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cacement que nous pouvons tous nos foins pour la pourfuite & la confom mation heureuse de toutes ces chofes. Et comme (a) dernierement nôtre très-aimé fils en Jefus-Chrift Frideric illuftre Roy des Romains, & quelques autres de nos bien aimez fils Princes Eccléfiaftiques & Séculiers de la célebre Nation Germanique d'une part; & nôtre bien aimé fils Jean Cardinal, Diacre du titre de faint Ange, Légat à Latere en ces parties-la du Siége Apoftolique, envoyé par Nous efdites parties, authorisé à cet égard d'un fuffifant pouvoir de Nous, & du Siége Apoftolique d'autre part; firent & conclurent diverfes Ordonnances & Statuts raifonnables & utiles, approuvez de part & d'autre par lefdites parties, tant au nom de l'Eglife Romaine qu'en celui de ladite Nation, pour l'union de ladite Eglife, & pour affermir & conferver à perpetuité la paix & la tranquillité entre l'Eglife & ladite Nation; & qu'ils nous ont fait humblement fupplier qu'il nous plût y ajoûter la force de l'affermiffement Apoftolique, & une plus grande authorité, & nôtre Decret pour leur plus ferme & plus affùrée fubfistance. Nous donc, qui avons fait examiner, & diligemment difcuter lesdits Statuts, Ordonnances & Concordats par aucuns de nos venerables freres Cardinaux de la fainte Eglife Romaine, perfonnages de grande maturité, authorité & litterature, & qui avons trouvé qu'ils feroient utiles & falutaires tant à l'Eglife qu'à ladite Nation, du confeil & confentement des fufdits & autres nos venerables freres Cardinaux de ladite Eglife, d'authorité Apoftolique, & de certaine fcience, nous les approuvons, ratifions, loüons, acceptons & authorifons par ce préfent écrit, felon la maniere & la forme fuivante. (b)

Il nous plaît donc pour la provifion des Eglifes & Benefices Eccléfiaftiques, quels qu'ils foient, de nous fervir de la réserve du Droit écrit & des Conftitutions qui commencent par ces mots : Execrabilis & ad regimen, modifiés comme il s'enfuit.

Etant appellez, quoi qu'indignes, au gouvernement de l'Eglife univerfelle, par l'Ordonnance fouveraine, nous fouhaitons, comme nous devons, que par le foin & l'étude particuliere de nôtre exactitude, il foit choifi pour le gouvernement des Eglifes, quelles qu'elles foient, Monafteres & autres Benefices Eccléfiaftiques, des perfonnes qui foient felon le bon plaifir de Dieu & le zele de nôtre intention, propres & capables d'avoir la conduite, & de faire le profit des Eglifes, Monafteres & autres Benefices qui leur feront commis.

I. Etant donc portez par la confidération de ce que deffus, & par d'autres caufes raisonnables, marchant fur les veftiges & fur les pas de quel

(a) Parties ftipulantes au Concordat pour l'Eglife Romaine & la Nation d'Allemagne. (b) Premiere partie des Concordats Germaniques divifés en 4. (confiftant en ces conftitutions) qui font de Jean XXII & Benoît XII, rapportées dans les Extravagantes Communes, au titre De præbendis, modifiées comme ci-après.

ques Pontifes Romains nos prédeceffeurs, Nous, (a) d'authorité Apoftolique, & du confeil de nos freres les Cardinaux, après avoir eu une pleine conference & une meure délibération fur toutes & chacunes les chofes fufdites, réservons à nôtre ordination, difpofition & provifion, toutes les Eglifes Patriarchales, Archiepifcopales, Epifcopales, & même les Monafteres, Prieurez, Dignitez, Perfonnats & Offices, comme auffi les (b) Canonicats, Prebendes, Eglifes & tous autres Benefices Eccléfiaftiques avec charge d'ames & fans charge d'ames, feculiers & reguliers, de quelque qualité qu'ils foient, quand bien ils auroient accoûtumé & devroient être obtenus par élection ou par quelqu'autre moyen, lefquels font à préfent vacans de quelque maniere que ce foit, en la Cour Apoftolique ou en Cour de Rome, ou y vacqueront dorefnavant (c) même les vacquans par dépofition, privation ou translation par Nous ou de nôtre authorité, faite ci-devant ou à faire, en quelque lieu que ce foit; & pareillement les Benefices de ceux qui étant élûs ou poftulez en concorde ou difcorde, leur élection a été caffée, & leur poftulation refufée; ou qui ayant renoncé, la renonciation a été admise d'authorité Apoftolique; ou defquels à élire ou à poftuler il arrivera que l'élection fera caffée, ou la postulation refufée, ou la renonciation admife par nous ou de nôtre authorité pardevers ledit Siege Apoftolique, ou ailleurs, & en quelque lieu que ce foit de même les Benefices vacans (d) par le deceds des Cardinaux de la même Eglife Romaine, & des Officiers dudit Siege, tant qu'ils tiendront lefdits Offices, ( c'eft à fçavoir de Vice-Chancelier, de Camerier, des fept Notaires, d'Auditeurs des Lettres contredites & des Auditeurs des Caufes du Palais Apoftolique, Correcteurs, cent & un Ecrivains de Lettres Apoftoliques & vingt-quatre de la Penitencerie dudit Siege (e) & vingt-cinq Abbreviateurs; comme auffi de nos vrais Commençaux, & d'autres vingt-quatre Chapelains dudit Siege décrits dans le rôlle, de tous les Legats ou Collecteurs, ou des Recteurs dans les territoires de l'Eglife Romaine, & des Tréforiers députez ou envoyez à préfent, ou à députer & envoyer dorefnavant, qui vaquent maintenant, ou qui vacqueront ciaprès en quelque lieu que lefdits Légats, Collecteurs ou Recteurs & Tréforiers viendront à mourir avant qu'ils foient retournez en Cour de Rome, ou qu'ils y foient venus; (f) même de tous ceux qui venant pour quel

(a) Premiere partie des modifications, l'observance des vacances en Cour de Rome ou au S. Siege dont les cas font immédiatement rapportés.

(b) Premiere réserve des Bénéfices vacans lors en Cour de Rome & au Siege Apoftolique, & qui vacqueront ci-après.

(c) Seconde réferve des Bénéfices vacans par dépofition des pourvûs, & autres moyens ici exprimés.

(d) Troifieme réserve des Bénéfices vacans par la mort des Cardinaux & autres Officiers Sci exprimés.

(e) Quatrieme réferve par la mort des Commençaux du Pape & Officiers ici exprimés.

décedent à deux journées.

que affaire que ce foit, ou s'en retournant de ladite Cour, feroient peutêtre déjà décedez dans les lieux non diftans de ladite Cour au-delà de deux journées de chemin legales, ou qui feroient dès auparavant décedez, & même & par semblable moyen de tous ceux qui fuivent la Cour de Rome, fe retirant pour caufe de pèlerinage, d'infirmité, de récréation ou toute autre caufe, en quelques lieux que ce foit, s'il étoit arrivé qu'ils fuffent décedez, ou que ci-après il arrivât qu'ils décedaffent dans les lieux qui ne feroient éloignez de ladite Cour que de deux journées, comme il a été dit ci-deffus, avant que d'être retournez en ladite Cour (pourvû que ce lieu ne foit point le lieu de leur propre domicile;) même ceux qui vacquent dès à préfent par femblables déceds, ou qui vaqueront dorefnavant (a): Comme encore les Monafteres, Prieurez, Dignitez, Perfonats, Doyennez, Administrations, Offices, Canonicats, Prébendes & Eglifes, & tous autres Benefices Eccléfiaftiques, féculiers & réguliers avec charge & fans charge d'ames, quels qu'ils foient, bien qu'ils euffent coûtume ou dûffent être obtenus par élection ou quelqu'autre moyen, lefquels les promûs par Nous ou d'authorité Apoftolique au gouvernement des Eglifes Patriarchales, Archiepifcopales, & Epifcopales, & des Monafteres, obtenoient lors des promotions faites de leurs perfonnes, vacquans maintenant, & en quelque façon que ce foit, & qui vacqueront à l'avenir (b). Et même par l'obtention pacifique de quelques Prieurez que ce foit, Perfonats, Offices, Canonicats, Prebendes, Eglifes ou autres Benefices par Nous, ou de l'authorité de nos Lettres, conferez immédiatement, ou qui feront conferez ci-après, excepté fi l'impetration s'en fait par vertu de grace expectative, maintenant vacquans, ou qui auront vacqué ci-devant; ordonnans dés-à-préfent que tout ce qui fera fait & attenté à cet égard par qui que ce foit, de quelque authorité que ce foit, fera nul & fans force.

II. Il nous plaît encore que dans les Eglifes Métropolitaines & Cathedrales, (c) même non fujettes immédiatement & dans les Monafteres sujets immediatement au Siege Apoftolique, il foit fait des élections Canoniques, qui foient portées audit Siege, que nous attendrons jufqu'au temps de la Conftitution du Pape Nicolas III d'heureuse mémoire, (d) qui commence par ce mot, Cupientes. Et ledit temps paffé, fi elles n'ont été présentées, ou fi ayant été préfentées, elles font peu Canoniques, nous y pourvoirons; & fi elles font Canoniques, nous les confirmerons, fi ce n'eft que pour caufe évidente, ou du confeil de nofdits freres, nous eftimions devoir y pourvoir

(a) Sixieme réferve des Bénéfices poffedez lors de fa promotion aux dignités. (b) Septieme réferve pour l'incompatibilité des Bénéfices.

(c) Seconde partie des Concordats, des élections à faire librement, à laquelle a été dé rogé par les nouveaux Indults accordés au Roi de France & par lui reçus. (La conftitution du Pape Nicolas III eft fous le titre De electione.

d'une perfonne plus digne & plus utile à l'Eglife (a) à la charge que lesdits confirmez & par Nous pourvûs prêtent les fermens dûs & accoûtumez à leurs Metropolitains, & autres chofes aufquelles ils font tenus de droit.

III. Et dans les Monafteres, (b) qui ne font immédiatement fujets audit Siege, & autres Benefices réguliers, à l'égard defquels on n'a pas accoûtumé d'avoir recours audit Siege, pour la confirmation & provifion, les éleus ou ceux qui doivent prendre des provifions, ne feront point obligez de venir à ladite Cour, pour leur confirmation ou provision, & même les Benefices reguliers ne tomberont point fous les expectatives; & où on aura accoûtumé de venir ou envoyer à ladite Cour, nous ne confirmerons ni pourvoirons autrement, que comme il a été dit ci-deffus, pour les Eglifes Cathedrales. (c) Et nous ne difpoferons en façon quelconque des Monafteres des Moniales & Religieufes, fi ce n'eft qu'ils foient exempts, & alors nous le ferons par commiffion fur les lieux. (d) Et de toutes les autres dignitez & benefices quelconques, feculiers & reguliers, qui viendront à vacquer hors les fufdites referves, excepté les premieres dignitez & les plus grandes après les Pontificales dans les Cathedrales, & les principales dans les Collegiales, defquelles il eft pourvû de droit ordinaire par les inférieurs, aufquels il appartient.

IV. II nous plaît auffi, que par quelque referve que ce puiffe être, grace expectative, ou quelqu'autre difpofition que ce foit, faite par Nous fous quelque forme de parole que ce puiffe être, ou à faire de notre authorité, nous n'empêcherons point qu'il n'y foit pourvû, & n'en foit difpofé librement, quand ils vacqueront dans les mois de (e) Février, Avril, Juin, Août, Octobre & Décembre, par ceux aufquels en appartenoit la collation, provifion, préfentation, élection ou quelqu'autre difpofition, faite ou à faire de nôtre autorité.

V. Et quand vacance arrivant d'aucun Benefice dans les mois (f) de Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre & Novembre, qui font particulierement refervez à la difpofition dudit Siege, il n'apparoîtra point, (g) que dans les trois mois de la vacance, connue dans le lieu du Benefice, qu'il

(4) La confirmation du Pape ne difpenfe en rien des devoirs envers les Supérieurs &

autres.

(6) Les élections des Bénéfices réguliers non fujets au faint Siege, fe feront à l'ordinaire, & les Bénéfices réguliers ne tomberont fous les expectatives.

(c) Les Bénéfices des Moniales non exemptes, ne tomberont fous la difpofition de Rome.

(d) Troifieme partie des Bénéfices collatifs, & qui feront conférés alternativement par les Papes & les Collateurs ordinaires avec exception des premieres dignités après les Pontificales dans les Cathédrales, & des principales dans les Collégiales.

(e) Mois réservés aux Collateurs ordinaires.

(f) Mois réfervés au Pape.

(g) Autre expédition à l'égard des mois du Pape, s'il n'y a été pourvu dans les trois mois, auquel cas la collation retourne à l'Ordinaire.

y ait été pourvû d'aucunes perfonnes d'authorité Apoftolique, de ce jour & non auparavant; l'Ordinaire ou autre à qui la disposition en appartiendra, pourra en difpofer librement.

VI. Et afin que cette difpofition des Collations des Benefices non refervez, à faire alternativement & de mois en mois, puiffe être renduë publique par Jadite Nation; & que ceux qui voudront jouir d'icelle, ayent un temps convenable de l'accepter alors pour le regard dudit Siege (a) elle commencera à courir du troifieme des Kalendes du mois de Juin prochain venant, & durera dorénavant, s'il n'en eft ordonné autrement au futur Concile, du confentement de ladite Nation.

VII. Il nous plaît pareillement, qu'à l'égard de l'ordre qui doit être apporté pour les provifions à faire par ledit Siege, la mesure des annates (6) coure de cette forte, que de toutes les Eglifes Cathedrales, & Monafteres d'hommes feulement, qui font vacantes & viendront à vacquer, il foit payé des fruits de la premiere année, à compter du jour de la vacance les fommes d'argent taxées dans les livres de la Chambre Apoftolique, qui font appellez les fervices communs. (c) Et fi quelques-unes font trop & exceffivement taxées, qu'elles foient de nouveau taxées, & qu'il foit pourvû dans les païs trop chargez felon la qualité des Eglifes, des temps, & des pays, à ce qu'il ne foit trop chargé : pour raifon de quoi nous donnerons des Commiffaires fur les lieux, aux demandeurs pour s'en informer diligemment & les taxer de nouveau.

VIII. Et foient payées lefdites taxes (d) pour la moitié dans l'an de la prise de poffeffion pacifique, du tout, ou de la plus grande partie des revenus, & pour l'autre partie dans l'autre année fuivante. (e) Et fi dans la même année ils vacquent deux ou plufieurs fois, que lefdites taxes ne foient payées qu'une fois, & que cette dette ne paffe au fucceffeur dans ladite Eglife ou Monaftere. Et pour ce qui eft de toutes les autres dignités, perfonats, offices, & bénéfices féculiers & réguliers quelconques qui feront conférés de l'authorité dudit Siege, où aufquels il fera pourvu, (f) non toutefois par vertu de graces expectatives, ou pour caufe de permutation) les annates, ou la moitié des fruits en feront payées felon la taxe accoutumée, dans l'an de la poffeffion; & cette dette pareillement ne paffera point au fucceffeur du bénéfice. (g) Mais des bénéfices qui n'excé

(a) Délai pour la réception defdits Concordats.

(b) Quatrieme partie des annates, & du paiement d'icelles.

(c) Nouvelle taxe à faire des Eglifes qui feront trop taxées.

(d) De la forme du paiement.

(e) Remarquez un cas fingulier, arrivé dans la vacance de l'Archevêché de Paris, par M. de Marca, & la promotion de M. l'Archevêque de Paris qui lui a fuccedé.

(f) Deux cas auxquels il n'eft point payé d'annates, en cas de provifion fous expectatives, & fur permutation.

(g) Autre cas auquel il n'eft point payé d'annates, quand les Bénéfices font au-deffous des 24 ducats, ou florins d'or de la Chambre.

dent

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