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vifitez; & dès que les Capitaines des uns ou des autres feront arrivez en ces endroits-là, ils le feront favoir au Gouverneur ou Officiers Commandans avec la raifon de leur arrivée & de leur féjour, & qu'il ne pourra y venir dans un même endroit pas plus de fix vaiffeaux de guerre en un même temps; mais que s'il étoit néceffaire d'en envoyer un plus grand nombre vers l'un ou l'autre endroit, on notifiera auparavant duëment à Sa Majefté ou à L. H. P. dans quelles rivieres, bayes ou havres tels vaiffeaux font deftinez, pour avoir là-deffus leur agrément & leur confentement. «

» XX. Et d'autant que de tels vaiffeaux, auffi long-tems qu'ils reftent dans ces endroits, s'y doivent tenir paifiblement & comme amis, ainfi qu'il convient entre de hauts alliez, ils ne doivent aufli entreprendre aucune hoftilité contre qui que ce foit, ni pourfuivre delà aucuns autres vaiffeaux quoi qu'ennemis, horfmis qu'ils n'ayent auparavant donné à ces vaiffeaux ennemis le tems de vingt-quatre heures pour se retirer. "

» XXI. Le paffage & la navigation par le Sond, auffi bien que le trafic dans les Royaumes & pays de Sa Majefté, refteront libres & fans oppofition, & par conféquent ceffera auffi déformais la défense émanée cidevant de Sa Majefté contre l'entrée de diverfes denrées, manufactures & marchandises; & les Sujets de Sa Majefté feront traitez réciproquement fur le même pied dans les Provinces-Unies. "

» XXII. En outre on eft convenu, que dans le cours de fix mois après l'échange du préfent traité, on travaillera à trouver, pour le contentement & fatisfaction réciproque, une maniere convenable & exacte de mefurer ces vaiffeaux, & qui foit aifée, jufte & applicable aux préfentes fabriques; & que cependant le mefurage des vaiffeaux reftera reglé felon ce qu'on en eft convenu dans l'année 1669.

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» XXIII. Les leftes de bois dans les vaiffeaux étant reglez & trouvez felon le mefurage arrêté dans l'article précédent, Sa Majefté a trouvé à propos, que des vaiffeaux qui auront leurs véritables billets de mefurage fignez & qui feront chargez de bois de Norwege, fera exigé & payé à la Douane de Sa Majefté pour chaque lefte une rifchdale & un huitieme; & qu'à l'égard du péage on ne fera aucune différence entre le bois qu'il eft permis de tirer de Norwege, mais que tout fera compté par leftes, comme on vient de le dire, fans qu'on puiffe exiger aucun autre péage ou droit, quel nom qu'il puiffe avoir, pendant la durée du préfent traité, que par conféquent cefferont & difcontinueront, comme en effet doivent ceffer & difcontinuer toutes autres impofitions fous quel prétexte que ce foir; & que les douaniers & Officiers de la Douane en Norwege auffi bien qu'en Dannemarc fe devront regler exactement felon l'article IV, couché ci-deffus. "

» XXIV. Un vaiffeau, qui aura chargé du bois, a auffi permiffion de prendre dans les ports à bois, d'autres marchandifes, comme de la poix,

du goudron, des peaux, du fuif, ou autres chofes qu'on peut tranfporter; cependant on en payera le droit convenable de péage par piece ou par poids, fur le pied que les propres Sujets de Sa Majefté le payent felon le rôle de péage: De plus tels vaiffeaux, qui chargent plus que du bois favoir les autres fufdites marchandifes qu'ils prennent auffi, feront fujets à la vifitation comme étant jufte; cependant on déduira de la taxation du vaiffeau autant de leftes, auxquels pourront monter les effets dont le droit de péage eft déja reglé à part.

» XXV. En exigeant les droits de péage on ne fera aucune diftinction, fi les vaiffeaux font chargez de la meilleure, de la moindre, ou de la moyenne forte de marchandifes de bois, à l'égard de laquelle il ne se fera aucune vifitation ni recherche, moins encore donnera-t-on du retardement fous préfomption qu'ils pourroient avoir chargé quelques marchandifes de bois défendues; mais toutes les marchandises de bois non permifes qu défendues feront arrêtées, fi on les trouve hors des vaiffeaux avant de les charger; outre cela on ne fera aux fujets des Provinces-Unies, fous aucun prétexte à ce fujer, le moindre chagrin ou empêchement tant à l'égard de leurs perfonnes qu'à l'égard de leurs effets, mais ils pourront partir & faire leur voyage librement & fans empêchement après avoir payé le fufdit péage.

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» XXVI. Les vaiffeaux, qui auront pris toute leur charge dans un port du Royaume de Norwege & qui y auront été vifitez & auront payé le droit de péage conformément & felon les précédens articles XXIII, & XXIV, ne feront plus vifitez, s'ils viennent à rentrer dans le même port ou dans quel autre que ce foit, mais ces maîtres de navires ayant montré leurs billets de péage, pafferont librement; & lorfqu'ils prendront leur charge dans différens ports, la teneur defdits articles XXIII & XXIV, fera obfervée. "

» XXVII. Les maîtres de navires & marchands Hollandois ne feront pas contraints en Norwege de prendre ou d'acheter de certaines perfonnes des planches ou autres marchandifes de bois, mais ils auront toute liberté de les acheter de la perfonne & à l'endroit qu'il leur plaira; mais la charge ne fe fera qu'aux lieux qui fervent préfentement & actuellement de lieux à charger & qu'en ceux qui dans la fuite feront rendus propres & ferviront auffi de lieux à charger.

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» XXVIII. II fera auffi permis aux fujets des Provinces-Unies de faire en Norwege Commerce de toute forte de bois quel qu'il foit, & de l'emporter, excepté celui dont Sa Majefté pourroit avoir befoin pour fon ufage particulier ou public; bien entendu cependant, qu'en un tel cas la défense du tranfport de telles chofes néceffaires devra être générale, & non particuliere pour les habitans & fujets des Provinces-Unies; ce qui eft couché dans le précédent article XXV, reftant pourtant dans fon entiere force & vigueur. "

» XXIX. Outre le payement dudit droit de péage, les vaiffeaux Hollan dois, qui ont pris en Norwege du bois ou autres marchandises, ne feront chargez d'aucun frais qu'on y pourroit faire pour la commodité & fûreté des vaiffeaux, ni même du droit d'anneaux, à moins que les anneaux n'ayent point été attachez aux rochers par Sa Majefté ou par fes ordres, mais feulement par des particuliers à leurs propres dépens pour la commo dité des vaiffeaux, & point autrement; qu'ainfi les maîtres de navires qui aiment mieux refter à l'ancre dans la rade que de fe fervir des anneaux, feront & demeureront déchargez du droit d'anneaux; & que fous le nom ou titre d'autres commoditez, ou fous quel prétexte que ce puifle être, on ne leur impofera la charge d'aucuns frais de quelle nature qu'ils foient, lefquels pourroient être faits pour la commodité ou fûreté des vaiffeaux; mais qu'on leur donnera pour l'avantage du Commerce toute affiftance & toutes les commoditez néceffaires, fans les charger pour cela d'aucun déboursement. "

» XXX. Qu'auffi pour le droit d'ancrage des vaiffeaux qui viennent ou hyvernent dans quelques bayes ou ports de Sa Majefté, on n'exigera pas plus que les Sujets de Sa Majefté en donnent felon le rôle de péage de l'année 1691; & il en fera de même des vaiffeaux des Sujets de Sa Majefté qui entreront dans les ports de L. H. P.; & aucun vaiffeau, qui voudra refter à la rade, ne fera contraint d'entrer dans le port, pourvû qu'il fe tienne à une diftance convenable des châteaux; mais les vaiffeaux, qui font obligez par néceffité d'aborder à un port, ne payeront que la moitié s'ils ne chargent ou ne déchargent pas.

» XXXI. Sa Majefté promet auffi, que pour prévenir tout malheur & tout fâcheux accident, les tonnes, fanaux & balifes feront à l'avenir exactement entretenus; & fi à cet égard il y a eu quelque négligence, Sa Majefté fe charge d'y faire pourvoir comme il convient; l'on promet auffi qu'on mettra fur le trindel une nouvelle tonne avec une cloche deffus, & l'on payera comme autrefois pour les droits de fanaux & de balifes pendant la durée du préfent traité conformément à celui de l'année 1647, favoir quatre richfdales pour un vaiffeau chargé, & deux richfdales pour un qui fera fans charge; mais fi l'on defire quelques nouveaux fanaux ou balifes, l'on en conviendra en particulier. "

» XXXII. Les privileges & prérogatives des villes des Provinces-Unies, dont il eft parlé dans le traité de Spire, & qui ont été accordez par les précédens Rois de Dannemarc ou confentis autrefois par Sa Majesté de Dannemarc & de Norwege, elle-même, ne feront pas entendus être reftreints, ni diminuez, ou recevoir aucun préjudice de quelle maniere que ce foit par ce préfent traité; par lequel tous les précédens traitez faits avec L. H. P. font renouvellez, pour autant qu'ils ne contrarient pas à ce présent traité.”

» XXXIII. La ratification du préfent traité fera échangée en même tems

que celle de l'alliance défenfive, conclue auffi ce jourd'hui à Coppenhague; & deux années avant fon expiration, Sa Majefté & L. H. P. confereront ensemble par leurs Miniftres pour convenir de la prolongation dudit traité. "

Fait à Copenhague le 25 de Juin 2702.

Signé,

C. G. v. REVENTLOUW.

C. S. v. PLESSEN.

KNUDT THOT.

C. VON LENTEN.

COMME

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» OMME dans le XVI article du préfent traité, il est bien parlé de faire ceffer les privileges, immunitez & exemptions des vaiffeaux appellez Exemptions-Schepen; mais que dans ce même article il n'eft rien statue à l'égard de la fuppreffion des privileges, immunitez & exemptions des vaiffeaux nommez Defenfions-Schepen, fur lefquels L. H. P. n'infiftent pas moins que fur ceux des Exemptions-Schepen; Sa Majefté a bien voulu s'o bliger par cet article féparé à lever & faire ceffer dès à préfent lefdits privileges, immunitez & exemptions dont lefdits Defenfions-Schepen ont jouï pendant quelques années confécutives. Mais en cas que L. H. P., après l'expiration du traité de Commerce qu'elles ont préfentement avec la Suede, vinffent à céder ou conniver à cette Couronne les privileges, immunitez & exemptions des Defenfions-Schepen Suédois, en ce cas-là tant Sa Majefté que L. H. P. ne feront tenues en rien fur ce point. La date comme ci-deffus. "

Signé,

(L. S.) C. G. v. REVENTLOUW.
(L. S.)

C. S. v. PLESSEN.

(L. S.) KNudt Thott.

(L. S.) C. Von Lenten.
(L. S.) C. SCHESTEDT.

Extrait du Rôle ou Tarif des Droits ordonnez par Sa Majesté le Roi de

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Dannemarck en 1692.

T comme quelques Douaniers & Officiers de la Douane pourroient entreprendre de tenir aux endroits où eft la Douane dans les deux Royau

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mes (excepté dans le Sond), des clercs ou ferviteurs pour exercer leurs fonctions aux Douanes qui font confiées à eux-mêmes, lefquels clercs ou ferviteurs exigent pour leurs peines d'une maniere injufte & reçoivent de l'argent des marchands trafiquans & des maîtres de navires à leur grand dommage & frais, & ne font pas préfens aux Douanes aux heures ordonnées auffi affidûment qu'il leur eft enjoint & recommandé, & qu'outre cela ils ne manquent pas d'exiger des marchands trafiquans & maitres de navires au-delà de ce qui leur a été permis jufqu'à préfent, fous prétexte que les marchands & maîtres de navires le leur donnent eux-mêmes volontairement & fans contrainte; ainfi il fera préfentement ordonné sérieusement & féverement, qu'aucun defdits Douaniers ou Officiers de la Douane ne prendront pas plus que ce qui eft fpécifié à la fin de cette présente, & cela fous peine de la perte de leurs emplois & de reftitution du double à ceux qui prouveront qu'ils auront reçu d'eux au-delà de la taxe reglée, & outre cela encore autant aux pauvres; encore moins auront-ils le pouvoir de tenir des ferviteurs pour ladite ou autre vacation, exceptez les Douaniers de Coppenhague, de Chriftiania, de Bergen, de Drontheym & de Drammen, qui feuls auront la permiffion de tenir un écrivain pour expédier d'autant plus promptement les négocians, s'ils ne peuvent pas vaquer eux-mêmes à l'expédition : Cependant il ne leur fera pas permis de prendre pour un tel ferviteur, encore moins licite au ferviteur même de prendre quelque chofe des négocians, quand même les marchands ou maîtres de navires le leur voudroient donner volontairement, le tout fous la peine fufdite. Afin que fous un tel prétexte il ne fe commette pas auffi quelque autre chofe d'injufte, on défendra abfolument l'entrée dans le bureau de la Douane aux autres Officiers ou ferviteurs qui ne font pas expreffément établis pour fervir aux Douanes, fous peine, quand on les y trouvera, de prifon dans la ville la plus prochaine, & ils payeront auffi les amandes ordonnées & feront regardez comme s'étant arrogez des biens illicites. Et fi quelqu'un des Officiers civils, ou de la magiftrature, ou perfonnes militaires, qui font chargez d'y faire la garde, viennent à s'enhardir à retenir ou amufer les marchands trafiquans, ou à leur demander & prendre quelque recompenfe pour leurs écritures ou quelque argent pour boire, pour eux-mêmes ou pour ceux qui dépendent d'eux, alors ces Officiers feront démis de leurs emplois, & pour amande ils donneront le double aux pauvres, comme auffi à ceux de qui ils auront reçu ou pris quelque chofe, le tout comme il eft dit ci-deffus ; & leurs gens ou valets étant furpris près des Douanes feront traitez de la même maniere qu'il eft marqué ci-deffus à l'égard des ferviteurs des Officiers de la Douane. Mais les perfonnes militaires, qui fe feront oubliez fur cet article, feront punis felon le droit de la guerre & les articles de la mer, de la même maniere qu'on les punit pour d'autres actions défendues: Par conféquent

l'on

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