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le premier Evêque, & à caufe de cette primauté, a des droits & des prérogatives que les autres Evêques n'ont point; mais il ne fauroit représenter l'Eglife universelle lui feul, il n'en eft que le premier membre ou le chef, c'eft le Concile Général qui repréfente le corps entier de l'Églife; ainfi le Concile a toute l'autorité de l'Eglife, & le Pape ne peut avoir que celle qui convient à la qualité de fon premier Miniftre.

Propofer la queftion, fi l'Églife eft au-deffus du Pape, & fi le corps entier de la République chrétienne a plus d'autorité que celui qui eft le premier entre ceux qui la gouvernent, c'eft la décider. Jefus-Christ a fondé cette République, c'eft lui qui a donné la forme de Gouvernement qu'elle a toujours eue, il n'a pas établi fon chef indépendant du corps & monarque abfolu, c'est à l'Églife qu'il a voulu qu'on s'adreffàt pour favoir la vérité, c'est à elle qu'il a donné toute la puiffance fpirituelle, c'est à elle feule qu'il a promis l'infaillibilité. Il l'a établie pour être le Juge fouverain de la foi & des mœurs, & il a enfeigné que tous fes membres, fans en excepter aucun, font obligés de lui obéir, & de fe foumettre à fes décifions & à fes loix. Il eft par conféquent hors de doute que le Concile Général qui la repréfente eft au-deffus du Pape.

Le Pape n'eft qu'un enfant de l'Eglife or le tout eft plus grand que la partie, tout enfant doit obéir à fa mere, & tout membre au corps. Si le Pape n'étoit pas membre de l'Églife, il en feroit féparé, & celui-la n'aura pas Dieu pour pere, qui n'aura pas voulu avoir l'Eglife pour mere (a). C'est une loi qui regarde le Pape comme les autres Evêques.

S. Grégoire (b) dit que S. Pierre eft le premier membre de l'Eglife univerfelle; que Paul, André, Jean, font les chefs de chaque peuple, & que toutefois ils font membres d'un même corps fous un même chef qui eft Jefus-Chrift (c). Ainfi l'Églife a droit de reprendre, de corriger & de dépofer le Pape, & ce droit ne peut être exercé que par le Concile Général, qui feul représente l'Églife univerfelle.

Selon la pensée de S. Jérôme (d), l'Églife univerfelle affemblée eft autant au-deffus du Pape, que le monde entier eft plus grand que Rome. Il eft inoui qu'on ait appellé du Concile Général au Pape, au lieu que l'appel du Pape au Concile a toujours été regardé dans l'Eglife comme une voie ouverte contre les injuftes décifions des Papes; d'où il fuit que le Pape a toujours été regardé comme inférieur au Concile, car ce font les

(a) Non habebit Deum Patrem qui Ecclefiam noluerit habere matrem: S. Auguft. dans le troifieme Liv. du Symbole aux Cathécumenes.

(b) Dans l'Ep. 38 du quatrieme Liv. adreffé à Jean de Conftantinople.

(c) Certè Petrus Apoftolus primum membrum fara & univerfalis Ecclefiæ eft. Paulus, Andreas & Joannes, quid aliud quàm fingularum plebium Capita? Et tamen fub uno Capite Chrifto omnes funt membra Ecclefiæ.

(d) Nec altera ( dit ce Pere) Romanæ urbis Ecclefia, altera totius orbis exiftimanda eft. Si autoritas quaritur, orbis major eft urbe, Tom. 4. part. 2. pag. So3.

différens degrés de jurifdiction & les appellations d'un tribunal à un autre tribunal, qui font connoître la fubordination des Juges & des tribunaux. Saint Auguftin parlant du jugement rendu par le Pape Miltiade dans un Concile de Rome, contre les Donatiftes, s'explique en ces termes : » Si >> nous avions cru que les Evêques qui ont jugé à Rome n'euffent pas bien » jugé, on auroit pu encore avoir recours à un Concile plénier de l'Églife >> univerfelle où la queftion auroit été agitée avec les Juges mêmes; » & s'ils euffent été convaincus d'avoir mal jugé, leur fentence eût été » infirmée. (a). «

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L'hiftoire de l'Eglife nous apprend que les Papes ont fouvent été jugés, condamnés, & dépofés par les Conciles. Le fixieme Concile Général condamna Honorius avec les Monothélites; à la vérité, Honorius étoit mort, mais fi le Concile a cru avoir droit de prononcer anathême contre un Pape mort, il eft évident qu'il auroit pû le condamner s'il eût été vivant. Les Conciles de Pife, de Conftance & de Bafle dépoferent les Papes & les Anti-papes, & firent élire en leur place des Papes qui furent reconnus par toute l'Eglife; ils ont donc eu le droit de juger les Papes & de décider des prétentions à la Papauté. Ces Conciles ont obligé ceux qui avoient le droit le plus apparent à la Papauté, d'y renoncer, l'Eglife a reconnu pour Papes légitimes ceux que ces Conciles avoient fait élire après avoir prononcé des fentences de dépofition contre les contendans; elle a donc été perfuadée que les Conciles Généraux avoient droit de juger les Papes & de les dépofféder.

Pape Céleftin I, dans fon épître aux Evêques d'Illyrie, dit qu'il ne faut pas que les Papes & les Evêques dominent fur les regles, mais que les regles doivent dominer fur eux, & qu'ils font obligés d'obferver. les canons. (b).

On ne finiroit pas, fi l'on vouloit faire ufage de toutes les autorités qui juftifient cette maxime; il fuffira de rapporter le témoignage de S. Grégoire-le-Grand. Ce Saint Pape étoit fi convaincu que l'autorité des Conciles étoit au-deffus de la fienne, & qu'il étoit obligé d'en fuivre les canons, qu'il fait profeffion d'avoir la même foumiffion & le même refpect quatre premiers Conciles Généraux, que pour les quatre livres de I'Evangile. Il déclare que celui qui entreprendroit de délier ce qu'ils ont lié, ou de lier ce qu'ils ont délié, détruiroit lui-même fon autorité & non pas celle du Concile (c).

pour

les

(a) Ecce putemus illos Epifcopos qui Roma judicarunt, non bonos fuiffe judices, reftabat adhuc plenarium Ecclefia univerfa Concilium, ubi cum ipfis judicibus caufa poffet agitari ; ut fi malé judicaffe convicti effent, eorum fententia folverentur. S. Aug. Ep. 162.

(b) Dominentur nobis regula, non regulis dominemur. Simus fubjecti Canonibus qui Canonum præcepta fervamus.

(c) Sicut fanti Evangelii quatuor Libros, fic quatuor Concilia fufcipere & venerari me fatcor... Cunetas verò quas præfata veneranda Concilia perfonas refpuunt, refpuo; quas vene

Les termes des décifions du Concile de Conftance font remarquables. » Ce Saint Synode de Conftance compofant le Concile Général légiti » mement affemblé en l'honneur de Dieu Tout-Puiffant & par le S. Efprit, à l'extirpation du fchifme, pour l'union de l'Églife, & pour fa ré» forme dans le chef & dans les membres, afin de procurer plus fürement, plus librement & plus amplement cette union & cette réforme de l'É»glife de Dieu, ordonne, définit, décrete, & déclare ce qui fuit : que »le Synode légitimement affemblé par le S. Efprit, compofant le Concile Général & repréfentant l'Églife catholique militante, a fa puiffance >> immédiatement de Dieu, & que tout fidele, de quelque état & dignité » qu'il foit, même le Pape, eft obligé de lui obéir dans les chofes qui. » regardent la foi, l'extirpation du fchifme, & la réformation générale de l'Eglife de Dieu, dans fon chef, & dans fes membres (a). «

Il déclare qu'étant légitimement affemblé par le S. Efprit, compofant le Concile Général, & repréfentant l'Églife catholique, il tient fa puiffance immédiatement de Jefus-Chrift, & que tout fidele de quelque état & dignité qu'il foit, même le Pape, eft obligé de lui obéir dans les chofes qui concernent la foi, l'extirpation du fchifme, & la réforme de l'Église dans le chef & dans les membres. Il déclare auffi que tout fidele, de quelque condition, état & dignité qu'il foit, même le Pape, qui refusera opiniâtrément d'obéir aux ordonnances, ftatuts, difpofitions ou préceptes de ce Saint Concile ou de tout autre Concile Général légitimement affemblé, fera mis en pénitence & puni; & qu'on pourra, s'il est besoin, agir contre lui par les voies de droit (b).

Les mêmes décifions ont été faites dans le Concile de Basle.

La doctrine de l'Églife de France eft conforme aux décifions des Conciles de Conftance & de Basle.

La pragmatique Sanction de Bourges (c), contient les mêmes difpofitions.

La faculté de théologie de Paris, dans fa cenfure contre Jacques Vernant, affure que les propofitions dans lesquelles on avance qu'il n'eft permis d'appeller en aucun cas du Pape, font fauffes, font injure à l'autorité des Conciles Généraux, & font contraires aux vraies libertés de l'Eglife de France (d).

rantur amplector; quia dum univerfali funt confenfu conftituta, fe & non illa deftruit quifquis_ prafumit aut folvere quod ligant aut ligare quod folvunt. Greg. 1. Lib. indict. 9. Epist. 24 ad Joannem Epifcop. Conftantinop,

(a) Seffion IV.

(b) Seffion V.

(c) En 1438, fous Charles VII, Tit. 1. C. 2. Cen. 1 & 2.

(d) He quatuor propofitiones falfa funt, & quatenus quædam afferunt & innuunt in ullo cafu à fummo Pontifice appellari poffe, facra Conciliorum autoritati detrahunt, & Germanis Ecclefia Gallicana libertatibus, funt contraria.

Enfin

Enfin le Clergé de France a déclaré » que la plénitude de puiffance » que le Saint Siege Apoftolique & les fucceffeurs de Saint Pierre, Vicaires de Jefus-Chrift, ont fur les chofes fpirituelles, eft telle néanmoins » que les Décrets du Saint Concile œcuménique de Conftance, contenus dans les Selfions quatre & cinq approuvés par le Saint Siege Apoftoli» que, & confirmés par la pratique de toute l'Eglife & des Pontifes Romains, & obfervés de tous temps par l'Eglife Gallicane, demeurent dans leur force & vertu, & que l'Eglife de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces Décrets, ou les affoibliffent en difant que leur autorité n'eft pas bien établie, qu'ils ne font point ap» prouvés, ou que leur difpofition ne regarde que le temps du » fchifme (a). «

S'il étoit néceffaire de joindre le poids des raisons à ce grand nombre d'autorités fi dignes de refpect, je remarquerois;

1°. Que les dogmes de la foi n'étant que la doctrine que l'Églife univerfelle a reçue par la tradition de Jefus-Chrift, les peres d'un Concile Général font les témoins de ce qu'on croit dans les différentes Églifes de l'univers. Le Concile eft donc bien plus en état de démêler la véritable doctrine de l'Eglife, que ne l'eft l'Evêque de Rome. Auffi n'eft-ce qu'à fes difciples affemblés en fon nom, & non à aucun d'eux en particulier, que Jefus-Chrift a promis l'affiftance du S. Efprit.

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2°. Que les Evêques affemblés de différentes parties du monde fonc mieux inftruits des befoins de leurs Eglifes que l'Evêque de Rome, & par conféquent plus en état de faire des réglemens utiles & qui foient reçus par-tout. Les délibérations s'y font avec un examen plus rigoureux & plus exact. Ainfi, l'on peut dire qu'indépendamment de l'affiftance du S. Efprit, les délibérations du Concile font mille fois plus autentiques que les Décrets du Pape.

3°. Que fi le Pape étoit indépendant de tout autre tribunal, l'Églife ne fauroit apporter aucun remede aux erreurs que le Pape pourroit introduire, & au fcandale qu'il pourroit caufer dans l'Églife: il eft raisonnable qu'elle puiffe remédier à ces défordres par des voies de droit il n'y en a point de plus fage & de plus légitime que de dénoncer ces erreurs & ces défordres à l'Eglife univerfelle; en un mot, d'appeller le Pape devant le Concile & de l'y juger.

(4) Affemblée générale du Clergé de France en 1682,

Tome XIII

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CONCLAV E, f. m. Affemblée de tous les Cardinaux qui font à Rome, ou qui s'y rendent pour faire l'élection d'un Pape.

DANS

ANS les premiers temps de l'Eglife c'étoit le Clergé Romain qui élifoit le Pape. Dans la fuite les Princes d'Italie, & les autres Souverains des pays catholiques prétendirent avoir le droit, finon d'élire directement les Papes, du moins celui d'approuver, & de confirmer leur élection, ou de l'improuver, & de faire dépofer les Papes, qui ne leur étoient pas agréables. Les Cardinaux fe font enfin emparés de ce droit précieux qui leur fut exclufivement confirmé par le fecond Concile général de Lyon en 1274; ils en jouiffoient déjà dès l'année 1143.

Quoique cette prérogative foit paffée infenfiblement aux feuls Cardinaux, ce n'eft point une ufurpation faite fur le Clergé Romain, 1°. Parce que le Clergé de Rome n'avoit ce droit, qu'à caufe qu'il compofoit feul alors le Confeil du Pape. Or les Papes étant les maîtres d'y appeller tous les Cardinaux, qu'ils nommoient dans toute l'étendue de la chrétienté, le Clergé de Rome ne pouvoit pas fe plaindre de la préférence. 2°. Parce que les Cardinaux eux-mêmes, par les titres que le Pape leur confere fur les Eglifes de Rome, dont ils deviennent les Patrons, & comme les Curés primitifs, femblent compofer eux-mêmes, & compofent réellement cet ancien Clergé qui élifoit les Papes autrefois. En forte qu'on peut dire que l'inftitution des Cardinaux avec le privilege exclufif de l'élection des Papes n'a rien innové à cet égard dans l'Eglife.

Le Conclave fe tient toujours à Rome dans le Palais du Vatican. C'est un lieu vafte, où il y a autant de cellules, qu'il y a de Cardinaux préfens à l'élection. Chaque cellule eft numérotée & fe tire au fort, elles font de bois, & n'ont pour tout ornement que les armes, que chaque Cardinal fait mettre fur fa porte. Le Conclave eft fermé en dedans, & gardé en dedans & en dehors avec une telle exactitude qu'on n'y laiffe pas même entrer les provifions de bouche, fans que les Prélats qui gardent les tours, par où on leur paffe la nourriture, les ayent vifitées avec foin. Toute communication extérieure, & intérieure leur eft interdite. Chaque Cardinal ne peut conferver que deux Conclaviftes avec lui dans fa cellule. Ce font des perfonnes de confiance, qu'il prend pour lui faire compagnie pendant fa retraite, & l'aider dans fes fonctions particulieres. On en accorde jufqu'à trois aux Cardinaux infirmes. Ceux qui n'en ont que deux en choififfent un parmi les Eccléfiaftiques, & l'autre parmi les Laïcs. L'Emploi de Conclavifte eft fi honorable, que les perfonnes les plus qualifiées le follicitent. Si ce font des Eccléfiaftiques, cet emploi leur procure pluGeurs beaux privileges, comme de ne rien payer en Cour de Rome pour

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