صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

payeront toutes les taxes qu'il plaira au Pape de leur impofer! Les Allemands avoient alors un Empereur à qui tout cela étoit affez indifférent. Frédéric III, qui méritoit mieux le furnom d'indolent, que celui de pacifique, qu'on a jugé à propos de lui donner, écoutoit toutes ces plaintes fans s'en émouvoir. Enfin preffé vivement par les Etats de l'Empire, il alla à Rome, y reçut la couronne Impériale, & y fit le Concordat Germanique, qui fait aujourd'hui la bafe du gouvernement eccléfiaftique de l'Allemagne (a).

Le Concordat Germanique devoit être fait en forme de tranfaction entre Frédéric III & Nicolas V, comme celui de France l'a été entre François I & Leon X; mais il eft fimplement en forme de constitution du Pape. Voici la fubftance de fes dix principaux articles.

[ocr errors]

I. On réserve à la nomination du Pape tous les bénéfices vacans en cour de Rome. Le Saint Pere nomme à tous les bénéfices qui viennent à vaquer dans le lieu où il tient fa cour & à dix lieues à la ronde; & c'est ce qu'on appelle vacance in Curia.

II. Les bénéfices des Cardinaux & de leurs Officiers, en quelques lieux qu'ils vaquent, lui font auffi réfervés.

III. On rétablit les élections dans les Eglifes métropolitaines, cathédrales & abbatiales.

[ocr errors]

IV. On partage entre le Pape & les ordinaires les autres bénéfices de moindre conféquence, en forte que les ordinaires y nomment pendant les mois de Février, d'Avril, de Juin, d'Août, d'Octobre & de Décembre; & le Pape pendant les mois de Janvier, de Mars, de Mai, de Juillet, de Septembre & de Novembre. Si le Pape n'a pas foin d'y pourvoir dans les trois mois qui fuivent la vacance, le droit de nommer eft dévolu aux ordinaires. Grégoire XIII déclara en 1576, que les trois mois pendant lefquels le Pape a droit de nommer aux bénéfices, doivent commencer du jour qu'il aura eu connoiffance de leur vacance. Outre la collation pendant ces fix mois, le Pape fe réserve encore celle des grandes dignités pendant les fix mois des patrons. A l'égard des bénéfices purs, ils font réservés aux Evêques ; & c'est de-là qu'eft venu le concours établi dans l'Empire, par le concile de Trente.

V. Dans les Églifes cathédrales & les monafteres foumis immédiatement au faint Siege, les élections feront portées au Pape pour être confirmées, s'il les trouve canoniques, autrement la cour de Rome y pourvoira. Les provifions ou confirmations accordées par le faint Siege, ne difpenferont point les Prélats des devoirs dont ils font tenus envers leurs fupérieurs, & l'élu confirmé prêtera à fon métropolitain le ferment ordinaire.

(a) En 1448. Voyez ce Concordat dans le Corps univerfel Diplomatique du Droit des Gens, deuxieme Vol. deuxieme Partie, depuis la page 108 jufqu'à la page 114,

VI. Dans les monafteres qui ne font pas foumis immédiatement au faint Siege, & dans lesquels l'ufage n'eft pas d'y avoir recours pour la confirmation & provifion des Prélats élus, on n'y recourra point à l'avenir, & les bénéfices de ces monafteres ne tomberont point fous les expectatives. VII. Le Pape ne pourra fe mêler des monafteres de religieufes, à moins qu'ils ne foient exempts. Alors il le fera par commiffion fur les lieux.

VIII. Lorfque les prélatures des Eglifes cathédrales ou des abbayes d'hommes feulement viendront à vaquer, il fera payé des fruits de la premiere année les fommes taxées dans le livre de la chambre apoftolique, & les taxes en feront données moitié dans l'an de prife de poffeffion pacifique, & l'autre moitié l'année fuivante. Que fi dans la même année ces Eglifes vaquent deux ou plufieurs fois, les taxes ne feront acquittées qu'une fois, & cette dette ne paffera pas au fucceffeur.

IX. On ne payera rien pour les bénéfices dont le revenu n'excede point la valeur de vingt-quatre florins d'or de la chambre.

X. A l'égard des bénéfices qui ne font ni évêchés, ni abbayes d'hommes, mais qui font néanmoins conférés de l'autorité du faint Siege, les annates ou la moitié des fruits feront payés dans l'an de la prise de posfeffion, felon la taxe ordinaire.

Les Etats de l'Empire défapprouverent d'abord ce Concordat, comme ayant été fait entre l'Empereur & le Pape, fans l'intervention du Corps Germanique. Cependant, dans toutes les capitulations, on fait promettre aux Empereurs, qu'ils feront en forte que le fouverain Pontife obferve le Concordat. Ce qui n'empêche pas que les Papes n'agiffent avec les Allemands, comme s'il n'y avoit jamais eu de Concordat, toutes les fois que leur intérêt le demande, & c'est ce qui a donné lieu à de vives plaintes de la part des Etats.

On parvient aujourd'hui aux Evêchés & aux Archevêchés en Allemagne, par deux voies: l'élection & la poftulation. Cette derniere eft une invention moderne pour augmenter l'autorité du Pape.

Celui qui afpire à un Evêché par voie d'élection, doit être Allemand de nation, chanoine de l'Eglife dont il brigue la prélature, avoir au moins vingt-un ans complets, & n'être pourvu d'aucun autre bénéfice.

S'il lui manque une feule de ces qualités-là, il ne peut parvenir à l'Evêché que par voie de poftulation, c'eft-à-dire, qu'après la nomination ; comme elle n'eft pas canonique, il faut qu'à la follicitation du chapitre, elle foit approuvée par le Pape à qui appartient le droit de confirmer l'élection.

Le Prince Clément de Baviere fe trouva en concurrence (a) avec le

(a) En 1688.

Cardinal

Cardinal de Furftemberg pour l'Archevêché de Cologne. Tous deux avoient des défauts qui leur fermoient la voie de l'élection. Le Prince de Baviere n'avoit que dix-huit ans, & le Cardinal poffédoit l'Evêché de Strasbourg. Tout cela étoit contre les ftatuts, il fallut donc s'en tenir à la voie de la poftulation. Le Comte de Kaunitz, Commiffaire de l'Empire, menaça en plein chapitre de l'indignation de l'Empereur quiconque penferoit au Cardinal de Furftemberg. Cependant le Prince Clément n'eut que neuf voix, ou même que huit; car on prétendit prouver que celle que Hermand Marquis de Bade, lui avoit donnée par procureur, étoit abfolument nulle: ainfi tout concouroit en faveur du Cardinal. L'âge propre aux affaires, la capacité, l'expérience, l'inclination du Chapitre, bien marquée par la pluralité des fuffrages; mais Innocent XI qui devoit décider le procès, n'étoit nullement bien intentionné pour la France, dont Furftemberg étoit partisan; & ce Pape rejetta la poftulation du Cardinal, & confirma celle du Prince de Baviere, entreprise que l'Empire n'eût pas foufferte, s'il n'eût été alors dans les intérêts de la Maison d'Autriche à laquelle Furftemberg faifoit ombrage.

Il ne refte au chef du Corps Germanique fur les Eglifes d'Allemagne, que le droit de difpofer dans chaque chapitre de l'Empire, tant Proteftant que Catholique, du premier bénéfice vacant. On l'appelle droit de premieres prieres (a); & ce droit répond à-peu-près à celui de joyeux avénement qui appartient au Roi Très-Chrétien, dans toutes les Eglifes de fes Etats.

Ce droit qui eft peu de chofe en Allemagne, qui paroît être un reste des inveftitures, & qui appartient à l'Empereur feul, on l'appelle de premieres prieres, parce que l'Empereur ne nomme que par voie de recommandation au premier bénéfice vacant ou qui doit vaquer; car il a cet égard pour les collateurs de leur adreffer des lettres fupplicatoires, avec cette formule: Nous prions votre Dévotion: Nous vous adreffons nos premieres prieres pour un tel (b). Mais quoique l'Empereur emploie les termes de recommandation & des prieres, les lettres qu'il accorde n'en font pas moins un ordre; & il n'eft pas libre aux Eglifes à qui appartient la collation, de conférer ou de ne pas conférer le bénéfice au fujet nommé par l'Empereur. Ce ne feroit plus alors un droit pour ce Prince. On ne regarde ce mot de priere, que comme une pure formalité. Dans le fonds, les lettres contiennent un ordre dont les collateurs n'oferoient s'écarter.

Le Précifte, c'est-à-dire, celui à qui l'Empereur a accordé fes lettres,

(a) Jus primarium precum.

(b) Mayer, Fr. de Jure Prim. prec. p. 13 & 14. Schilter de Lib. Eccl. Germ. Lib. 6. p. 784. Monzanban. Cap. 5, p. 181 & 182.

Tome XIII.

Ddd

eft tenu de préfenter les lettres de l'Empereur au collateur du bénéfice, un mois après la vacance publique de ce bénéfice, fur peine de perdre fon droit, à moins qu'il n'ait été empêché par des causes légitimes & par quelqu'accident imprévu.

Dès qu'il a accepté un bénéfice, il eft obligé de le garder fans retour; mais il dépend de lui d'accepter celui qui vaque ou qui viendra à vaquer, ou de le refufer, & d'attendre qu'il en vaque un meilleur, pourvu qu'il ait foin de déclarer devant un Notaire & en préfence de témoins, qu'il ne prétend point à un tel bénéfice.

La mort de l'Empereur n'empêche jamais l'effet des premieres prieres ; & la mort du Précifle ne prive pas non plus l'Empereur du droit qu'il avoit fur un tel bénéfice, fi cette mort arrive avant que ce bénéfice ait été conféré.

Aux termes du Concordat Germanique, tous les collateurs de l'Empire font fujets au droit de premieres prieres de l'Empereur, & les nommés peuvent requérir toutes fortes de bénéfices féculiers ou réguliers, même les cures & les dignités. On n'en a excepté que les Evêchés & les premieres dignités des Eglifes cathédrales ou collégiales, les abbayes & les prieurés conventuels, les bénéfices qui font en patronage Laïc, ceux qui font manuels & révocables, & ceux dont la difpofition eft dévolue au Pape par la négligence du collateur. Il y a enfin quelques Eglifes privilégiées où le droit de premieres prieres n'a point lieu; telles font celles des Duchés de Cleves & de Juliers, & quelques autres en Autriche & ailleurs. A cela près, toutes les Eglifes y font foumises, tant les médiates que les immédiates; mais à l'égard des premieres, celles qui n'ont pas été foumises à ce droit avant 1624, en font aujourd'hui exemptes.

Lorsqu'un collateur n'a que deux ou trois bénéfices à fa difpofition, il ne peut être chargé d'un brevet de premieres prieres. Il faut qu'il en ait au moins quatre à nommer, pour être affujetti à ce droit.

Chaque Eglife ne peut être tenue que d'acquitter un feul brevet de premieres prieres d'un même Empereur.

Avant la paix de Weftphalie, on difputoit fi les Eglifes Proteftantes étoient fujettes au droit de premieres prieres; les uns foutenoient qu'elles en devoient être exemptes, les autres prétendoient le contraire. Les premiers difoient que les Empereurs reconnoiffant ne tenir ce droit que des conceffions des fouverains P ntifes, & les Papes n'ayant aucune jurifdiction fur le clergé Proteftant, l'Empereur ne pouvoit par conféquent en avoir d'autre lui-même que celles que les loix de l'Empire lui accordent.

Les autres foutenoient que, quoique ce droit ne fût qu'une conceffion des Papes, ce n'en étoit pas moins un droit & même une régale de l'Empereur, par un effet de la coutume conftante & non interrompue, laquelle a force de loi.

Le traité de Weftphalie a décidé la queftion en faveur de l'Empereur.

Il y eft dit (a), que l'Empereur exercera le droit des premieres prieres dans toutes les Eglifes où il l'avoit exercé auparavant, moyennant qu'il présente un fujet Proteftant, pour les bénéfices Proteftans, & dans celles qui font mixtes, celui qui fera nommé à un bénéfice, ne pourra en être pourvu, s'il n'eft de la religion de celui qui le poffédoit auparavant. Avant le Concordat Germanique, les Empereurs jouirent du droit de premieres prieres, comme d'un droit Impérial, fans prendre d'indult. Depuis le Concordat jufqu'à la paix de Weftphalie, ce droit ayant fouffert quelque contradiction, les Empereurs prirent des indults des Papes, fans en reconnoître la néceffité, & feulement pour en faciliter l'exercice. Mais depuis cette paix, les Empereurs cefferent abfolument de demander des. indults au Pape, parce qu'elle marque expreffément que l'Empereur fe peut paffer de ces bulles, & qu'il doit jouir, fans conteftation, du droit de premieres prieres, non-feulement dans tous les chapitres qui relevent immédiatement de l'Empire, mais encore dans ceux qui en dépendent médiatement & dans lefquels il avoit été en poffeffion de ce droit avant l'an 1624. Les Papes n'en conferverent pas moins leurs prétentions. les difficultés continuerent; & ce fut pour les faire ceffer que l'Empereur Charles VI prit un indult, & que fes deux fucceffeurs Charles VII & François I, en ont pris un auffi.

(a) Inftrum. Pacis Weftph. art. V. §. 18.

CONCORDAT (a) GERMANIQUE

Fait entre le Pape NICOLAS V d'une part, & l'Empereur FRIDERIC III & l'Empire d'autre; fur la maniere de pourvoir aux Bénéfices d'Allemagne, confirmé par une Bulle du méme Pape, du 20 de Mars 1448.

N

ICOLAS (b) Evêque, ferviteur des ferviteurs de Dieu, à la mémoire perpétuelle de ce qui s'enfuit. Etant élevez par la difpofition divine fur le Siege Apoftolique, nous employons volontiers notre prévoyance Apoftolique à toutes les chofes que nous croyons devoir fervir pour l'union, la paix & la tranquillité de l'Eglife univerfelle, & nous donnons le plus effi

(a) Ces Concordats ont été faits pour pourvoir aux griefs de la Nation Germanique, rapportés dans le livre intitulé Fafciculus rerum expetendamum & fugiendarum. (b) Nicolas V, qui a fuccédé à Eugene IV, par une élection unanime & par la ceffion d'Amedée de Savoye, furnommé Felix V, élu intermédiairement, ladite ceflion procurée par la France.

« السابقةمتابعة »