indignation de Dieu très-puiffant, & de fes faints Apôtres Pierre & Paul.

Donné à Rome, à faint Pierre, l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur 1448. le quatorziéme des Kalendes d'Avril, l'an fecond de notre Pontificat

B. DE CALLIO.

Pris & extrait du regiftre des bulles du Pape Nicolas V. livre 2. des fecrets, feuillet 203. & s'accorde après collation.

(a) Il n'y a point eu de changement à cet égard par le Concile de Trente & autres précédens; & ainfi lefdits Concordats demeurent en leur force jufqu'à maintenant.

(b) Avertiffement fur le mot d'Allemagne, plufieurs fois répété dans ces Concordats. (c) Claufe ordinaire qui ne mérite aucune obfervation.

(d) Décret irritant femblable à ceux de toutes les lettres Apoftoliques.

Tome XIII.

Eee

DECLARATION du Pape GREGOIRE XIII fur la Conftitution faite par NICOLAS V, touchant les collations de Bénéfices vacans ès mois réfervés au Siege Apoflolique, felon la forme des Concordats faits avec la Nation Germanique.

GRÉGOIRE Evêque, ferviteur des ferviteurs de Dieu, pour mémoire perpétuelle de ce qui s'enfuit. C'eft à nous de fonger & de prendre garde de près à détourner les chofes qui peuvent apporter du dommage à l'Eglife de Dieu. Comme donc il a été accordé par les lettres du Pape Nicolas V. d'heureuse mémoire, à la nation Germanique, en confidération de fa vertu & de fa concorde avec le Siége Apoftolique, que toutes les fois que dans la vacance d'un bénéfice eccléfiaftique dans les mois de Janvier , Mars, Mai, Juillet, Septembre & Novembre, dans lefquels la difpofition des bénéfices qui vacquent en Allemagne, a été fpécialement réfervée audit Siége, on n'aura pas fait apparoître dans trois mois du jour de la vacance connue dans le lieu du bénéfice, que quelqu'un en ait été pourvu par l'autorité Apoftolique, dès-lors, & non pas auparavant, l'ordinaire ou un autre à qui la difpofition en appartient, en difpofera. Mais d'autant qu'il arrive fouvent qu'avant qu'on acheve l'information qu'il faut faire dans le concours de plufieurs, foit fur les lieux, ou pardevant ledit Siége, des vie, mœurs, & doctrine de ceux qui font à pourvoir par le même Siége, ou avant que les lettres Apoftoliques foient expédiées des mêmes provifions, ou des mandemens que l'on obtient du Siége pour faire ces informations & ces provifions, ou qui s'expédient de propre mouvement, ou auffi avant que les mandemens foient reçus par les Juges aufquels ils font adreffés, ou étant reçus, foient par eux expédiés ; & quelquefois auffi les lettres Apoftoliques étant expédiées, & la grace accomplie, ou les mandemens reçus, & l'information achevée avant que l'exécution entiere en foit faite à caufe des divers empêchemens qui arrivent fréquemment, le temps de trois mois à commencer du jour que la vacance du bénéfice eft connue dans le lieu eft expiré; & pour cette raifon les Ordinaires ou autres, à qui la difpofition des bénéfices appartient, quand dans ledit temps les réferves Apoftoliques ceffent, prétendent néanmoins de les conférer, quoique la grace de la provifion ou de toute autre difpofition en eût été faite par ledit Siége devant l'expiration du temps pour laquelle caufe ceux qui ont pris les devants par l'obtention de femblable collation ordinaire impugnent le titre de beaucoup de gens de piété, lorfque ceux-ci vont pour jouir des bénéfices qui leur ont été conférés après la preuve faite de leur vertu & doctrine, & y avoir confumé bien du temps & de la dépenfe : Nous donc, eftimant qu'il eft indigne de fouffrir que le retardement du temps, qu'il eft néceffaire pour l'utilité de l'Eglife d'avoir, afin de s'enquérir plus exactement de la probité, de la fcience, & des autres qualités qui font requifes

,

en ceux qui doivent être pourvus de tels bénéfices, donne lieu à des procès; & confidérant que ces mots (in loco Beneficii) doivent être conjoints & relatifs à ceux (note vacationis) qui les précedent de près; & que la volonté du concédant & le fens de la conceffion & defdites lettres, font tels que la difpofition du bénéfice fe doit faire par ledit Siége dedans trois mois du jour de la vacance connue, & qu'il doit apparoître en quelque lieu de la grace accordée, comme il fe voit que la chofe après avoir été depuis long-temps difputée entre les interpretes de l'un & de l'autre droit, a été jugée avec très-grande raifon. Car il ne fe peut faire que très-difficilement qu'une perfonne qui vient à Rome d'un pays fi éloigné, quand même il feroit expédier fon affaire en très-peu de temps, put néanmoins s'en retourner fi promptement dans ce même pays. C'eft pourquoi fuivant la juftice & l'équité, Nous déclarons par l'autorité des préfentes, que la conceffion du Pape Nicolas & les fufdites lettres, ne donnent aucunement lieu aux Ordinaires ou aux autres Collateurs après l'expiration de trois mois du jour de la vacance connue dans le lieu du bénéfice, de difpofer defdits bénéfices autrefois compris fous ladite conceffion, & lefdites lettres de quelque maniere qu'ils foient vacans hors la Cour de Rome dans les mêmes mois, defquels bénéfices le Pape & le faint Siége auront pourvu dans le temps defdits trois mois, par quelque grace, difpofition ou conceffion que ce puiffe être. Toutefois il ne fera permis à qui que ce foit de cacher trop long-temps une telle difpofition faite par ledit Siége: C'eft pourquoi ceux à qui dorefnavant telles graces feront accordées, feront tenus, ou de fignifier aufdits Collateurs la preuve & le témoignage defdites conceffions, dans l'efpace de trois mois du jour de la vacance connue dans le lieu du bénéfice, ou de les publier de quelque maniere que ce foit dans le même lieu du bénéfice : déclarant nulles & invalides, & de nulle force & valeur toutes les difpofitions faites par lefdits Collateurs après telle fignification ou publication; & que cela doit fe juger ainfi en toutes les caufes qui font pendantes à préfent, & qui le feront à l'avenir. Et tout ce qui pourra être attenté autrement, fciemment ou ignoramment de la part def dits Collateurs, fera vain & d'aucun effet. Que fi peut-être quelqu'un de ces Collateurs entreprenoit de violer ces préfentes, nous le fufpendons de la collation des bénéfices & offices, jufqu'à ce qu'en ayant demandé pardon, il mérite d'obtenir dudit Siége la grace de fa reftitution. Au refte nous voulons qu'aux copies imprimées des préfentes fignées de la main d'un Notaire public, & munies du fcel d'une perfonne pourvue d'une dignité eccléfiaftique, la même foi foit ajoutée par-tout en juftice & hors d'icelle, qu'on ajouteroit à ces préfentes, fi elles étoient repréfentées. Qu'il ne foit donc licite à perfonne du monde d'enfreindre notre préfente déclaration, ordonnance, fufpenfion & volonté, & d'y contrevenir témérairement. Que fi quelqu'un préfumoit d'y attenter, qu'il fache qu'il encourroit l'indignation du Dieu tout-puiffant, & celle des bienheureux Apôtres

Pierre & Paul. Donné à Rome le premier Novembre de l'an 1576. & de notre Pontificat le cinquieme.

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C'EST

CONCORDAT VÉNITIE N.

'EST l'accord fait entre le Pape & la République de Venife, pour la nomination des principaux bénéfices de cet Etat. Ce Concordat eft à-peuprès femblable à celui qui fut fait entre Léon X, & François I, dont nous avons parlé ci-deffus. Voyez du refle l'article VENISE.

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LE

CONCUBINE, f. f.

I.

E Concubinage eft l'état d'un homme & d'une femme qui vivent enfemble comme mari & femme, fans avoir rempli les formalités requifes par les loix, pour donner à cette union la qualité de mariage légitime. D'où il réfulte que, dans ce cas, l'homme ne peut point reclamer contre la femme, ni la femme contre l'homme, ni les enfans contre les parens, ni les parens à l'égard des enfans, les loix inftituées en faveur des mariages contractés felon les ordonnances publiques.

Le fimple commerce charnel d'un homme avec une femme ne conftitue donc point le Concubinage; on ne nomme point Concubines, ni les femmes publiques, on les nomme proftituées, ni celles qui clandeftinement reçoivent chez elles un étranger, avec lequel elles ne vivent pas, hors des momens dans lefquels la paffion & le goût du plaifir les rapprochent; on leur donne le nom de maîtreffes. La cohabitation auffi-bien que la jouiffance corporelle font requifes pour conftituer le Concubinage. C'est ce que nous nommons un mariage de confcience.

Tant que les loix & les coutumes d'une nation n'ont rien déterminé, ni rien exigé comme formalités pour rendre légitime le mariage, tant qu'il n'y a point eu de loi à cet égard, on n'a point pu diftinguer le mariage du Concubinage. Toute femme qui a confenti d'habiter avec un homme & de vivre avec lui comme avec un mari, a été fa femme, il a été fon mari, leur état a été un mariage réel, dont le matériel confifte dans la cohabitation & la jouiffance l'un de l'autre.

Il n'en a plus été de même lorfque les loix ont une fois ftatué quelque chose pour la forme des mariages, & qu'elles ont donné à ceux qui rempliffoient ces formalités, des droits de réclamations, qu'elles n'accordoient pas à ceux qui ne s'étoient pas foumis à ces formes prefcrites; on n'a plus regardé comme mariage légitime, que la relation de ceux qui, pour vivre ensemble, avoient fatisfait aux réglemens, foit que ces loix fuffent des réglemens fupérieurs, ou feulement des ufages reçus & fuivis généra lement chez un peuple à cet égard.

Pendant affez long-temps, dans les premiers âges du monde, la pluralité des femmes fut en ufage; chaque femme alors étoit la femme du mari, fans autre prérogative fur les autres que celles qu'elle s'acquerroit par l'art, avec lequel elle favoit fe faire aimer plus que fes compagnes. II paroît que de très-bonne heure les Princes & les grands avoient plufieurs femmes, fans qu'il fût queftion de rangs réglés entr'elles par autre principe que la préférence que le mari donnoit aux unes fur les autres.

On ne commença à diftinguer les femmes d'un même homme que quand on eut des esclaves; alors les femmes libres eurent une prééminence décidée fur les femmes efclaves. Il ne paroît pas, cependant, encore que du temps d'Abraham, d'Ifaac & de Jacob, on parlât de Concubines. Agar fut donnée à Abraham par fa femme Sara, pour fuppléer à la ftérilité de celleci, qui vouloit adopter l'enfant qui naîtroit de fa fervante. Agar ne devint pour cela ni l'époufe ni la Concubine d'Abraham, elle refta l'esclave de Sara, qui ufant de fon autorité fur elle, la chaffa avec fon enfant, lorf qu'Ifaac fut né. Il paroît même que Sara ne fe fubftitua fon efclave qu'autant qu'il le fallut pour avoir d'elle un enfant qui fût à Abraham fon époux, & que, ce but rempli, le patriarche ne jouit plus d'elle. Ainfi on ne peut pas alléguer l'exemple d'Abraham pour autorifer le Concubinage. La poligamie de Jacob eft un fait inconteftable; il avoit à la fois deux femmes qui étoient fœurs, & qui toutes deux lui avoient été données par leur pere Laban. Elles étoient toutes deux femmes légitimes, égales en droits & en prééminence dans la maifon. S'il jouit en même temps d'une des fervantes de chacune de fes femmes, ce ne fut pas à titre de Concubines, puifque ce ne fut qu'à la réquifition de chacune de fes femmes, qui craignant de lui déplaire par leur ftérilité, fe fubftituerent leurs fervantes, & il paroît qu'il en fut de ces deux fervantes auprès de Jacob, comme d'Agar donnée à Abraham par fa femme Sara; un commerce qui n'eut point lieu felon le goût paffionné de Jacob & des fervantes, ni par l'effet de l'inconftance de ce pere de famille, mais qui fut chaque fois la fuite d'une permiffion, ou même d'une réquifition formelle de Lea & de Rachel, qui n'eurent point intention de faire de leurs fervantes des Concubines pour leur mari. Le but de ces fubftitutions étant rempli, ces fervantes n'étoient plus femmes de Jacob. Aufli voyons-nous que les enfans de ces fervantes furent adoptés par fes femmes, & envifagés comme appartenans, non aux

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